Cour de Cassation · cr — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372679cd58014677425dc7
- Date
- 13 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 223-6 du Code pénal ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Versailles du 9 août 2000 ; "aux motifs que les expertises diligentées attestent de ce que le pilote avait une indication correcte de son altitude ; que le pilote a indiqué à 18 h 34 et à 18 h 35 ne pas recevoir le GLIDE ; que pour l'approche de l'aérodrome de Toussus-le-Noble, au cas d'atterrissage face à l'ouest, le cap d'alignement sur l'axe de la piste était parfaitement respecté par le pilote (cap 255 ) ; qu'abordant sa descente à 7,8 nautiques de Toussus, l'angle de descente était de 3 à une altitude de 3 000 pieds ; que le pilote qui se trouve sur ce bon axe de descente voit l'aiguille instrumentale de réception du GLIDE en position médiane sur son cadran ; que s'il se trouve au-dessus de l'axe de descente, l'aiguille du GLIDE se trouve en-dessous de la position médiane indiquant au pilote qu'il doit descendre "vers l'aiguille" ; que s'il est au-dessous de l'axe de descente, l'aiguille de réception du GLIDE se trouve au-dessus de la position médiane indiquant au pilote qu'il doit monter (ou demeurer en palier) pour rejoindre son axe de descente), donc "monter vers l'aiguille" ; que pour l'ILS de catégorie 1 de Toussus-le-Noble, l'aiguille de réception du GLIDE est en butée lorsque l'avion s'écarte d'un angle de plus ou moins 0,72 de part et d'autre du plan de descente ; qu'à 18 h 33'50", le pilote se trouve bien à l'altitude 2 000 pieds quand il arrive au repère d'approche finale ou FAF, soit 1 000 pieds en-dessous de l'altitude publiée ; qu'ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à cette altitude, il ne peut recevoir une quelconque indication exploitable du GLIDE car il est en-dessous du plan de descente et que, partant, l'aiguille de réception du GLIDE est en butée haute ; qu'Alain Y... a cependant amorcé sa descente qualifiée "hésitante" par les experts, mais en réduisant le différentiel entre l'altitude théorique du plan de descente et sa propre altitude ; qu'en effet, à 18 h 34'55", le différentiel n'est plus que de 650 pieds au lieu de 1 000 pieds une minute auparavant, mais avec un écart encore trop important pour que l'aiguille du GLIDE se mette à bouger et quitte sa position en butée haute ; qu'à 18 h 35, la représentation graphique de la trajectoire de l'avion montre que l'aéronef descend avec un taux de 5 % alors que l'aiguille du GLIDE est encore en butée haute ; que les cartes d'approche appellent l'attention des pilotes sur deux signaux sonores et lumineux apparaissant en cabine de pilotage, savoir le middle marker de Villacoublay et l'outer marker de Toussus ; que le pilote, en passant à la verticale de Villacoublay, commet cette erreur en déclarant : "on passe votre outer je crois", alors que peu après il a entendu le signal de l'outer marker de Toussus-le-Noble qu'il franchit à l'altitude de 930 pieds au lieu de 1 680 pieds ; que malgré tout il poursuit sa descente ; que le contrôle a pourtant confirmé à Alain Y... le bon fonctionnement du GLIDE ; qu'à 18 h 35, le contrôle lui demande s'il est à 2 000 pieds, qu'il répond amorcer sa descente alors qu'il est déjà à 1 450 pieds d'altitude ; qu'il survole l'outer marker de Toussus à l'altitude de 970 pieds, soit à 750 pieds en-dessous de l'altitude publiée, alors qu'il s'agit d'un point de repère capital matérialisé par un signal sonore et lumineux en cabine ; que le pilote s'est mis en descente à la verticale du repère d'approche finale (FAF), soit à 7,8 nautiques de la piste avec l'aiguille du GLIDE en butée haute pendant toute la durée de la descente alors qu'il devait amorcer cette descente à environ 4,3 nautiques de la piste de Toussus-Le-Noble, cela dans la mesure où il commençait sa descente 1 000 pieds plus bas que dans les conditions habituelles ; qu'en outre, en contrôlant son altitude au passage de l'outer marker de Toussus, le pilote devait impérativement remettre les gaz sans l'intervention de quiconque alors que tous, les paramètres qui lui étaient fournis lui démontraient qu'il était beaucoup trop bas ; que cette décision de remise en puissance du moteur relève de la seule responsabilité du pilote ; que celui-ci l'a effectuée (l'examen de l'hélice indique que le moteur développait de la puissance au moment de l'impact), mais trop tard ; qu'il résulte de ces éléments que le pilote ne s'est pas livré à une analyse correcte des données de vol qu'il possédait, les agents du contrôle aérien n'ayant en rien, dans les moments qui ont précédé la réalisation du dommage, violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute délibérée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ; que, dès lors, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ( arrêt, p. 6 in fine, p. 7 et 8) ; "alors que, premièrement, les juges du fond doivent statuer sur tous les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile, spécialement lorsque la partie a pris soin, dans le cadre d'un mémoire, d'attirer l'attention des juges du fond sur certains d'entre eux en demandant, au besoin, qu'il soit ordonné un complément d'expertise ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la plainte avec constitution de partie civile et du mémoire régulièrement produit par Ilda X..., veuve d'Alain Y..., que celle-ci invoquait non seulement des faits pouvant être qualifiés d'homicide involontaire, mais également, et à l'encontre des services du contrôle radar de Villacoublay, des faits pouvant être qualifiés d'omission de porter secours ; qu'en énonçant qu'aucun des éléments ne permettait d'imputer à la charge des agents du contrôle aérien une omission manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou d'avoir commis une faute délibérée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, éléments constitutifs du seul délit d'homicide involontaire, sans statuer sur le délit d'omission de porter secours, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que dans son mémoire, IIda X..., veuve d'Alain Y..., faisait valoir que si Alain Y... avait amorcé sa descente à une altitude inférieure à celle préconisée par la réglementation en vigueur, altitude à l'origine de l'accident, c'était sur ordre des services du contrôle aérien d'Orly puis de Villacoublay ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les contrôleurs aériens n'avaient pas commis une faute à l'origine du dommage en ordonnant à Alain Y... d'amorcer la descente à 2 000 pieds, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors, que, troisièmement, et en tout cas, en ne recherchant pas si la réglementation en vigueur n'imposait pas à Alain Y... de se conformer aux instructions données par les services du contrôle aérien et si, par suite, il n'avait pas eu d'autre choix que de se positionner à 2 000 pieds et de rester à cette altitude, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ilda, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 novembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 223-6 du Code pénal ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Versailles du 9 août 2000 ; "aux motifs que les expertises diligentées attestent de ce que le pilote avait une indication correcte de son altitude ; que le pilote a indiqué à 18 h 34 et à 18 h 35 ne pas recevoir le GLIDE ; que pour l'approche de l'aérodrome de Toussus-le-Noble, au cas d'atterrissage face à l'ouest, le cap d'alignement sur l'axe de la piste était parfaitement respecté par le pilote (cap 255 ) ; qu'abordant sa descente à 7,8 nautiques de Toussus, l'angle de descente était de 3 à une altitude de 3 000 pieds ; que le pilote qui se trouve sur ce bon axe de descente voit l'aiguille instrumentale de réception du GLIDE en position médiane sur son cadran ; que s'il se trouve au-dessus de l'axe de descente, l'aiguille du GLIDE se trouve en-dessous de la position médiane indiquant au pilote qu'il doit descendre "vers l'aiguille" ; que s'il est au-dessous de l'axe de descente, l'aiguille de réception du GLIDE se trouve au-dessus de la position médiane indiquant au pilote qu'il doit monter (ou demeurer en palier) pour rejoindre son axe de descente), donc "monter vers l'aiguille" ; que pour l'ILS de catégorie 1 de Toussus-le-Noble, l'aiguille de réception du GLIDE est en butée lorsque l'avion s'écarte d'un angle de plus ou moins 0,72 de part et d'autre du plan de descente ; qu'à 18 h 33'50", le pilote se trouve bien à l'altitude 2 000 pieds quand il arrive au repère d'approche finale ou FAF, soit 1 000 pieds en-dessous de l'altitude publiée ; qu'ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à cette altitude, il ne peut recevoir une quelconque indication exploitable du GLIDE car il est en-dessous du plan de descente et que, partant, l'aiguille de réception du GLIDE est en butée haute ; qu'Alain Y... a cependant amorcé sa descente qualifiée "hésitante" par les experts, mais en réduisant le différentiel entre l'altitude théorique du plan de descente et sa propre altitude ; qu'en effet, à 18 h 34'55", le différentiel n'est plus que de 650 pieds au lieu de 1 000 pieds une minute auparavant, mais avec un écart encore trop important pour que l'aiguille du GLIDE se mette à bouger et quitte sa position en butée haute ; qu'à 18 h 35, la représentation graphique de la trajectoire de l'avion montre que l'aéronef descend avec un taux de 5 % alors que l'aiguille du GLIDE est encore en butée haute ; que les cartes d'approche appellent l'attention des pilotes sur deux signaux sonores et lumineux apparaissant en cabine de pilotage, savoir le middle marker de Villacoublay et l'outer marker de Toussus ; que le pilote, en passant à la verticale de Villacoublay, commet cette erreur en déclarant : "on passe votre outer je crois", alors que peu après il a entendu le signal de l'outer marker de Toussus-le-Noble qu'il franchit à l'altitude de 930 pieds au lieu de 1 680 pieds ; que malgré tout il poursuit sa descente ; que le contrôle a pourtant confirmé à Alain Y... le bon fonctionnement du GLIDE ; qu'à 18 h 35, le contrôle lui demande s'il est à 2 000 pieds, qu'il répond amorcer sa descente alors qu'il est déjà à 1 450 pieds d'altitude ; qu'il survole l'outer marker de Toussus à l'altitude de 970 pieds, soit à 750 pieds en-dessous de l'altitude publiée, alors qu'il s'agit d'un point de repère capital matérialisé par un signal sonore et lumineux en cabine ; que le pilote s'est mis en descente à la verticale du repère d'approche finale (FAF), soit à 7,8 nautiques de la piste avec l'aiguille du GLIDE en butée haute pendant toute la durée de la descente alors qu'il devait amorcer cette descente à environ 4,3 nautiques de la piste de Toussus-Le-Noble, cela dans la mesure où il commençait sa descente 1 000 pieds plus bas que dans les conditions habituelles ; qu'en outre, en contrôlant son altitude au passage de l'outer marker de Toussus, le pilote devait impérativement remettre les gaz sans l'intervention de quiconque alors que tous, les paramètres qui lui étaient fournis lui démontraient qu'il était beaucoup trop bas ; que cette décision de remise en puissance du moteur relève de la seule responsabilité du pilote ; que celui-ci l'a effectuée (l'examen de l'hélice indique que le moteur développait de la puissance au moment de l'impact), mais trop tard ; qu'il résulte de ces éléments que le pilote ne s'est pas livré à une analyse correcte des données de vol qu'il possédait, les agents du contrôle aérien n'ayant en rien, dans les moments qui ont précédé la réalisation du dommage, violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute délibérée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ; que, dès lors, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ( arrêt, p. 6 in fine, p. 7 et 8) ; "alors que, premièrement, les juges du fond doivent statuer sur tous les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile, spécialement lorsque la partie a pris soin, dans le cadre d'un mémoire, d'attirer l'attention des juges du fond sur certains d'entre eux en demandant, au besoin, qu'il soit ordonné un complément d'expertise ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la plainte avec constitution de partie civile et du mémoire régulièrement produit par Ilda X..., veuve d'Alain Y..., que celle-ci invoquait non seulement des faits pouvant être qualifiés d'homicide involontaire, mais également, et à l'encontre des services du contrôle radar de Villacoublay, des faits pouvant être qualifiés d'omission de porter secours ; qu'en énonçant qu'aucun des éléments ne permettait d'imputer à la charge des agents du contrôle aérien une omission manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou d'avoir commis une faute délibérée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, éléments constitutifs du seul délit d'homicide involontaire, sans statuer sur le délit d'omission de porter secours, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que dans son mémoire, IIda X..., veuve d'Alain Y..., faisait valoir que si Alain Y... avait amorcé sa descente à une altitude inférieure à celle préconisée par la réglementation en vigueur, altitude à l'origine de l'accident, c'était sur ordre des services du contrôle aérien d'Orly puis de Villacoublay ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les contrôleurs aériens n'avaient pas commis une faute à l'origine du dommage en ordonnant à Alain Y... d'amorcer la descente à 2 000 pieds, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors, que, troisièmement, et en tout cas, en ne recherchant pas si la réglementation en vigueur n'imposait pas à Alain Y... de se conformer aux instructions données par les services du contrôle aérien et si, par suite, il n'avait pas eu d'autre choix que de se positionner à 2 000 pieds et de rester à cette altitude, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372679cd58014677425dc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel