Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 novembre 2004
- ECLI
- 61372678cd58014677425d39
- Date
- 10 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 433-5 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 322-1 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Azzeddine, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2004, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité, prise de l'irrégularité alléguée de sa mesure de garde à vue ; Que le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 433-5 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 322-1 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 novembre 2004
Référence
61372678cd58014677425d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel