Cour de Cassation · cr — 1 février 2005
- ECLI
- 61372678cd58014677425d42
- Date
- 1 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... Y..., renvoyé devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles aggravés, a formé une demande de mise en liberté en indiquant qu'il ne sollicitait pas de comparaître en personne devant la chambre de l'instruction mais qu'il réclamait la désignation d'un avocat d'office ; que, par lettre du 6 juillet 2004, le bâtonnier a fait connaître qu'il désignait Me Nganga, avocat précédemment chargé d'assurer la défense de Pierre X... Y... mais que ce dernier avait " récusé " ; qu'avis a été donné à cet avocat de l'audience du 16 août 2004 par lettre adressée le 26 juillet 2004 ; Attendu que, d'une part, en statuant le 16 août 2004 sur la demande de mise en liberté de Pierre X... Y... sans entendre son avocat, faute par ce dernier de s'être présenté à l'audience, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de renvoyer l'affaire, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3.b et c de la Convention européenne, des articles préliminaire, 148-1, 148-2, 194, 197, 199, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé, après que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés à l'audience du 16 août 2004, en l'absence de l'accusé et d'un défenseur représentant celui-ci ; "aux motifs qu'eu égard aux dénégations et au caractère violent du demandeur, la détention reste nécessaire pour éviter toutes pressions sur la victime et les témoins à charge et prévenir sur ses autres enfants le renouvellement des infractions commises dans le cadre familial, tous impératifs que, pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes à satisfaire ; "alors que, d'une part, selon l'article 6.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur a droit à l'assistance gratuite d'un avocat désigné d'office pour le défendre ; que l'article 148-2 du Code de procédure pénale exige que toute juridiction appelée à statuer en application de l'article 148-1 sur une demande de mise en liberté, se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; qu'en l'absence de l'avocat de l'accusé et après avoir constaté que l'accusé ayant refusé d'être extrait, n'a pas comparu, en sorte qu'il apparaît que la juridiction saisie a statué sans entendre l'accusé ou son avocat, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de renvoyer l'affaire ou de désigner un autre avocat d'office ainsi que l'intéressé en avait fait la demande lorsqu'il a sollicité sa mise en liberté, a méconnu les droits de la défense et a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte de la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 30 juillet 2004, que celui-ci a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'en notifiant la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à un avocat qui n'assurait plus la défense de l'accusé, ainsi qu'il résulte d'une précédente procédure connue de la juridiction saisie, et n'a pas été à nouveau désigné comme le prouve la réponse adressée au procureur général le 6 juillet 2004, la désignation intervenue le 29 avril 2003 ayant pris fin comme le confirme la lettre du procureur général en date du 2 juillet 2004 demandant à M. le Bâtonnier de désigner un avocat d'office pour l'accusé, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés ; "alors qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pu légalement rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, en se fondant exclusivement sur des motifs tirés des charges de culpabilité existant à l'encontre de celui- ci" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 16 août 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3.b et c de la Convention européenne, des articles préliminaire, 148-1, 148-2, 194, 197, 199, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé, après que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés à l'audience du 16 août 2004, en l'absence de l'accusé et d'un défenseur représentant celui-ci ; "aux motifs qu'eu égard aux dénégations et au caractère violent du demandeur, la détention reste nécessaire pour éviter toutes pressions sur la victime et les témoins à charge et prévenir sur ses autres enfants le renouvellement des infractions commises dans le cadre familial, tous impératifs que, pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes à satisfaire ; "alors que, d'une part, selon l'article 6.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur a droit à l'assistance gratuite d'un avocat désigné d'office pour le défendre ; que l'article 148-2 du Code de procédure pénale exige que toute juridiction appelée à statuer en application de l'article 148-1 sur une demande de mise en liberté, se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; qu'en l'absence de l'avocat de l'accusé et après avoir constaté que l'accusé ayant refusé d'être extrait, n'a pas comparu, en sorte qu'il apparaît que la juridiction saisie a statué sans entendre l'accusé ou son avocat, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de renvoyer l'affaire ou de désigner un autre avocat d'office ainsi que l'intéressé en avait fait la demande lorsqu'il a sollicité sa mise en liberté, a méconnu les droits de la défense et a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte de la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 30 juillet 2004, que celui-ci a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'en notifiant la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à un avocat qui n'assurait plus la défense de l'accusé, ainsi qu'il résulte d'une précédente procédure connue de la juridiction saisie, et n'a pas été à nouveau désigné comme le prouve la réponse adressée au procureur général le 6 juillet 2004, la désignation intervenue le 29 avril 2003 ayant pris fin comme le confirme la lettre du procureur général en date du 2 juillet 2004 demandant à M. le Bâtonnier de désigner un avocat d'office pour l'accusé, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés ; "alors qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pu légalement rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, en se fondant exclusivement sur des motifs tirés des charges de culpabilité existant à l'encontre de celui- ci" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... Y..., renvoyé devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles aggravés, a formé une demande de mise en liberté en indiquant qu'il ne sollicitait pas de comparaître en personne devant la chambre de l'instruction mais qu'il réclamait la désignation d'un avocat d'office ; que, par lettre du 6 juillet 2004, le bâtonnier a fait connaître qu'il désignait Me Nganga, avocat précédemment chargé d'assurer la défense de Pierre X... Y... mais que ce dernier avait " récusé " ; qu'avis a été donné à cet avocat de l'audience du 16 août 2004 par lettre adressée le 26 juillet 2004 ; Attendu que, d'une part, en statuant le 16 août 2004 sur la demande de mise en liberté de Pierre X... Y... sans entendre son avocat, faute par ce dernier de s'être présenté à l'audience, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de renvoyer l'affaire, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372678cd58014677425d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel