Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 61372679cd58014677425d6d
- Date
- 23 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2005) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen : 1 / qu'en exigeant une disparité "sensible", la cour d'appel a ajouté à l'article 270 du code civil une condition qu'il ne comporte pas et a violé ledit article ; 2 / qu'en se bornant à viser les ressources et charges respectives des parties sans préciser ce qu'étaient ces ressources et ses charges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2005) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen : 1 / qu'en exigeant une disparité "sensible", la cour d'appel a ajouté à l'article 270 du code civil une condition qu'il ne comporte pas et a violé ledit article ; 2 / qu'en se bornant à viser les ressources et charges respectives des parties sans préciser ce qu'étaient ces ressources et ses charges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux étaient tous deux enseignants, que leur vie commune avait été brève et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, la cour d'appel a souverainement estimé que la rupture du mariage n'entraînait pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives et a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 212, 254 et 255 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une indemnité au titre de l'occupation privative du bien commun constituant le domicile conjugal, l'arrêt énonce que Mme X... a estimé dans ses écritures que la jouissance du domicile conjugal lui avait été attribuée par le magistrat conciliateur en exécution du devoir de secours mais que celle-ci y a renoncé dans son assignation en divorce en ne sollicitant aucune pension alimentaire de sorte que l'occupation privative du bien commun n'est plus réputée, à compter de l'assignation, compenser les sommes dues au titre du devoir de secours mais constitue un usage exclusif du bien indivis pour lequel l'épouse doit indemniser son conjoint ; Qu'en se déterminant ainsi alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, laquelle ne peut se déduire en l'espèce de l'absence de demande de pension alimentaire dans l'assignation en divorce, l'attribution de la jouissance privative du domicile conjugal ayant été ordonnée par le magistrat conciliateur pour toute la durée de l'instance ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer une indemnité à M. Y... au titre de l'occupation privative de la villa commune à partir du 12 janvier 2001 jusqu'au partage définitif, l'arrêt rendu le 30 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
61372679cd58014677425d6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel