Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 61372679cd58014677425d6a
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2005) d'avoir alloué aux salariés des rappels de primes et congés payés afférents pour les années 1998 à 2002, alors, selon le moyen, que la modification d'un usage prévoyant le versement d'une prime n'est pas subordonnée à la dénonciation de l'usage l'instaurant dès lors que le paiement de la prime est maintenu et que la modification n'est afférente qu'aux modalités de mise en oeuvre de l'usage, telle la périodicité de son versement, sans préjudicier aux droits des salariés ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de rappel de prime des salariés, que l'usage n'ayant pas été dénoncé individuellement aux salariés concernés demeurait en vigueur, quand la modification litigieuse n'appelait aucune dénonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et onze autres salariés de la société Cars Philibert en qualité de conducteurs, estimant que la prime annuelle qui leur était versée depuis 1979, leur avait été supprimée en juillet 1997, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2005) d'avoir alloué aux salariés des rappels de primes et congés payés afférents pour les années 1998 à 2002, alors, selon le moyen, que la modification d'un usage prévoyant le versement d'une prime n'est pas subordonnée à la dénonciation de l'usage l'instaurant dès lors que le paiement de la prime est maintenu et que la modification n'est afférente qu'aux modalités de mise en oeuvre de l'usage, telle la périodicité de son versement, sans préjudicier aux droits des salariés ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de rappel de prime des salariés, que l'usage n'ayant pas été dénoncé individuellement aux salariés concernés demeurait en vigueur, quand la modification litigieuse n'appelait aucune dénonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'augmentation relevée en juillet 1997 n'était pas due à la réintégration de la prime annuelle et en a déduit que ladite prime avait été supprimée ; qu'ayant constaté que les règles de dénonciation d'un usage n'avaient pas été respectées, elle a décidé à bon droit que la prime était dûe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir alloué aux salariés des rappels de primes et congés payés afférents pour les années 1998 à 2002, alors, selon le moyen, que l'usage étant une norme créatrice de droit extracontractuelle, la méconnaissance des règles juridiques concernant l'usage et sa dénonciation ne peut caractériser une inexécution des obligations contractuelles ; qu'en accordant à chacun des salariés une indemnisation pour inexécution d'une obligation contractuelle pour méconnaissance des règles juridiques concernant l'usage et sa dénonciation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu que le non-respect d'un usage causant aux salariés un préjudice que le juge peut indemniser par l'allocation de dommages-intérêts, c'est sans encourir les griefs du moyen, abstraction faite de la mention erronée d'une violation contractuelle, que la cour d'appel a statué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cars Philibert aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
61372679cd58014677425d6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel