Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 61372679cd58014677425dbf
- Date
- 4 février 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 85, 86, 114, alinéa 3, 211, 575, alinéa 2, 1 , 5 , 6 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, refus d'informer, omission de statuer sur un chef d'inculpation, défaut de motifs, manquement de l'arrêt en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu à suivre de l'ordonnance entreprise et condamné la demanderesse, solidairement avec son mari, au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ; "aux motifs que ; "la saisine du juge d'instruction n'est pas limitée aux faits visés dans le réquisitoire introductif mais s'étend à l'ensemble des infractions résultant des pièces visées par le procureur de la République ; que le visa dans le réquisitoire introductif de la plainte avec constitution de partie civile des époux Y... équivaut à une analyse de cette pièce, qui détermine l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; que la Cour constate que tous les actes accomplis par le juge d'instruction mentionnent expressément l'ensemble des infractions contenues dans la plainte initiale ; que cet examen permet à la Cour de vérifier que la saisine du juge d'instruction n'a pas été limitée et que les parties civiles invoquent à tort un prétendu refus d'informer ; qu'il résulte du dossier que les opérations de liquidation ont été accomplies sous le contrôle du tribunal de commerce, de la cour d'appel et du procureur de la République lequel intervient devant la juridiction consulaire et contrôle l'action du liquidateur, en particulier à partir des rapports officiels qui lui sont transmis ; que des vérifications régulières de la comptabilité des mandataires de justice sont organisées ; que les accusations de vol, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel visant le liquidateur à titre principal ou de complicité de ces délits ne sont étayés par aucune preuve ou charge sérieuse ; que les voisins ont agi avec l'autorisation du liquidateur, que l'intervention des autorités administratives pour l'exécution des décisions commerciales n'est pas critiquable ; que la violence et les pressions des époux Y... et leur refus de toute solution amiable, expliquent la précipitation avec laquelle leur cheptel a été emmené par les établissements Banchereau et la procédure retenue pour ne pas procéder à l'inventaire sur place ; que les époux Y... n'hésitent pas à renverser les rôles en se plaignant de faits de violence et en reprochant à M. de Z... de s'être inquiété de l'état sanitaire du troupeau et d'avoir ainsi que les époux A..., fait valoir ses droits afin de limiter son préjudice ; qu'au surplus, toutes les opérations contestées ont été accomplies dans le respect des obligations légales et sous le contrôle des autorités judiciaires ; que toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ont été accomplies ; que les parties civiles n'ont fourni aucune pièce, témoignage écrit au soutien de leurs allégations ; que le juge d'instruction, à partir des éléments dont il disposait, a justement apprécié qu'il n'existait aucun élément de preuve de nature à confirmer l'existence d'un quelconque délit ; que dès lors la décision de non-lieu doit être confirmée" ; "alors premièrement que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie, lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils pourront admettre une qualification pénale ; que la juridiction d'instruction ne peut déduire l'inexistence prétendue des charges à partir de motifs inopérants ; qu'à l'occasion de poursuites engagées notamment contre un mandataire judiciaire, ni les rapports et le courrier de ce mandataire liquidateur, ni les dénégations du président du tribunal de commerce qui l'a nommé et auquel il continue de rendre compte, ne permettent de justifier un non-lieu à défaut d'investigations extrinsèques aux propos et écrits de ces derniers, qui ne sont pas de véritables tiers dans la procédure ; qu'en confirmant une ordonnance de non-lieu dénuée de toute motivation sur la base de ces seuls éléments présents dans la procédure, la chambre de l'instruction a en réalité dit n'y avoir lieu à informer en dehors des cas où la loi le permet et violé ainsi les textes susvisés ; "alors deuxièmement que doit être annulée la décision par laquelle la juridiction d'instruction omet de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile dénonçait les menaces de mort proférées par les consorts B... ; que ces menaces, visées également par le réquisitoire introductif, n'ont donné lieu à aucun acte d'instruction, fusse par la simple interrogation des gendarmes intervenus pour éviter l'usage d'une arme pointée en direction de la demanderesse ; que l'ordonnance de non-lieu et l'arrêt confirmatif sont taisants à cet égard ; qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation, la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur l'ensemble des faits dont elle était saisie, en violation des textes susvisés ; "alors troisièmement que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour preuve de l'absence de toute investigation effective, la demanderesse soutenait que son conseil s'était vu opposer un refus de communication de pièces de la part du juge d'instruction (conclusions Y..., p. 4) ; qu'en confirmant le non-lieu sur la base de prétendus "éléments suffisants" dont le juge d'instruction disposait, sans répondre au moyen dénonçant l'absence de communication de ces éléments permettant d'apprécier la justification du non-lieu, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout motif, l'empêchant ainsi de satisfaire en la forme à une condition essentielle à son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 15 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol, escroquerie, abus de confiance, menace de mort aggravée, dénonciation calomnieuse et acte de cruauté envers un animal, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 85, 86, 114, alinéa 3, 211, 575, alinéa 2, 1 , 5 , 6 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, refus d'informer, omission de statuer sur un chef d'inculpation, défaut de motifs, manquement de l'arrêt en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu à suivre de l'ordonnance entreprise et condamné la demanderesse, solidairement avec son mari, au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ; "aux motifs que ; "la saisine du juge d'instruction n'est pas limitée aux faits visés dans le réquisitoire introductif mais s'étend à l'ensemble des infractions résultant des pièces visées par le procureur de la République ; que le visa dans le réquisitoire introductif de la plainte avec constitution de partie civile des époux Y... équivaut à une analyse de cette pièce, qui détermine l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; que la Cour constate que tous les actes accomplis par le juge d'instruction mentionnent expressément l'ensemble des infractions contenues dans la plainte initiale ; que cet examen permet à la Cour de vérifier que la saisine du juge d'instruction n'a pas été limitée et que les parties civiles invoquent à tort un prétendu refus d'informer ; qu'il résulte du dossier que les opérations de liquidation ont été accomplies sous le contrôle du tribunal de commerce, de la cour d'appel et du procureur de la République lequel intervient devant la juridiction consulaire et contrôle l'action du liquidateur, en particulier à partir des rapports officiels qui lui sont transmis ; que des vérifications régulières de la comptabilité des mandataires de justice sont organisées ; que les accusations de vol, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel visant le liquidateur à titre principal ou de complicité de ces délits ne sont étayés par aucune preuve ou charge sérieuse ; que les voisins ont agi avec l'autorisation du liquidateur, que l'intervention des autorités administratives pour l'exécution des décisions commerciales n'est pas critiquable ; que la violence et les pressions des époux Y... et leur refus de toute solution amiable, expliquent la précipitation avec laquelle leur cheptel a été emmené par les établissements Banchereau et la procédure retenue pour ne pas procéder à l'inventaire sur place ; que les époux Y... n'hésitent pas à renverser les rôles en se plaignant de faits de violence et en reprochant à M. de Z... de s'être inquiété de l'état sanitaire du troupeau et d'avoir ainsi que les époux A..., fait valoir ses droits afin de limiter son préjudice ; qu'au surplus, toutes les opérations contestées ont été accomplies dans le respect des obligations légales et sous le contrôle des autorités judiciaires ; que toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ont été accomplies ; que les parties civiles n'ont fourni aucune pièce, témoignage écrit au soutien de leurs allégations ; que le juge d'instruction, à partir des éléments dont il disposait, a justement apprécié qu'il n'existait aucun élément de preuve de nature à confirmer l'existence d'un quelconque délit ; que dès lors la décision de non-lieu doit être confirmée" ; "alors premièrement que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie, lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils pourront admettre une qualification pénale ; que la juridiction d'instruction ne peut déduire l'inexistence prétendue des charges à partir de motifs inopérants ; qu'à l'occasion de poursuites engagées notamment contre un mandataire judiciaire, ni les rapports et le courrier de ce mandataire liquidateur, ni les dénégations du président du tribunal de commerce qui l'a nommé et auquel il continue de rendre compte, ne permettent de justifier un non-lieu à défaut d'investigations extrinsèques aux propos et écrits de ces derniers, qui ne sont pas de véritables tiers dans la procédure ; qu'en confirmant une ordonnance de non-lieu dénuée de toute motivation sur la base de ces seuls éléments présents dans la procédure, la chambre de l'instruction a en réalité dit n'y avoir lieu à informer en dehors des cas où la loi le permet et violé ainsi les textes susvisés ; "alors deuxièmement que doit être annulée la décision par laquelle la juridiction d'instruction omet de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile dénonçait les menaces de mort proférées par les consorts B... ; que ces menaces, visées également par le réquisitoire introductif, n'ont donné lieu à aucun acte d'instruction, fusse par la simple interrogation des gendarmes intervenus pour éviter l'usage d'une arme pointée en direction de la demanderesse ; que l'ordonnance de non-lieu et l'arrêt confirmatif sont taisants à cet égard ; qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation, la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur l'ensemble des faits dont elle était saisie, en violation des textes susvisés ; "alors troisièmement que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour preuve de l'absence de toute investigation effective, la demanderesse soutenait que son conseil s'était vu opposer un refus de communication de pièces de la part du juge d'instruction (conclusions Y..., p. 4) ; qu'en confirmant le non-lieu sur la base de prétendus "éléments suffisants" dont le juge d'instruction disposait, sans répondre au moyen dénonçant l'absence de communication de ces éléments permettant d'apprécier la justification du non-lieu, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout motif, l'empêchant ainsi de satisfaire en la forme à une condition essentielle à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372679cd58014677425dbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel