Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372678cd58014677425d53
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches: Attendu que l'ADMR fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 avril 2003) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors, selon le moyen : 1 ) qu'en déclarant que les contrats d'accueil familial ne comportaient pas de clauses exorbitantes de droit commun quand la question du litige était de savoir si l'association, tiers aux contrats, mais investie par délégation d'une mission de service public, était intervenue dans la détermination des prestations dues à la famille d'accueil en vertu de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 2 ) qu'en affirmant qu'il n'était pas prétendu que l'intervention de l'association dans la détermination du montant de certaines prestations versées à la famille d'accueil constituait une prérogative de puissance publique bien que l' ADMR eût soutenu que l'ingérence qui lui était reprochée de ce chef faisait partie intégrante de sa mission de service publique , ayant notamment pour objet de veiller à l'absence d'abus dans la fixation de sa rémunération, tandis qu'elle revendiquait à ce titre la compétence de tribunaux administratifs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se bornant à énoncer que l'intervention de l'association tiers aux contrats d'accueil se serait limitée à la vérification, certifiée par un visa, de leur conformité au contrat type, tout en constatant que le litige portant sur le montant de certaines prestations versées à la famille d'accueil, sans vérifier qu'il entrait également dans la mission de l'association de fixer la rémunération due en contrepartie de l'accueil offert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;. 4 ) qu'en retenant que l'association n'avait pas le pouvoir d'imposer des stipulations autres que celles conformes au contrat type et aux dispositions légales d'ordre public qui les prévoyaient, sans rechercher si pareille intervention lors de la conclusion d'un contrat de droit privé était constitutive d'une prérogative de puissance publique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que Mme X... Le Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt attaqué s'est borné à rejeter une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance ; Mais attendu que le pourvoi qui invoque l'excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de la séparation de pouvoirs, est immédiatement recevable devant la Cour de Cassation ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches: Attendu que dans le cadre du dispositif instauré par la loi n° 89 475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile de personnes âgées ou handicapées, le Conseil général du département de l'Ille et Vilaine a donné mission à l'association de droit privé Aide à domicile en milieu rural (ADMR) d'instruire les demandes d'agrément des particuliers souhaitant accueillir ces personnes, de veiller à la conclusion d'un contrat entre la famille d'accueil et les personnes accueillies conforme au contrat type élaboré par le département et d'assumer le suivi social et médico social d'au moins dix personnes ; que Mme X... Le Y... agréée pour accueillir des personnes a assigné l'ADMR en responsabilité civile en lui reprochant de s'être ingérée fautivement dans la fixation et le paiement des rémunérations qu'elle percevait des adultes qu'elle avait en charge ; Attendu que l'ADMR fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 avril 2003) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors, selon le moyen : 1 ) qu'en déclarant que les contrats d'accueil familial ne comportaient pas de clauses exorbitantes de droit commun quand la question du litige était de savoir si l'association, tiers aux contrats, mais investie par délégation d'une mission de service public, était intervenue dans la détermination des prestations dues à la famille d'accueil en vertu de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 2 ) qu'en affirmant qu'il n'était pas prétendu que l'intervention de l'association dans la détermination du montant de certaines prestations versées à la famille d'accueil constituait une prérogative de puissance publique bien que l' ADMR eût soutenu que l'ingérence qui lui était reprochée de ce chef faisait partie intégrante de sa mission de service publique , ayant notamment pour objet de veiller à l'absence d'abus dans la fixation de sa rémunération, tandis qu'elle revendiquait à ce titre la compétence de tribunaux administratifs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se bornant à énoncer que l'intervention de l'association tiers aux contrats d'accueil se serait limitée à la vérification, certifiée par un visa, de leur conformité au contrat type, tout en constatant que le litige portant sur le montant de certaines prestations versées à la famille d'accueil, sans vérifier qu'il entrait également dans la mission de l'association de fixer la rémunération due en contrepartie de l'accueil offert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;. 4 ) qu'en retenant que l'association n'avait pas le pouvoir d'imposer des stipulations autres que celles conformes au contrat type et aux dispositions légales d'ordre public qui les prévoyaient, sans rechercher si pareille intervention lors de la conclusion d'un contrat de droit privé était constitutive d'une prérogative de puissance publique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le litige qui portait sur l'ingérence de l'ADMR dans les relations entre Mme X... Le Y... et les personnes accueillies au sujet du mode de calcul et du paiement de la rémunération des prestations effectuées dont le montant était légalement déterminé, était étranger à la mission de service public confiée par le Conseil général à l'ADMR ; que sans dénaturer les conclusions elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ADMR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADMR et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... Le Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372678cd58014677425d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel