Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 61372679cd58014677425db4
- Date
- 30 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Joseph A... et François Z..., entrés en relation avec les époux Y... à la faveur d'une exposition d'oeuvres d'art qu'ils avaient organisée, se sont rendus au domicile de ces derniers sous le prétexte d'évaluer des objets dont ils entendaient se défaire et leur ont laissé en dépôt une sculpture présentée comme un jade remontant au 15ème ou 16ème siècle qui s'est avérée n'être qu'une grossière copie en marbre ; que Joseph X..., intervenu entre-temps à leur instigation en se faisant passer pour un expert, a fait croire aux dépositaires de la sculpture qu'elle représentait une grande valeur et les a déterminés à s'en porter acquéreur au prix très surévalué de 330 000 francs dont le produit a été partagé à raison de 150 000 francs chacun pour François Z... et Joseph A..., et 30 000 francs pour Joseph X... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, conformément aux faits visés dans la citation, l'étroite concertation des prévenus pour organiser l'exposition, démarcher les victimes, répartir les rôles et se partager la somme obtenue, la cour d'appel a caractérisé la circonstance aggravante de bande organisée prévue par l'article 132-71 du Code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 313-1, 313-2, 132-71 du Code pénal ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la condamnation prononcée à l'encontre de François Z... ; "alors que le dispositif et les motifs d'un arrêt ne doivent pas être en contradiction ; qu'une telle contradiction prive l'arrêt de tout fondement légal ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, selon les juges d'appel, François Z... aurait été condamné à deux ans d'emprisonnement et 70 000 francs d'amende en première instance ; que, d'après le jugement du tribunal correctionnel, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis avec mise à l'épreuve et 70 000 francs d'amende ; que la "confirmation" prononcée par la cour d'appel n'est ainsi pas définie puisque l'on ignore si elle porte sur le dispositif du jugement tel qu'il existe ou sur la lecture erronée qu'en donne la cour d'appel elle-même ; que la condamnation est ainsi privée de tout fondement légal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 132-71 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les trois prévenus coupables d'escroquerie en bande organisée ; "aux motifs que les prévenus ont fait usage de faux noms, de la fausse qualité de courtier international en art d'Asie, et d'expert, et que ce sont la présentation des cartes de visite frauduleuses et l'intervention de Joseph X... concertée avec Joseph A... et François Z... qui ont convaincu la partie civile de leur remettre une somme de 330 000 francs pour un objet n'ayant qu'une valeur de 5 000 francs tout au plus ; que l'usage de faux noms, de fausses qualités, de manoeuvres frauduleuses, de manière concertée par les trois prévenus constituent le délit d'escroquerie en bande organisée ; "alors que la circonstance aggravante de bande organisée doit être caractérisée de façon distincte des éléments constitutifs de l'escroquerie ; que les faits matériels caractéristiques de la bande organisée doivent être distincts ou antérieurs aux faits matériels consécutifs du délit principal ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont retenu, pour caractériser la circonstance aggravante, aucun autre élément que les manoeuvres constitutives de l'escroquerie elle-même et les faux également constitutifs du délit principal ; qu'ils ont ainsi violé le principe "non bis in idem" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à des peines d'emprisonnement ferme, sans véritablement motiver sa décision par des considérations autonomes sur la nécessité de prononcer une telle peine" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joseph, - A... Joseph, - Z... François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2000, qui, pour escroquerie en bande organisée, les a condamnés, les deux premiers à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et 70 000 francs d'amende, le dernier à trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 70 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 313-1, 313-2, 132-71 du Code pénal ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la condamnation prononcée à l'encontre de François Z... ; "alors que le dispositif et les motifs d'un arrêt ne doivent pas être en contradiction ; qu'une telle contradiction prive l'arrêt de tout fondement légal ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, selon les juges d'appel, François Z... aurait été condamné à deux ans d'emprisonnement et 70 000 francs d'amende en première instance ; que, d'après le jugement du tribunal correctionnel, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis avec mise à l'épreuve et 70 000 francs d'amende ; que la "confirmation" prononcée par la cour d'appel n'est ainsi pas définie puisque l'on ignore si elle porte sur le dispositif du jugement tel qu'il existe ou sur la lecture erronée qu'en donne la cour d'appel elle-même ; que la condamnation est ainsi privée de tout fondement légal" ; Attendu que le rappel erroné par l'arrêt de la peine prononcée par les premiers juges contre François Z... résulte d'une erreur matérielle de transcription sans incidence sur la validité de la décision dont la rectification relève des dispositions prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 132-71 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les trois prévenus coupables d'escroquerie en bande organisée ; "aux motifs que les prévenus ont fait usage de faux noms, de la fausse qualité de courtier international en art d'Asie, et d'expert, et que ce sont la présentation des cartes de visite frauduleuses et l'intervention de Joseph X... concertée avec Joseph A... et François Z... qui ont convaincu la partie civile de leur remettre une somme de 330 000 francs pour un objet n'ayant qu'une valeur de 5 000 francs tout au plus ; que l'usage de faux noms, de fausses qualités, de manoeuvres frauduleuses, de manière concertée par les trois prévenus constituent le délit d'escroquerie en bande organisée ; "alors que la circonstance aggravante de bande organisée doit être caractérisée de façon distincte des éléments constitutifs de l'escroquerie ; que les faits matériels caractéristiques de la bande organisée doivent être distincts ou antérieurs aux faits matériels consécutifs du délit principal ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont retenu, pour caractériser la circonstance aggravante, aucun autre élément que les manoeuvres constitutives de l'escroquerie elle-même et les faux également constitutifs du délit principal ; qu'ils ont ainsi violé le principe "non bis in idem" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Joseph A... et François Z..., entrés en relation avec les époux Y... à la faveur d'une exposition d'oeuvres d'art qu'ils avaient organisée, se sont rendus au domicile de ces derniers sous le prétexte d'évaluer des objets dont ils entendaient se défaire et leur ont laissé en dépôt une sculpture présentée comme un jade remontant au 15ème ou 16ème siècle qui s'est avérée n'être qu'une grossière copie en marbre ; que Joseph X..., intervenu entre-temps à leur instigation en se faisant passer pour un expert, a fait croire aux dépositaires de la sculpture qu'elle représentait une grande valeur et les a déterminés à s'en porter acquéreur au prix très surévalué de 330 000 francs dont le produit a été partagé à raison de 150 000 francs chacun pour François Z... et Joseph A..., et 30 000 francs pour Joseph X... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, conformément aux faits visés dans la citation, l'étroite concertation des prévenus pour organiser l'exposition, démarcher les victimes, répartir les rôles et se partager la somme obtenue, la cour d'appel a caractérisé la circonstance aggravante de bande organisée prévue par l'article 132-71 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à des peines d'emprisonnement ferme, sans véritablement motiver sa décision par des considérations autonomes sur la nécessité de prononcer une telle peine" ; Attendu que, pour confirmer les peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par les premiers juges, la cour d'appel énonce que les sanctions sont adaptées à la personnalité des prévenus, à la gravité de l'infraction et à ses conditions qui montrent chez leurs auteurs un sens de l'organisation certain pour servir leur cupidité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
61372679cd58014677425db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel