Cour de Cassation · cr — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372678cd58014677425d48
- Date
- 12 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Claude X... et son avocat ont été avisés de la date d'audience, fixée au 13 juin 2005, par lettres recommandées du 7 janvier 2005 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le délai prévu par l'alinéa 2 de ce texte a été respecté, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la chambre de l'instruction a fondé sa décision sur le dossier d'instruction déposé au greffe pendant ce délai, l'arrêt, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 16, 197, 198 du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 14 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 16, 197, 198 du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 14 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966 ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Claude X... et son avocat ont été avisés de la date d'audience, fixée au 13 juin 2005, par lettres recommandées du 7 janvier 2005 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le délai prévu par l'alinéa 2 de ce texte a été respecté, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la chambre de l'instruction a fondé sa décision sur le dossier d'instruction déposé au greffe pendant ce délai, l'arrêt, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il invoque une erreur matérielle contenue dans les motifs de l'arrêt, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372678cd58014677425d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel