Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 61372679cd58014677425db3
- Date
- 9 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le groupe PTI Brochot, comprenant notamment la société anonyme Brochot SA était en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de reprise par le groupe IPIC ; que la société en commandite simple Brochot SCS, créée en janvier 1996, a été autorisée à reprendre la société Brochot SA à compter du 5 avril suivant ; que le plan de reprise comprenant le licenciement de plusieurs salariés, l'inspection du travail, saisie le 3 mai 1996 de demandes d'autorisation de licenciement d'Alain Z... et de Robert A..., salariés de l'entreprise Brochot, délégués syndicaux et membres du comité d'entreprise, a notifié un refus le 23 juillet 1996, décision confirmée par le ministre du Travail et de l'emploi le 24 janvier 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1, L. 434-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Brochot SCS ; " aux motifs que le licenciement de Robert A... et d'Alain Z..., salariés protégés, ayant été prévu à l'occasion de la restructuration de l'entreprise à la suite de sa reprise par le groupe IPIC, l'inspection du travail a été saisie d'une demande d'autorisation de licenciement et qui a été refusée le 23 juillet 1996, décision confirmée par le ministre du Travail et de l'emploi le 24 janvier 1997 ; " que ces deux salariés s'ils ont été régulièrement rémunérés, ont été dispensés d'activité effective à compter de la demande de licenciement et n'ont plus reçu aucune affectation ; " que l'avocat de Robert X... fait valoir que les licenciements étaient justifiés par le refus de Robert A... et Alain Z... des nouvelles affectations qui leur étaient proposées dans le cadre de la restructuration et qu'en raison de leur absence de qualification professionnelle pour occuper les nouveaux postes, il n'y avait plus de travail pour eux ; que, néanmoins, cette circonstance n'entravait nullement l'exercice de leurs fonctions représentatives et les rendait au contraire totalement libres de circuler dans l'entreprise et de s'y consacrer à temps plein ; " que, cependant, il résulte de la décision de l'inspection du travail du 23 juillet 1996 que la société Brochot SCS n'a fait aux 2 salariés protégés aucune offre sérieuse de reclassement assortie des formations nécessaires pourtant sollicitées, ne recherchant en fait que leur éloignement ou leur départ sur d'autres sites de la société et adoptant ainsi une attitude discriminatoire ; " et aux motifs que le cloisonnement des services et la mise en place d'un système de badge, légitimés par des impératifs de sécurité, ont eu pour effet de restreindre la possibilité de circulation de Robert A... et Alain Z... puisqu'ils n'ont pas été attributaires des cartes nécessaires au motif qu'ils étaient dépourvus d'affectation ; " et sur l'imputabilité des faits délictueux : " que l'inspection du travail relevait que, lors de la réunion des représentants du personnel du 12 septembre 1996, Robert X... avait précisé qu'il était l'interlocuteur entre les actionnaires de IPIC-ORPA et le personnel et qu'assisté de Gilbert Y... qui, selon lui, faisait office de responsable des relations sociales en l'absence de Robert X... ; " l'inspection du travail indiquait également que Gilbert Y... l'avait informé qu'il présidait le CHSCT depuis la création de la société Brochot SCS, c'est-à-dire pour la première fois depuis le 2 octobre 1996 mais qu'aucune délégation expresse de pouvoirs de la part de Robert X... ne lui avait été produite ; " dans une lettre, en date du 15 avril 1997, adressée au procureur de la République, l'inspection du travail expliquait qu'elle considérait que Gilbert Y... pouvait être considéré comme le président de fait du CHSCT ; " sur l'organigramme de la société Robert X... apparaît comme exerçant les fonctions de directeur général et responsable du service " Agents et International " ; Gilbert Y... apparaît comme exerçant les fonctions de " Commercial France " et responsable " Production " ; " le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 2 octobre 1996 mentionne la présence de Gilbert Y... ; " qu'il résulte de ces constatations que les prévenus ont assumé au sein de la société Brochot SCS des responsabilités qui justifient l'imputation à leur égard des faits définis à la prévention ; " alors, d'une part, que le repreneur d'une société en redressement judiciaire n'a pas à répondre de manquements imputables au cédant ; qu'en l'espèce, les administrateurs judiciaires de Brochot SA qui étaient à l'origine de la procédure d'autorisation de licenciement des deux salariés protégés devaient assumer les conséquences du refus opposé par l'Administration à leurs demandes d'autorisation de licencier ; " en condamnant pour le délit d'entrave, le (prétendu) dirigeant de fait de la société repreneuse, l'arrêt qui a fait peser sur cette dernière une obligation de reclassement qui ne lui incombait pas, a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour insuffisantes les offres de reclassement faites par le repreneur aux deux salariés protégés, sans rechercher quelle était la portée exacte de l'obligation pouvant incomber à ce dernier dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire et sans constater que des postes conformes à la qualification des deux salariés existaient au sein de la société bénéficiaire de la cession et pouvaient être occupés par eux ; " qu'en estimant non sérieuses les offres de reclassement des salariés dont le licenciement avait été refusé faites par Brochot SCS, repreneur, sans tenir compte du fait que le changement d'orientation de l'activité liée à la cession ne permettait pas au repreneur de fournir aux deux salariés des emplois comparables à ceux occupés précédemment par eux au sein de la société cédante, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors, de troisième part, qu'il résultait des conclusions des demandeurs que l'une des propositions adressées à Robert A... le 28 mai 1996 permettait à ce salarié, sous réserve d'une modification substantielle de ses conditions de travail, de continuer à travailler sur le site de Tremblay ; " qu'en ce qui concerne Alain Z..., son maintien au siège de l'entreprise auquel il était auparavant rattaché était tout à fait impossible dès lors qu'aucune activité de production n'y était poursuivie ; " qu'en affirmant, néanmoins, que la société n'avait cherché par ses propositions de reclassement, qu'à éloigner ces deux salariés, ce qui constituait une attitude discriminatoire à leur égard, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte des conclusions précitées, n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors que la non-remise de badge à Robert A... et Alain Z... était uniquement consécutive à l'impossibilité de leur trouver une affectation déterminée au sein de Brochot SCS ; qu'elle n'avait eu ni pour but, ni pour effet d'entraver le libre déplacement des intéressés au sein de cette entreprise ; " qu'en tenant, néanmoins, le prévenu pour coupable d'une entrave à la libre circulation de ces salariés dans l'entreprise, bien que ladite infraction n'ait été constituée dans aucun de ses éléments, l'arrêt a violé les dispositions légales applicables ; " alors, enfin, qu'en tout état de cause, Robert X... qui n'était ni représentant légal de la société Brochot SCS, ni détenteur d'une délégation de pouvoir délivrée par les représentants en titre de cette société, ne pouvait davantage être qualifié par l'arrêt de " dirigeant de fait " aux seuls motifs qu'il exerçait la fonction de directeur général de cette société (en commandite simple) et de responsable " agents et international " et qu'il avait présidé à plusieurs reprises le comité d'entreprise ; " qu'en s'abstenant de rechercher si le prévenu assurait la gestion et l'entière administration de cette société aux lieu et place des gérants en titre de cette dernière, la cour d'appel, qui a déclaré Robert X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise sans caractériser sa qualité de dirigeant de fait, a privé sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-2-1, L. 236-7 et L. 239-9 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... et Gilbert Y... coupables en qualité de dirigeants de fait de la société Brochot SCS, du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité pour avoir omis de réunir les CHSCT entre le 20 décembre 1995 et le 2 octobre 1996 et de consulter ledit comité à propos du système de contrôle de la circulation du personnel ; " aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'il n'a été tenu aucune réunion du CHSCT entre le 20 décembre 1995 et le 2 octobre 1996 ; " que les prévenus font valoir, cependant, les circonstances particulières qui ont fait obstacle au fonctionnement normal de l'institution et qu'ils rappellent à cette fin ; " que la SA Brochot ayant été à nouveau mise en redressement judiciaire le 28 novembre 1995 par le tribunal de commerce de Bobigny, elle a fait l'objet d'une cession à un repreneur canadien, la société STAS, par jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 1996 ; " que cette décision a été infirmée le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Paris qui a fait droit à la demande de cession à la société Brochot SCS, constituée par le groupe IPIC et que l'entrée en vigueur effective de la nouvelle société n'était intervenue qu'au mois de juillet 1996 à l'issue d'une période d'incertitude et de grèves avec occupation de locaux ; " que jusqu'à la mise en place de la nouvelle société, la gestion a été assurée sous le contrôle de Mes B...et C..., commissaires à l'exécution du plan de cession, précédemment administrateurs judiciaires de la société ; " qu'à l'issue de la période de congés, la société a repris un fonctionnement normal et que le CHSCT a été réuni dès le début du mois d'octobre 1996 ; " que les prévenus observent qu'à les supposer dirigeants de la société, ils ne sauraient répondre de faits commis dans la direction de Brochot SA ; " mais considérant que la société Brochot SCS a été autorisée à reprendre à compter du 5 avril 1996, la société Brochot SA dont Robert X... était le dirigeant et qu'une continuité de direction a été assurée entre les deux sociétés notamment par lui-même ; que la présence de mandataires judiciaires aux côtés de la direction ne peut constituer pour celle-ci une cause d'exonération de sa responsabilité ; que, de surcroît, la tenue des réunions réglementaires du CHSCT pendant cette période ne pouvait rencontrer d'obstacles de la part d'aucun des partenaires ; " alors, d'une part, que Robert X... et Gilbert Y... ne pouvaient se voir reprocher en qualité de dirigeants de la société Brochot SCS, l'absence de convocation à des réunions du CHSCT pour la période antérieure à la reprise par cette société, du fonds de commerce de la société Brochot SA en redressement judiciaire ; " qu'en déclarant les prévenus responsables en qualité de dirigeant de fait de la société repreneuse d'un défaut de convocation du CHSCT, remontant au 20 décembre 1995, soit au titre d'une période durant laquelle il appartenait aux mandataires judiciaires de la société en redressement judiciaire de réunir les instances représentatives, l'arrêt a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que seule l'omission fautive de réunir ou de consulter une instance représentative peut engager la responsabilité pénale du chef d'entreprise ; " qu'en l'espèce, le plan de cession prévoyant la reprise de Brochot SA par la société Brochot SCS avait été entériné par arrêt du 5 avril 1996, si bien que, compte tenu du délai de mise en oeuvre effective de la cession après une période d'incertitude et de grèves avec occupation de locaux, c'est seulement à partir de juillet 1996 que la société Brochot SCS avait pu commencer à fonctionner normalement ; " que le CHSCT de Brochot SCS ayant été convoqué pour le 2 octobre 1996, soit dans le trimestre ayant suivi la réelle mise en fonctionnement de la société repreneuse, l'infraction reprochée n'était constituée dans aucun de ses éléments ; " et aux motifs, d'autre part, (sur le défaut de consultation à propos du système de contrôle de la circulation du personnel) que la simple évocation incidente d'un contrôle de l'accès en raison des vols importants, consignée au procès-verbal de la réunion du CHSCT, n'est pas de nature à s'analyser en une consultation de ce comité alors que, par les modifications qu'il apportait dans la définition des zones de l'entreprise et des conditions de circulation, il constituait un changement sensible dans les conditions d'accomplissement du travail ; " alors que le Code du travail ne régit pas les modalités selon lesquelles doit, le cas échéant, être opérée la consultation du CHSCT sur un aménagement des conditions de travail ; qu'ainsi, le comité ayant été avisé lors de la réunion du 2 octobre 1996 de l'installation alors en cours d'un système de télésurveillance, l'obligation d'information était satisfaite ; qu'ainsi, le défaut de consultation sanctionné par l'arrêt n'était pas constitué ; " et aux motifs (sur l'imputabilité des faits délictueux) que : " l'inspection du travail relevait que, lors de la réunion des représentants du personnel du 12 septembre 1996, Robert X... avait précisé qu'il était l'interlocuteur entre les actionnaires de IPIC-ORPA et le personnel et qu'assisté de Gilbert Y..., il avait présidé les réunions du comité d'entreprise des 10 mai, 18 juillet, 12 septembre et 11 octobre 1996 ; " lors de sa visite du 9 octobre 1996 au sujet d'Alain Z... et Robert A..., l'inspection du travail était reçue par Gilbert Y... qui, selon lui, faisait office de responsable des relations sociales en l'absence de Robert X... ; " l'inspection du travail indiquait également que Gilbert Y... l'avait informé qu'il présidait le CHSCT depuis la création de la société Brochot SCS, c'est-à-dire pour la première fois depuis le 2 octobre 1996 mais qu'aucune délégation expresse de pouvoirs de la part de Robert X... ne lui avait été produite ; " dans une lettre, en date du 15 avril 1997, adressée au procureur de la République, l'inspection du travail expliquait qu'elle considérait que Gilbert Y... pouvait être considéré comme le président de fait du CHSCT ; " sur l'organigramme de la société Robert X... apparaît comme exerçant les fonctions de directeur général et responsable du service " Agents et International " ; Gilbert Y... apparaît comme exerçant les fonctions de " Commercial France " et responsable " Production " ; " le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 2 octobre 1996 mentionne la présence de Gilbert Y... ; " il résulte de ces constatations que les prévenus ont assumé au sein de la société Brochot SCS des responsabilités qui justifient l'imputation à leur égard des faits définis à la prévention ; " alors qu'à supposer que la convocation de la réunion du CHSCT de la société Brochot SCS intervenue le 2 octobre 1996 ait été tardive, ce retard ne pouvait engager la responsabilité pénale de Robert X... qui n'était ni représentant légal de la société Brochot SCS, ni détenteur d'une délégation de pouvoir délivrée par les représentants en titre de cette société et qui ne pouvait être qualifié dirigeant de fait tenu de convoquer le CHSCT, du seul fait qu'il exerçait, selon les constatations de l'arrêt, la fonction de directeur général de cette société (en commandite simple), responsable " Agents et International " et avait présidé à plusieurs reprises le comité d'entreprise aux côtés de Gilbert Y... ; " qu'en tenant Robert X... pour responsable du délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT en qualité de dirigeant de fait de la société Brochot SCS, sans vérifier si le prévenu avait assuré en pratique la gestion et l'entière administration de la société aux lieu et place des gérants en titre de cette dernière, l'arrêt n'a pas justifié sa décision ; " et alors que la responsabilité pénale de Gilbert Y... qui n'était ni représentant légal de la société Brochot SCS, ni détenteur d'une délégation de pouvoir délivrée par les représentants en titre de cette société ne pouvait davantage être engagée en qualité de dirigeant de fait tenu de convoquer le CHSCT, du seul fait qu'il exerçait, selon les constatations de l'arrêt, la fonction de " responsable commercial " et de " responsable de la production " et qu'il avait assuré la présidence du CHSCT lors de la réunion du 2 octobre 1996 ; " qu'en tenant Gilbert Y... pour responsable du délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT en qualité de dirigeant de fait de la société Brochot SCS, sans vérifier si le prévenu avait assuré en pratique la gestion et l'entière administration de la société aux lieu et place des gérants en titre de cette dernière, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision " :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, - Y... Gilbert, - LA SOCIETE BROCHOT, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mars 2000, qui les a condamnés, pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, et le premier, en outre, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à 10 000 francs d'amende pour le premier, 5 000 francs d'amende avec sursis pour le deuxième et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la société Brochot : Sur sa recevabilité : Attendu que la société Brochot a formé pourvoi contre les dispositions pénales et civiles de l'arrêt précité ; Que, cependant, n'ayant pas été citée devant le tribunal correctionnel, et dès lors que les seules dispositions de l'arrêt qui la concernent ont dit irrecevable l'appel d'une partie civile formé à son encontre, la demanderesse est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Robert X... et Gilbert Y... : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le groupe PTI Brochot, comprenant notamment la société anonyme Brochot SA était en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de reprise par le groupe IPIC ; que la société en commandite simple Brochot SCS, créée en janvier 1996, a été autorisée à reprendre la société Brochot SA à compter du 5 avril suivant ; que le plan de reprise comprenant le licenciement de plusieurs salariés, l'inspection du travail, saisie le 3 mai 1996 de demandes d'autorisation de licenciement d'Alain Z... et de Robert A..., salariés de l'entreprise Brochot, délégués syndicaux et membres du comité d'entreprise, a notifié un refus le 23 juillet 1996, décision confirmée par le ministre du Travail et de l'emploi le 24 janvier 1997 ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1, L. 434-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Brochot SCS ; " aux motifs que le licenciement de Robert A... et d'Alain Z..., salariés protégés, ayant été prévu à l'occasion de la restructuration de l'entreprise à la suite de sa reprise par le groupe IPIC, l'inspection du travail a été saisie d'une demande d'autorisation de licenciement et qui a été refusée le 23 juillet 1996, décision confirmée par le ministre du Travail et de l'emploi le 24 janvier 1997 ; " que ces deux salariés s'ils ont été régulièrement rémunérés, ont été dispensés d'activité effective à compter de la demande de licenciement et n'ont plus reçu aucune affectation ; " que l'avocat de Robert X... fait valoir que les licenciements étaient justifiés par le refus de Robert A... et Alain Z... des nouvelles affectations qui leur étaient proposées dans le cadre de la restructuration et qu'en raison de leur absence de qualification professionnelle pour occuper les nouveaux postes, il n'y avait plus de travail pour eux ; que, néanmoins, cette circonstance n'entravait nullement l'exercice de leurs fonctions représentatives et les rendait au contraire totalement libres de circuler dans l'entreprise et de s'y consacrer à temps plein ; " que, cependant, il résulte de la décision de l'inspection du travail du 23 juillet 1996 que la société Brochot SCS n'a fait aux 2 salariés protégés aucune offre sérieuse de reclassement assortie des formations nécessaires pourtant sollicitées, ne recherchant en fait que leur éloignement ou leur départ sur d'autres sites de la société et adoptant ainsi une attitude discriminatoire ; " et aux motifs que le cloisonnement des services et la mise en place d'un système de badge, légitimés par des impératifs de sécurité, ont eu pour effet de restreindre la possibilité de circulation de Robert A... et Alain Z... puisqu'ils n'ont pas été attributaires des cartes nécessaires au motif qu'ils étaient dépourvus d'affectation ; " et sur l'imputabilité des faits délictueux : " que l'inspection du travail relevait que, lors de la réunion des représentants du personnel du 12 septembre 1996, Robert X... avait précisé qu'il était l'interlocuteur entre les actionnaires de IPIC-ORPA et le personnel et qu'assisté de Gilbert Y... qui, selon lui, faisait office de responsable des relations sociales en l'absence de Robert X... ; " l'inspection du travail indiquait également que Gilbert Y... l'avait informé qu'il présidait le CHSCT depuis la création de la société Brochot SCS, c'est-à-dire pour la première fois depuis le 2 octobre 1996 mais qu'aucune délégation expresse de pouvoirs de la part de Robert X... ne lui avait été produite ; " dans une lettre, en date du 15 avril 1997, adressée au procureur de la République, l'inspection du travail expliquait qu'elle considérait que Gilbert Y... pouvait être considéré comme le président de fait du CHSCT ; " sur l'organigramme de la société Robert X... apparaît comme exerçant les fonctions de directeur général et responsable du service " Agents et International " ; Gilbert Y... apparaît comme exerçant les fonctions de " Commercial France " et responsable " Production " ; " le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 2 octobre 1996 mentionne la présence de Gilbert Y... ; " qu'il résulte de ces constatations que les prévenus ont assumé au sein de la société Brochot SCS des responsabilités qui justifient l'imputation à leur égard des faits définis à la prévention ; " alors, d'une part, que le repreneur d'une société en redressement judiciaire n'a pas à répondre de manquements imputables au cédant ; qu'en l'espèce, les administrateurs judiciaires de Brochot SA qui étaient à l'origine de la procédure d'autorisation de licenciement des deux salariés protégés devaient assumer les conséquences du refus opposé par l'Administration à leurs demandes d'autorisation de licencier ; " en condamnant pour le délit d'entrave, le (prétendu) dirigeant de fait de la société repreneuse, l'arrêt qui a fait peser sur cette dernière une obligation de reclassement qui ne lui incombait pas, a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour insuffisantes les offres de reclassement faites par le repreneur aux deux salariés protégés, sans rechercher quelle était la portée exacte de l'obligation pouvant incomber à ce dernier dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire et sans constater que des postes conformes à la qualification des deux salariés existaient au sein de la société bénéficiaire de la cession et pouvaient être occupés par eux ; " qu'en estimant non sérieuses les offres de reclassement des salariés dont le licenciement avait été refusé faites par Brochot SCS, repreneur, sans tenir compte du fait que le changement d'orientation de l'activité liée à la cession ne permettait pas au repreneur de fournir aux deux salariés des emplois comparables à ceux occupés précédemment par eux au sein de la société cédante, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors, de troisième part, qu'il résultait des conclusions des demandeurs que l'une des propositions adressées à Robert A... le 28 mai 1996 permettait à ce salarié, sous réserve d'une modification substantielle de ses conditions de travail, de continuer à travailler sur le site de Tremblay ; " qu'en ce qui concerne Alain Z..., son maintien au siège de l'entreprise auquel il était auparavant rattaché était tout à fait impossible dès lors qu'aucune activité de production n'y était poursuivie ; " qu'en affirmant, néanmoins, que la société n'avait cherché par ses propositions de reclassement, qu'à éloigner ces deux salariés, ce qui constituait une attitude discriminatoire à leur égard, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte des conclusions précitées, n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors que la non-remise de badge à Robert A... et Alain Z... était uniquement consécutive à l'impossibilité de leur trouver une affectation déterminée au sein de Brochot SCS ; qu'elle n'avait eu ni pour but, ni pour effet d'entraver le libre déplacement des intéressés au sein de cette entreprise ; " qu'en tenant, néanmoins, le prévenu pour coupable d'une entrave à la libre circulation de ces salariés dans l'entreprise, bien que ladite infraction n'ait été constituée dans aucun de ses éléments, l'arrêt a violé les dispositions légales applicables ; " alors, enfin, qu'en tout état de cause, Robert X... qui n'était ni représentant légal de la société Brochot SCS, ni détenteur d'une délégation de pouvoir délivrée par les représentants en titre de cette société, ne pouvait davantage être qualifié par l'arrêt de " dirigeant de fait " aux seuls motifs qu'il exerçait la fonction de directeur général de cette société (en commandite simple) et de responsable " agents et international " et qu'il avait présidé à plusieurs reprises le comité d'entreprise ; " qu'en s'abstenant de rechercher si le prévenu assurait la gestion et l'entière administration de cette société aux lieu et place des gérants en titre de cette dernière, la cour d'appel, qui a déclaré Robert X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise sans caractériser sa qualité de dirigeant de fait, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour déclarer caractérisés les faits d'entrave à l'exercice des fonctions de membres du comité d'entreprise, la cour d'appel retient qu'Alain Z... et Robert A... n'ont plus reçu d'affectation dès la demande de licenciement, et ont été dispensés d'activité effective ; qu'elle ajoute que la société Brochot n'a fait à ces salariés protégés aucune offre sérieuse de reclassement assortie des formations nécessaires pourtant sollicitées ; qu'elle relève, pour retenir la culpabilité de Robert X..., que ce dernier, fondateur de la société PTI en 1979 apparaît sur l'organigramme de l'entreprise Brochot établi le 30 septembre 1996 en qualité de directeur général, a assuré une continuité de direction entre la société Brochot SA et la société Brochot SCS, dont il est le responsable de fait ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-2-1, L. 236-7 et L. 239-9 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... et Gilbert Y... coupables en qualité de dirigeants de fait de la société Brochot SCS, du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité pour avoir omis de réunir les CHSCT entre le 20 décembre 1995 et le 2 octobre 1996 et de consulter ledit comité à propos du système de contrôle de la circulation du personnel ; " aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'il n'a été tenu aucune réunion du CHSCT entre le 20 décembre 1995 et le 2 octobre 1996 ; " que les prévenus font valoir, cependant, les circonstances particulières qui ont fait obstacle au fonctionnement normal de l'institution et qu'ils rappellent à cette fin ; " que la SA Brochot ayant été à nouveau mise en redressement judiciaire le 28 novembre 1995 par le tribunal de commerce de Bobigny, elle a fait l'objet d'une cession à un repreneur canadien, la société STAS, par jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 1996 ; " que cette décision a été infirmée le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Paris qui a fait droit à la demande de cession à la société Brochot SCS, constituée par le groupe IPIC et que l'entrée en vigueur effective de la nouvelle société n'était intervenue qu'au mois de juillet 1996 à l'issue d'une période d'incertitude et de grèves avec occupation de locaux ; " que jusqu'à la mise en place de la nouvelle société, la gestion a été assurée sous le contrôle de Mes B...et C..., commissaires à l'exécution du plan de cession, précédemment administrateurs judiciaires de la société ; " qu'à l'issue de la période de congés, la société a repris un fonctionnement normal et que le CHSCT a été réuni dès le début du mois d'octobre 1996 ; " que les prévenus observent qu'à les supposer dirigeants de la société, ils ne sauraient répondre de faits commis dans la direction de Brochot SA ; " mais considérant que la société Brochot SCS a été autorisée à reprendre à compter du 5 avril 1996, la société Brochot SA dont Robert X... était le dirigeant et qu'une continuité de direction a été assurée entre les deux sociétés notamment par lui-même ; que la présence de mandataires judiciaires aux côtés de la direction ne peut constituer pour celle-ci une cause d'exonération de sa responsabilité ; que, de surcroît, la tenue des réunions réglementaires du CHSCT pendant cette période ne pouvait rencontrer d'obstacles de la part d'aucun des partenaires ; " alors, d'une part, que Robert X... et Gilbert Y... ne pouvaient se voir reprocher en qualité de dirigeants de la société Brochot SCS, l'absence de convocation à des réunions du CHSCT pour la période antérieure à la reprise par cette société, du fonds de commerce de la société Brochot SA en redressement judiciaire ; " qu'en déclarant les prévenus responsables en qualité de dirigeant de fait de la société repreneuse d'un défaut de convocation du CHSCT, remontant au 20 décembre 1995, soit au titre d'une période durant laquelle il appartenait aux mandataires judiciaires de la société en redressement judiciaire de réunir les instances représentatives, l'arrêt a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que seule l'omission fautive de réunir ou de consulter une instance représentative peut engager la responsabilité pénale du chef d'entreprise ; " qu'en l'espèce, le plan de cession prévoyant la reprise de Brochot SA par la société Brochot SCS avait été entériné par arrêt du 5 avril 1996, si bien que, compte tenu du délai de mise en oeuvre effective de la cession après une période d'incertitude et de grèves avec occupation de locaux, c'est seulement à partir de juillet 1996 que la société Brochot SCS avait pu commencer à fonctionner normalement ; " que le CHSCT de Brochot SCS ayant été convoqué pour le 2 octobre 1996, soit dans le trimestre ayant suivi la réelle mise en fonctionnement de la société repreneuse, l'infraction reprochée n'était constituée dans aucun de ses éléments ; " et aux motifs, d'autre part, (sur le défaut de consultation à propos du système de contrôle de la circulation du personnel) que la simple évocation incidente d'un contrôle de l'accès en raison des vols importants, consignée au procès-verbal de la réunion du CHSCT, n'est pas de nature à s'analyser en une consultation de ce comité alors que, par les modifications qu'il apportait dans la définition des zones de l'entreprise et des conditions de circulation, il constituait un changement sensible dans les conditions d'accomplissement du travail ; " alors que le Code du travail ne régit pas les modalités selon lesquelles doit, le cas échéant, être opérée la consultation du CHSCT sur un aménagement des conditions de travail ; qu'ainsi, le comité ayant été avisé lors de la réunion du 2 octobre 1996 de l'installation alors en cours d'un système de télésurveillance, l'obligation d'information était satisfaite ; qu'ainsi, le défaut de consultation sanctionné par l'arrêt n'était pas constitué ; " et aux motifs (sur l'imputabilité des faits délictueux) que : " l'inspection du travail relevait que, lors de la réunion des représentants du personnel du 12 septembre 1996, Robert X... avait précisé qu'il était l'interlocuteur entre les actionnaires de IPIC-ORPA et le personnel et qu'assisté de Gilbert Y..., il avait présidé les réunions du comité d'entreprise des 10 mai, 18 juillet, 12 septembre et 11 octobre 1996 ; " lors de sa visite du 9 octobre 1996 au sujet d'Alain Z... et Robert A..., l'inspection du travail était reçue par Gilbert Y... qui, selon lui, faisait office de responsable des relations sociales en l'absence de Robert X... ; " l'inspection du travail indiquait également que Gilbert Y... l'avait informé qu'il présidait le CHSCT depuis la création de la société Brochot SCS, c'est-à-dire pour la première fois depuis le 2 octobre 1996 mais qu'aucune délégation expresse de pouvoirs de la part de Robert X... ne lui avait été produite ; " dans une lettre, en date du 15 avril 1997, adressée au procureur de la République, l'inspection du travail expliquait qu'elle considérait que Gilbert Y... pouvait être considéré comme le président de fait du CHSCT ; " sur l'organigramme de la société Robert X... apparaît comme exerçant les fonctions de directeur général et responsable du service " Agents et International " ; Gilbert Y... apparaît comme exerçant les fonctions de " Commercial France " et responsable " Production " ; " le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 2 octobre 1996 mentionne la présence de Gilbert Y... ; " il résulte de ces constatations que les prévenus ont assumé au sein de la société Brochot SCS des responsabilités qui justifient l'imputation à leur égard des faits définis à la prévention ; " alors qu'à supposer que la convocation de la réunion du CHSCT de la société Brochot SCS intervenue le 2 octobre 1996 ait été tardive, ce retard ne pouvait engager la responsabilité pénale de Robert X... qui n'était ni représentant légal de la société Brochot SCS, ni détenteur d'une délégation de pouvoir délivrée par les représentants en titre de cette société et qui ne pouvait être qualifié dirigeant de fait tenu de convoquer le CHSCT, du seul fait qu'il exerçait, selon les constatations de l'arrêt, la fonction de directeur général de cette société (en commandite simple), responsable " Agents et International " et avait présidé à plusieurs reprises le comité d'entreprise aux côtés de Gilbert Y... ; " qu'en tenant Robert X... pour responsable du délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT en qualité de dirigeant de fait de la société Brochot SCS, sans vérifier si le prévenu avait assuré en pratique la gestion et l'entière administration de la société aux lieu et place des gérants en titre de cette dernière, l'arrêt n'a pas justifié sa décision ; " et alors que la responsabilité pénale de Gilbert Y... qui n'était ni représentant légal de la société Brochot SCS, ni détenteur d'une délégation de pouvoir délivrée par les représentants en titre de cette société ne pouvait davantage être engagée en qualité de dirigeant de fait tenu de convoquer le CHSCT, du seul fait qu'il exerçait, selon les constatations de l'arrêt, la fonction de " responsable commercial " et de " responsable de la production " et qu'il avait assuré la présidence du CHSCT lors de la réunion du 2 octobre 1996 ; " qu'en tenant Gilbert Y... pour responsable du délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT en qualité de dirigeant de fait de la société Brochot SCS, sans vérifier si le prévenu avait assuré en pratique la gestion et l'entière administration de la société aux lieu et place des gérants en titre de cette dernière, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision " : Attendu que, pour retenir le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), la cour d'appel énonce qu'aucune réunion n'a été tenue entre le 20 décembre 1995 et le 2 octobre 1996 ; qu'elle ajoute que, par ailleurs, la mise en place d'un système de contrôle de la circulation du personnel, apportant un changement dans les conditions d'accomplissement du travail, a fait l'objet d'une simple évocation incidente lors d'une réunion du CHSCT, qui ne peut s'analyser en une consultation dudit comité ; qu'elle relève, pour déclarer les faits établis à l'encontre de Robert X... et Gilbert Y..., que le premier s'est présenté à l'inspection du travail comme interlocuteur entre les actionnaires du groupe et le personnel, et qu'assisté du second, il avait présidé les réunions du comité d'entreprise courant 1996 ; qu'elle ajoute que Gilbert Y... avait informé l'inspection du travail qu'il présidait le CHSCT depuis la création de la société Brochot SCS ; qu'elle en déduit que, compte tenu de cette gestion de fait, la présence de mandataires judiciaires aux côtés de la direction ne peut constituer pour celle-ci une cause d'exonération de sa responsabilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que les juges ont souverainement apprécié que Robert X... assurait la direction de fait de l'entreprise et que Gilbert Y... était président de fait du CHSCT, et qu'ils étaient, dès lors, tenus de réunir ledit comité au moins tous les trimestres et de le consulter ou de s'assurer de cette consultation sur une décision d'aménagement importante modifiant les conditions de travail ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la société Brochot : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Robert X... et Gilbert Y... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
Référence
61372679cd58014677425db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel