Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372678cd58014677425d43
- Date
- 16 juin 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 mars 1993, Jacques X..., propriétaire d'actions de la société Hôpital Clinique Claude Bernard, à Metz, dont le président du conseil d'administration était Michel Y..., a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de présentation de faux bilan et abus de biens sociaux; qu'il faisait valoir qu'une plus value sur stock d'un montant de 386 000 francs ne figurait pas dans le bilan de la société relatif à l'année 1990 et que, dans l'exercice de ses fonctions, Michel Y... avait bénéficié d'avantages particuliers au détriment de la clinique, notamment d'une retraite complémentaire non obligatoire, du paiement d'une partie des salaires et des charges du secrétariat utilisé dans le cadre de ses consultations privées et d'une augmentation de salaire non justifiée ; Attendu qu'à la suite de cette plainte, une information a été ouverte des chefs de présentation de faux bilan et abus de biens sociaux, que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a fait appel ; Que, par arrêt du 29 mai 1997, la chambre d'accusation a ordonné un complément d'information portant sur le stock qui devait être pris en considération dans le bilan de la clinique, ainsi que sur les avantages particuliers qui auraient été consentis à Michel Y...; qu'à la suite de cette mesure, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif, estimant que des faits nouveaux faisaient notamment apparaître, contre Ramon Z..., des présomptions graves d'avoir, en sa qualité de commissaire aux comptes, commis les délits de confirmation d'informations mensongères sur la situation de l'Hôpital Clinique Claude Bernard et de défaut de révélation de faits délictueux au procureur de la République ; Attendu que Ramon Z... a été mis en examen de ces chefs ; Que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a annulé le réquisitoire supplétif et l'avis de mise en examen subséquente, ainsi que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Ramon Z..., et a ordonné le retrait de certaines pièces du dossier d'information, dont un procès-verbal d'enquête extrait d'une procédure distincte ouverte pour abus de biens sociaux contre Michel Y... ; que la chambre de l'instruction a, par ailleurs, confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 18 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre Michel Y... et Ramon Z... des chefs de présentation de faux bilan et abus de biens sociaux, pour le premier et de confirmation d'informations mensongères et défaut de révélation de faits délictueux, pour le second, a annulé des actes de la procédure et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 mars 1993, Jacques X..., propriétaire d'actions de la société Hôpital Clinique Claude Bernard, à Metz, dont le président du conseil d'administration était Michel Y..., a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de présentation de faux bilan et abus de biens sociaux; qu'il faisait valoir qu'une plus value sur stock d'un montant de 386 000 francs ne figurait pas dans le bilan de la société relatif à l'année 1990 et que, dans l'exercice de ses fonctions, Michel Y... avait bénéficié d'avantages particuliers au détriment de la clinique, notamment d'une retraite complémentaire non obligatoire, du paiement d'une partie des salaires et des charges du secrétariat utilisé dans le cadre de ses consultations privées et d'une augmentation de salaire non justifiée ; Attendu qu'à la suite de cette plainte, une information a été ouverte des chefs de présentation de faux bilan et abus de biens sociaux, que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a fait appel ; Que, par arrêt du 29 mai 1997, la chambre d'accusation a ordonné un complément d'information portant sur le stock qui devait être pris en considération dans le bilan de la clinique, ainsi que sur les avantages particuliers qui auraient été consentis à Michel Y...; qu'à la suite de cette mesure, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif, estimant que des faits nouveaux faisaient notamment apparaître, contre Ramon Z..., des présomptions graves d'avoir, en sa qualité de commissaire aux comptes, commis les délits de confirmation d'informations mensongères sur la situation de l'Hôpital Clinique Claude Bernard et de défaut de révélation de faits délictueux au procureur de la République ; Attendu que Ramon Z... a été mis en examen de ces chefs ; Que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a annulé le réquisitoire supplétif et l'avis de mise en examen subséquente, ainsi que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Ramon Z..., et a ordonné le retrait de certaines pièces du dossier d'information, dont un procès-verbal d'enquête extrait d'une procédure distincte ouverte pour abus de biens sociaux contre Michel Y... ; que la chambre de l'instruction a, par ailleurs, confirmé l'ordonnance de non-lieu ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 204, 575, alinéa 2,1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que soit retiré du dossier le procès-verbal de synthèse du 9 novembre 1998 coté D 240 et annulé la mise en examen de Ramon Z... des chefs de confirmation d'informations mensongères et défaut de révélation de faits délictueux au procureur de la République ; "aux motifs que le magistrat chargé de l'exécution du supplément d'information ne peut excéder le cadre de sa mission même s'il dispose de tous les pouvoirs d'investigation reconnus par la loi au juge d'instruction ; qu'en I'espèce, seul le procureur général était compétent pour prendre des réquisitions et non le procureur de la République dont le réquisitoire supplétif est nul ; qu'il s'ensuit que I'avis de mise en examen supplétive adressé à Michel Y... est nul mais non l'interrogatoire qui s'en est suivi, alors qu'il entrait dans le champ de la saisine initiale, et a permis à celui-ci de prendre connaissance de chacun des faits dénoncés ; que, par arrêt du 26 avril 2001, cette chambre a annulé le procès-verbal de synthèse du 9 novembre 1998 ; qu'il s'ensuit, les débats étant les mêmes bien que s'agissant de procédures différentes, que cette pièce doit être retirée du dossier ; que l'action publique n'est pas prescrite en ce qui concerne les délits de faux bilan et d'abus de biens sociaux ; que, lorsque des faits non-visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; qu'en l'espèce, le procureur de la République ne pouvait requérir du juge d'instruction délégué qu'il informe sur de nouveaux faits ; qu'en vertu de l'article 202, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen renvoyées devant elle sur tous les chefs de délits résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visées par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel ; qu'en I'espèce, il ne peut être informé sur les faits pour lesquels Ramon Z... est mis en examen, lesquels ne résultaient pas du dossier et excédaient le cadre de la mission du juge d'instruction délégué ; qu'il s'ensuit que cette mise en examen est nulle ; ( ... ) que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes préconise qu'une réserve soit faite dans le rapport général du commissaire, le redressement portant sur plus de 10 % du résultat ; qu'une mission d'examen ayant été faite par I'expert-comptable, celui-ci aurait également dû indiquer ces informations dans son attestation des comptes annuels ; que compte tenu des recommandations de l'Ordre des experts-comptables et de la Compagnie des commissaires aux comptes, une mention expresse aurait dû figurer dans I'annexe et que le commissaire aux comptes aurait dû émettre des réserves dans son rapport ; "alors que, dans son mémoire régulièrement produit, le docteur X... demandait à la chambre de l'instruction de constater qu'il existait à l'encontre de Ramon Z... des charges suffisantes d'avoir commis les délits de confirmation d'informations mensongères et de défaut de révélation de faits délictueux au procureur de la République, justifiant qu'il fasse l'objet de poursuites ; que la cour d'appel a formellement constaté qu'une mention expresse relative à la majoration de plus de 10 % du résultat de l'exercice 1990 aurait dû figurer dans l'annexe et que le commissaire aux comptes aurait dû émettre des réserves dans son rapport ; que l'infraction dénoncée par la partie civile résultait donc du dossier de la procédure ; que, dès lors, en omettant de se prononcer, comme elle y était pourtant invitée par la partie civile, sur la question de la mise en examen de Ramon Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour annuler la mise en examen de Ramon Z... des chefs de confirmation d'informations mensongères et défaut de révélation de faits délictueux au procureur de la République, la chambre de l'instruction énonce que ces faits n'étaient pas compris dans la saisine initiale du juge d'instruction et que le procureur de la République n'était pas compétent pour prendre des réquisitions supplétives ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'exercice, par la chambre de l'instruction, de son pouvoir d'évocation, exclut toute compétence du procureur de la République pour prendre des réquisitions, les juges du second degré ont fait l'exacte application des articles 192 et 205 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 575, alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que soit retiré du dossier le procès-verbal de synthèse du 9 novembre 1998, coté D 240 ; "aux motifs que le magistrat chargé de l'exécution du supplément d'information ne peut excéder le cadre de sa mission même s'il dispose de tous les pouvoirs d'investigation reconnus par la loi au juge d'instruction ; qu'en I'espèce seul le procureur général était compétent pour prendre des réquisitions et non le procureur de la République dont le réquisitoire supplétif est nul ; qu'il s'ensuit que l'avis de mise en examen supplétive adressé à Michel Y... est nul mais non l'interrogatoire qui s'en est suivi, alors qu'il entrait dans le champ de la saisine initiale, et a permis à celui-ci de prendre connaissance de chacun des faits dénoncés ; que, par arrêt du 26 avril 2001, cette chambre a annulé le procès-verbal de synthèse du 9 novembre 1998 ; qu'il s'ensuit, les débats étant les mêmes bien que s'agissant de procédures différentes, que cette pièce doit être retirée du dossier ; "alors que, si la chambre de l'instruction examine la régularité de la procédure qui lui est soumise, elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se fonder sur un élément étranger au dossier de l'information pour prononcer la nullité d'un acte ; qu'en l'espèce, pour retirer du dossier de l'information le procès-verbal de synthèse du 9 novembre 1998, la cour d'appel a retenu que, par arrêt du 26 avril 2001, intervenu dans une procédure distincte, la chambre de l'instruction de Metz avait annulé ce procès-verbal ; qu'elle a ainsi méconnu l'étendue de sa saisine, violant de la sorte les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur se borne à critiquer les motifs retenus par les juges pour ordonner le retrait d'une pièce du dossier de l'information, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-2 du Code de commerce, 575, alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée le 13 janvier 1997 par le juge d'instruction en faveur de Michel Y..., du chef de présentation de faux bilan ; "aux motifs que le bilan 1990 est faux, le changement de méthode d'évaluation de stock aboutissant à un réajustement de 3 à 4 millions de francs ayant une incidence substantielle sur le résultat ; que, cependant, un changement dans les méthodes d'application ne doit pas être confondu avec les changements de méthode comptables ; que I'ordre des experts-comptables recommande l'indication de la correction d'erreurs et d'estimation dans l'annexe (article 24 du décret du 29 novembre 1983), si elles sont significatives ; que, de même, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes précise que le redressement significatif devra faire I'objet d'une réserve dans le rapport général du commissaire aux comptes ; que, selon le Code Permanent Audit et Commissariat aux comptes, un redressement de plus de 10 % du résultat net hors éléments exceptionnels est généralement significatif ; que le stock d'entrée, c'est-à-dire le stock du 31 décembre 1989, était minoré d'une somme se situant entre 735 231 francs en version basse et 1 149 231 francs en version haute ; que le résultat a donc été majoré en 1990 d'une somme se situant entre 735 231 francs et 1 149 231 francs ; que l'ordre des experts-comptables recommande que cette correction d'erreurs et d'estimation soit mentionnée dans l'annexe ; que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes préconise qu'une réserve soit faite dans le rapport général du commissaire, le redressement portant sur plus de 10 % du résultat ; qu'une mission d'examen ayant été faite par l'expert-comptable, celui-ci aurait également dû indiquer ces informations dans son attestation des comptes annuels ; que, compte tenu des recommandations de l'ordre des experts-comptables et de la Compagnie des commissaires aux comptes, une mention expresse aurait dû figurer dans l'annexe et que le commissaire aux comptes aurait dû émettre des réserves dans son rapport ; que, sur le plan de I'approche relative que peut avoir un commissaire aux comptes en fonction de ses propres seuils de signification, il apparaît qu'une perte supplémentaire se situant entre 700 000 et 1 200 000 francs, alors qu'il était déjà indiqué une perte de 600 000 francs, ne changeait plus rien à l'image que l'on pouvait se faire de la société, que la perte indiquée au bilan permettait déjà aux tiers d'apprécier les difficultés de cette entreprise, donc certainement la surélévation de son résultat ; que l'établissement des comptes annuels doit tendre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise au jour de l'arrêté des comptes (Code de commerce article 9) même si, dans certains cas qui doivent être exceptionnels, il faille pour y parvenir déroger à certaines prescriptions comptables (Code de commerce article 9 in fine) ; qu'en principe, l'obtention d'une image fidèle résulte de l'application des règles comptables posées par les articles 8 à 17 du Code de commerce, les articles 1 à 27 du décret d'application du 29 novembre 1983, le plan général comptable du 27 avril 1982 mis à jour par l'arrêté du 9 décembre 1986 ; qu'éventuellement, si l'application d'une de ces règles comptables ne suffit pas pour donner cette image fidèle, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe (Code de Commerce article 9, alinéa 6) ; qu'en l'espèce, l'élément matériel de défaut d'image fidèle des comptes n'est pas constitué ; qu'au surplus, il n'apparaît pas que Michel Y... ait agi de mauvaise foi, les associés n'ayant pu être trompés sur la situation de la société ; "alors, d'une part, que la cour d'appel a expressément constaté que le bilan 1990 présenté par Michel Y... était faux, le changement d'évaluation de stock aboutissant à un réajustement et ayant une incidence substantielle sur le résultat qui avait été majoré d'une somme se situant entre 735 231 francs et 1 149 231 francs ; que l'arrêt constate également qu'avait ainsi été dissimulée une perte se situant entre 700 000 et 1 200 000 francs ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que Michel Y... avait présenté des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice ; qu'en déclarant néanmoins que l'élément matériel du délit de présentation d'un bilan inexact n'était pas caractérisé, la cour d'appel a entaché sa décision d"une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que le docteur X... soutenait expressément dans son mémoire que Michel Y... avait délibérément présenté un bilan inexact, majorant fortement les résultats de la société Clinique Claude Bernard, dans le but de ne pas perdre les avantages anormaux et exorbitants qu'il s'était octroyé, à savoir une augmentation de plus du double de sa rémunération passée de 20 000 à 50 000 francs par mois, assortie d'une retraite complémentaire qu'il avait lui-même fixée à 5 000 francs par mois ; que, dès lors, en omettant d'examiner ce moyen pourtant de nature à établir la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Michel Y... du chef de présentation de faux bilan, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6,3 , du Code de commerce, 575, alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée le 13 janvier 1997 par le juge d'instruction en faveur de Michel Y..., du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que la rémunération de Michel Y... fait I'objet d'une information distincte ; qu'aucun élément ne permet d'établir que Michel Y... ait fait payer par la société une partie de ses frais de secrétariat ; "alors, d'une part, que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en I'espèce, le docteur X... soutenait expressément dans son mémoire que le docteur Y..., alors président directeur général de la SA Hôpital Clinique Claude Bernard, s'était fait octroyer - et avait perçu avant l'âge requis - une retraite complémentaire, non justifiée par son activité effective, et constituant une charge exorbitante pour la société qu'il dirigeait, en grave difficulté financière ; qu'en omettant d'examiner ce moyen constitutif d'une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, dans son mémoire, le docteur X... soutenait que le docteur Y... s'était rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux poursuivi, en s'octroyant pour une activité se limitant à deux après-midi par semaine, une rémunération de 600 KF, alors que le bilan, au demeurant tronqué, de la société Clinique Claude Bernard pour 1989 était déficitaire de - 500 KF et que cette rémunération représentait plus du double du bénéfice moyen des cinq dernières années ; qu'en se déterminant pour confirmer le non-lieu prononcé au bénéfice du docteur Y..., par le motif - inopérant dès lors que la plainte de la partie civile dont elle était saisie visait expressément le chef d'abus de biens sociaux - que la rémunération de celui-ci faisait I'objet d'une information distincte, la cour d'appel a statué par une décision ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, en violation de I'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément ne permettait d'établir que le docteur Y... avait fait payer une partie de ses frais de secrétariat par la société qu'il dirigeait, sans répondre au mémoire du docteur X..., qui invoquait expressément un document des services comptables de la SA Clinique Claude Bernard, annexé au procès-verbal d'audition de M. A... et coté D 231, établissant que sur ordre personnel du docteur Y... la moitié de la rémunération de sa secrétaire avait été réglée par ladite société, la cour d'appel a statué par un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Michel Y... du chef d'abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les abus de biens résultant de la souscription d'une retraite complémentaire au bénéfice de Michel Y... et du salaire perçu par ce dernier, dont la partie civile avait fait état dans sa plainte, a méconnu le texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 18 juillet 2002, mais en ses seules dispositions ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Michel Y... du chef d'abus de biens sociaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372678cd58014677425d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel