Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372678cd58014677425d5e
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 novembre 2004), que les époux X... ont, suivant marché signé le 4 juin 1992, confié à la société Mauro, des travaux de réhabilitation d'une maison à usage d'habitation et d'une étable ; que se plaignant de désordres, ils ont assigné l'entreprise en réparation de leur préjudice ; que la société Mauro a réclamé le paiement du solde du prix des travaux ; Attendu que, pour condamner le maître d'ouvrage à payer une certaine somme à la société Mauro, l'arrêt retient que le plan précise que les murs compris dans la hauteur de quatre mètres au-dessus du terrain naturel devront résister à une poussée horizontale de trois tonnes au mètre carré, que l'expert a indiqué qu'il n'était pas possible de prévoir une résistance du mur concerné à une telle poussée en le posant simplement sur le bâtiment existant, que la seule solution était la construction d'un mur de soutènement indépendant de la construction actuelle, qu'en conséquence la mise en conformité se heurtait à une impossibilité technique incontournable et que la société Mauro ayant facturé aux maîtres de l'ouvrage ce qui avait été fait, les époux X... ne pouvaient se prévaloir d'aucun préjudice ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 novembre 2004), que les époux X... ont, suivant marché signé le 4 juin 1992, confié à la société Mauro, des travaux de réhabilitation d'une maison à usage d'habitation et d'une étable ; que se plaignant de désordres, ils ont assigné l'entreprise en réparation de leur préjudice ; que la société Mauro a réclamé le paiement du solde du prix des travaux ; Attendu que, pour condamner le maître d'ouvrage à payer une certaine somme à la société Mauro, l'arrêt retient que le plan précise que les murs compris dans la hauteur de quatre mètres au-dessus du terrain naturel devront résister à une poussée horizontale de trois tonnes au mètre carré, que l'expert a indiqué qu'il n'était pas possible de prévoir une résistance du mur concerné à une telle poussée en le posant simplement sur le bâtiment existant, que la seule solution était la construction d'un mur de soutènement indépendant de la construction actuelle, qu'en conséquence la mise en conformité se heurtait à une impossibilité technique incontournable et que la société Mauro ayant facturé aux maîtres de l'ouvrage ce qui avait été fait, les époux X... ne pouvaient se prévaloir d'aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le mur réalisé n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, sur lesquelles l'entrepreneur n'avait formulé aucune réserve et sans avoir caractérisé au profit de l'entrepreneur, l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer la somme de 13 947, 41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1998 à titre compensatoire, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Mauro aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mauro à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Mauro ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372678cd58014677425d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel