Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2004
- ECLI
- 61372679cd58014677425dca
- Date
- 13 janvier 2004
- Condamnation
- 20 160 056 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE X... LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU BAS-RHIN, représentant L'ETAT FRANCAIS, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Georges X... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, des articles 1253 à 1256 et 1382 du Code civil, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que après avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait arrêté à 1 322 413 francs, soit 201 600,56 euros, la créance de réparation de l'Etat, l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement, a "dit que le paiement de la somme de 201 600,56 euros se fera en deniers et quittances" ; "aux motifs tout d'abord que "les premiers juges ont fait une exacte appréciation des documents de la cause en évaluant comme il l'a fait le préjudice causé à la partie civile par les faits énoncés à la prévention ; qu'en effet, le tribunal a retenu le montant de 1 322 413 francs, soit 201 600,56 euros" (arrêt, p. 5, 2) ; "et aux motifs ensuite que "cependant, le prévenu verse aux débats diverses correspondances avec l'administration fiscale d'où il ressort qu'il aurait remboursé sa dette ; qu'au vu de cet élément nouveau, la Cour prononcera la condamnation de Georges X... en deniers et quittances" (arrêt, p. 5, 2) ; "alors que, premièrement, la condamnation en deniers ou quittances est prononcée lorsque, après avoir constaté l'existence d'une créance et arrêté son montant, le juge constate qu'il est dans l'incertitude quant au point de savoir si, à la date où il statue, la dette qu'il a constatée a été en tout ou en partie payée par le débiteur ; qu'il était dès lors exclu que la condamnation prononcée à l'encontre de Georges X... puisse être prononcée en deniers ou quittances motif pris de ce que la société Fis Vopart aurait procédé à des paiements entre les mains de l'administration pour rembourser le crédit de TVA ayant fait l'objet de la remise frauduleuse ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, une condamnation à dommages et intérêts ne peut être prononcée en deniers ou quittances au motif qu'une créance fondée sur les règles de la répétition de l'indu aurait été en tout ou en partie acquittée ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, une condamnation en deniers ou quittances n'aurait été concevable que s'il avait été établi que Georges X... - et non la société Fis Vopart - avait acquitté en tout ou en partie, et par avance, les dommages et intérêts mis à sa charge à la suite de l'escroquerie dont il s'est rendu coupable, et non la dette de restitution, fondée sur la répétition de l'indu, pesant sur la société Fis Vopart ; que tel n'était pas le cas en l'espèce et que, de ce point de vue encore, l'arrêt doit être censuré pour avoir été rendu en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'appelé à statuer sur les conséquences dommageables d'une escroquerie commise au préjudice de l'Etat Français, dont Georges X..., reconnu coupable, a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt attaqué dit que le paiement des dommages et intérêts se fera en deniers et quittances ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il ne résulte ni de la décision, ni d'aucunes conclusions que des quittances aient été produites devant la cour d'appel ou que le prévenu ait demandé que la condamnation à intervenir fût prononcée en deniers ou quittances, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Colmar, en date du 25 octobre 2002, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
61372679cd58014677425dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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