Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372678cd58014677425d55
- Date
- 30 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen et le troisième moyens : Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2002) de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que : 1 ) une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est cumulativement indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, de sorte qu'en allouant, en l'espèce, une somme de ce chef au salarié quand bien même elle ne pouvait que la déclarer nulle en ce qu'elle ne prévoyait aucune contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) en condamnant l'employeur à verser à son ancien salarié une contrepartie financière à une clause de non-concurrence n'en prévoyant pas sans s'expliquer sur le fondement de cette contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 14 septembre 1998 par M. Y... en qualité de producteur-démarcheur en produits d'assurances selon contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence qui ne prévoyait pas de contrepartie financière ; que, le 7 avril 2000, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur en lui reprochant de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels ; que son employeur l'a licencié pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2002) de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que : 1 ) une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est cumulativement indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, de sorte qu'en allouant, en l'espèce, une somme de ce chef au salarié quand bien même elle ne pouvait que la déclarer nulle en ce qu'elle ne prévoyait aucune contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) en condamnant l'employeur à verser à son ancien salarié une contrepartie financière à une clause de non-concurrence n'en prévoyant pas sans s'expliquer sur le fondement de cette contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'un salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice résultant pour le salarié du fait de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372678cd58014677425d55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel