Cour de Cassation · cr — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372679cd58014677425dc8
- Date
- 13 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 521 du Code de la propriété intellectuelle, 177, 186, 575, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour contrefaçon de la partie civile ; "aux motifs qu'il résulte des témoignages concordants des personnes alors salariées à la société EXEL GSA : MM. Y..., Z... et A..., maquettiste, qu'à la fin de l'année 1992, le bureau d'études de cette société a réalisé le plan n° 464-341, daté du 11 décembre 1992, concernant un réservoir de 600 ml à col décalé permettant le marquage par sérigraphie ; que la maquette réalisée par ce dernier a été remise à M. B... en vue de la fabrication d'un moule ; que les propositions successives de ce dernier n'ont pas été suivies d'effet en raison de leur prix jugé excessif par la société EXEL GSA ; que de son côté M. C... justifie avoir contacté courant 1994 l'entreprise dirigée par M. B... pour la fabrication d'un flacon de 600 ml à goulot décalé, qu'après divers échanges a été réalisée, à partir d'un croquis joint en copie mis à jour le 18 novembre 1994 dont MM. C... et B... revendiquent la création, la fabrication d'un moule et de l'outillage d'un flacon de 750 ml à col décalé objet d'une facture du 6 décembre 1994 ; que M. C... a indiqué être dans l'impossibilité de communiquer le plan du flacon correspondant qu'il affirme avoir adressé à M. B... ce qu'a catégoriquement démenti ce dernier ; que l'avis de l'ingénieur expert D... et les conclusions de la contre-expertise de M. Martin E..., sur lesquelles s'appuie la partie civile, sont contredits par les conclusions de l'expert F... et l'avis de l'ingénieur expert G... qui ont souligné le caractère sommaire du croquis présenté par M. C... ; que ces avis sont confortés par les témoignages de M. H... et de Mme I... ; qu'à l'inverse M. J..., designer-maquettiste, a confirmé avoir sans difficulté réalisé avec le plan n 464-431 de la société EXEL GSA, une première maquette de flacon de 600 ml puis une deuxième pour une capacité de 750 ml ; que c'est la même appréciation qu'a portée M. A... ayant réalisé la maquette initiale en novembre 1992 qui a ajouté avoir été contacté en 1997 par la société LCF pour la fabrication d'une maquette avec les plans de la société EXEL GSA de 1992 ; que la société LCF qui ne démontre pas avoir été contactée dès 1996 par la société EXEL GSA pour la communication de tarifs et d'échantillons du flacon litigieux, a par contre elle-même fait des offres de service à la société EXEL GSA par courrier en date du 29 juillet 1997 présentant sa destinataire et elle-même comme les victimes de M. B... , courrier suite auquel ont été transmis à la société EXEL GSA deux échantillons ; que cette expédition se situe en tout état de cause postérieurement à la commande faite par la société EXEL GSA à la société Epoca en date du 22 juillet 1997 qui atteste avoir procédé à la fabrication d'un moule et de l'outillage d'après le plan référencé 464-341 du 11 décembre 1992 en adaptant la capacité du flacon de 0,6 litre à 0,75 litre ; qu'il est ainsi avéré que la société EXEL GSA a élaboré le plan d'un flacon de 600 ml daté du 11 décembre 1992 qui présente une forme globale similaire à celle du flacon dont le modèle a été déposé par la société LCF propriétaire du moule d'une contenance de 750 ml élaboré par le même mouliste M. B... ; que l'élément légal du délit de contrefaçon n'apparaît donc pas caractérisé ; "alors que les juridictions d'instruction qui ont omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la société LCF partie civile soulignant qu'il résultait des expertises de M. D... comme de M. Martin E... et des déclarations de M. B... lui-même qu'il existait des différences importantes entre le plan du flacon établi en 1992 par la société EXEL GSA et le flacon fabriqué à partir de 1997 par la sous-traitante de cette dernière, la société Epoca, qui par contre présente des ressemblances frappantes avec le moule fabriqué par M. B... en 1994 pour la partie civile, ont ainsi rendu des décisions qui ne satisfont pas en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale ce qui, en application de l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale doit entraîner la cassation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 avril 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Daniel X..., du chef de contrefaçon de modèle, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoire produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 521 du Code de la propriété intellectuelle, 177, 186, 575, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour contrefaçon de la partie civile ; "aux motifs qu'il résulte des témoignages concordants des personnes alors salariées à la société EXEL GSA : MM. Y..., Z... et A..., maquettiste, qu'à la fin de l'année 1992, le bureau d'études de cette société a réalisé le plan n° 464-341, daté du 11 décembre 1992, concernant un réservoir de 600 ml à col décalé permettant le marquage par sérigraphie ; que la maquette réalisée par ce dernier a été remise à M. B... en vue de la fabrication d'un moule ; que les propositions successives de ce dernier n'ont pas été suivies d'effet en raison de leur prix jugé excessif par la société EXEL GSA ; que de son côté M. C... justifie avoir contacté courant 1994 l'entreprise dirigée par M. B... pour la fabrication d'un flacon de 600 ml à goulot décalé, qu'après divers échanges a été réalisée, à partir d'un croquis joint en copie mis à jour le 18 novembre 1994 dont MM. C... et B... revendiquent la création, la fabrication d'un moule et de l'outillage d'un flacon de 750 ml à col décalé objet d'une facture du 6 décembre 1994 ; que M. C... a indiqué être dans l'impossibilité de communiquer le plan du flacon correspondant qu'il affirme avoir adressé à M. B... ce qu'a catégoriquement démenti ce dernier ; que l'avis de l'ingénieur expert D... et les conclusions de la contre-expertise de M. Martin E..., sur lesquelles s'appuie la partie civile, sont contredits par les conclusions de l'expert F... et l'avis de l'ingénieur expert G... qui ont souligné le caractère sommaire du croquis présenté par M. C... ; que ces avis sont confortés par les témoignages de M. H... et de Mme I... ; qu'à l'inverse M. J..., designer-maquettiste, a confirmé avoir sans difficulté réalisé avec le plan n 464-431 de la société EXEL GSA, une première maquette de flacon de 600 ml puis une deuxième pour une capacité de 750 ml ; que c'est la même appréciation qu'a portée M. A... ayant réalisé la maquette initiale en novembre 1992 qui a ajouté avoir été contacté en 1997 par la société LCF pour la fabrication d'une maquette avec les plans de la société EXEL GSA de 1992 ; que la société LCF qui ne démontre pas avoir été contactée dès 1996 par la société EXEL GSA pour la communication de tarifs et d'échantillons du flacon litigieux, a par contre elle-même fait des offres de service à la société EXEL GSA par courrier en date du 29 juillet 1997 présentant sa destinataire et elle-même comme les victimes de M. B... , courrier suite auquel ont été transmis à la société EXEL GSA deux échantillons ; que cette expédition se situe en tout état de cause postérieurement à la commande faite par la société EXEL GSA à la société Epoca en date du 22 juillet 1997 qui atteste avoir procédé à la fabrication d'un moule et de l'outillage d'après le plan référencé 464-341 du 11 décembre 1992 en adaptant la capacité du flacon de 0,6 litre à 0,75 litre ; qu'il est ainsi avéré que la société EXEL GSA a élaboré le plan d'un flacon de 600 ml daté du 11 décembre 1992 qui présente une forme globale similaire à celle du flacon dont le modèle a été déposé par la société LCF propriétaire du moule d'une contenance de 750 ml élaboré par le même mouliste M. B... ; que l'élément légal du délit de contrefaçon n'apparaît donc pas caractérisé ; "alors que les juridictions d'instruction qui ont omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la société LCF partie civile soulignant qu'il résultait des expertises de M. D... comme de M. Martin E... et des déclarations de M. B... lui-même qu'il existait des différences importantes entre le plan du flacon établi en 1992 par la société EXEL GSA et le flacon fabriqué à partir de 1997 par la sous-traitante de cette dernière, la société Epoca, qui par contre présente des ressemblances frappantes avec le moule fabriqué par M. B... en 1994 pour la partie civile, ont ainsi rendu des décisions qui ne satisfont pas en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale ce qui, en application de l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale doit entraîner la cassation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372679cd58014677425dc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel