Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372678cd58014677425d4d
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 février 2002), qu'à la fin de l'année 1985, la commune de Vouille Les Marais (Vendée) a pris contact avec la Société nationale civile pour l'amélioration de l'habitat et de l'environnement (SNAHE) afin de créer un village de retraite ; qu'elle a vendu deux terrains contenant au total 45 pavillons à cette société, laquelle a emprunté à la BRED 11 500 000 francs au taux de 9,75 % remboursables en 14 ans ; que, le 17 avril 1987, la commune a donné sa caution à l'opération sous forme de garantie d'emprunt auprès des établissements ayant accordé leurs prêts à la SNAHE ; que, le même jour, par acte sous seing privé conclu entre la commune et le département, celui-ci, accordant sa garantie en deuxième rang à l'emprunt affecté à la réalisation du village-retraite, s'est obligé à se substituer à la défaillance éventuelle de la ville dans ses engagements vis-à-vis de la BRED et à régler à sa place, à titre d'avance remboursable, le montant des annuités impayées à leur échéance ; qu'à la suite de l'inexécution des obligations contractuelles de la SNAHE, la BRED a assigné la commune et le département devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir une condamnation en paiement des échéances impayées du prêt ainsi que de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a débouté la BRED de toutes ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la BRED fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'engagement de caution de la commune en application de l'article 1326 du Code civil ; Sur le deuxième et le troisième moyens, ce dernier pris en ses cinq branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe : Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la BRED fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la garantie souscrite par le département de la Vendée ; Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 février 2002), qu'à la fin de l'année 1985, la commune de Vouille Les Marais (Vendée) a pris contact avec la Société nationale civile pour l'amélioration de l'habitat et de l'environnement (SNAHE) afin de créer un village de retraite ; qu'elle a vendu deux terrains contenant au total 45 pavillons à cette société, laquelle a emprunté à la BRED 11 500 000 francs au taux de 9,75 % remboursables en 14 ans ; que, le 17 avril 1987, la commune a donné sa caution à l'opération sous forme de garantie d'emprunt auprès des établissements ayant accordé leurs prêts à la SNAHE ; que, le même jour, par acte sous seing privé conclu entre la commune et le département, celui-ci, accordant sa garantie en deuxième rang à l'emprunt affecté à la réalisation du village-retraite, s'est obligé à se substituer à la défaillance éventuelle de la ville dans ses engagements vis-à-vis de la BRED et à régler à sa place, à titre d'avance remboursable, le montant des annuités impayées à leur échéance ; qu'à la suite de l'inexécution des obligations contractuelles de la SNAHE, la BRED a assigné la commune et le département devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir une condamnation en paiement des échéances impayées du prêt ainsi que de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a débouté la BRED de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la BRED fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'engagement de caution de la commune en application de l'article 1326 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas soutenue l'incompétence du juge judiciaire, a constaté que l'article 1er de la délibération du 26 mars 1987 portait sur le principe de la garantie en précisant à quel emprunt elle se rapportait, l'article 2 en limitant l'étendue aux intérêts moratoires des échéances impayées ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont souverainement jugé que la signature du maire sur le contrat de prêt ne pouvait constituer un complément de preuve puisqu'elle ne reflétait pas l'intention du conseil municipal de limiter la garantie ; Attendu, enfin, qu'ils ont répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que la garantie du département était nulle du fait de la nullité de l'acte de caution de la commune et en précisant que le département ne s'était pas engagé envers la BRED mais envers la commune, dans la mesure où il n'était pas intervenu à l'acte de prêt du 17 avril 1987, ce dont ils ont conclu souverainement qu'aucun élément de cette dernière convention ne pouvait constituer un complément de preuve par écrit ; D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, manque en fait dans les deux dernières ; Sur le deuxième et le troisième moyens, ce dernier pris en ses cinq branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe : Attendu que la BRED reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'engagement de caution de la commune était nul pour défaut d'habilitation du maire ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant exactement jugé que l'engagement de caution de la commune était nul, en application de l'article 1326 du Code civil, les moyens, critiquant des motifs surabondants de cette décision, sont inopérants ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la BRED fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la garantie souscrite par le département de la Vendée ; Attendu, d'une part, que la BRED faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il s'agissait d'une seule opération où tous les contrats étaient indissociables et interdépendants, ce dont il résultait que le sort du sous-cautionnement était lié à celui du cautionnement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que la disparition du cautionnement principal anéantissant la validité du sous-cautionnement du département qui en était l'accessoire, et, par motifs propres, que cette dernière collectivité n'était pas engagée envers la Banque mais envers la commune, et ce dans la mesure où elle n'était pas intervenue à l'acte de prêt du 17 avril 1987 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ; Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BRED reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que la BRED avait fait preuve d'une mauvaise foi flagrante en tentant de compenser l'échec du montage, et que celui-ci avait été réalisé par le déclenchement d'une action judiciaire en vue d'obtenir la contribution de deux cautions dont le consentement a été manifestement vicié ; que, par motifs propres, elle a ajouté que les deux garanties solvables apportées par la commune et le département n'avaient constitué qu'une opération de transfert immédiat du risque sur la tête des cautions solidaires sans que celles-ci aient été véritablement informées de la véritable finalité du crédit, distincte des prévisions contractuelles, laquelle consistait esentiellement dans le comblement partiel d'un passif irrémédiable ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendûment délaissées, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BRED aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BRED à payer à la commune de Vouille les X... et au département de la Vendée, chacune, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372678cd58014677425d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel