Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372679cd58014677425dcb
- Date
- 22 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 20 octobre 1995 un contrôle des services vétérinaires du Havre a établi que des langues de boeuf congelées destinées à la société Brittania, qui avaient fait l'objet de la part du commissionnaire en douane Philippe Y... de deux déclarations IM4 du même jour sous la désignation originaires d'Argentine, provenaient en réalité du Brésil d'où leur importation était interdite aux termes de décisions prises par la Commission européenne pour des raisons sanitaires ; qu'il a été constaté que vingt cinq autres importations de langues de boeuf enregistrées pour le compte de la société Brittania au cours de la période comprise entre le 25 avril 1994 et le 23 août 1995 et déclarées originaires d'Argentine par les commissionnaires en douane Jérôme A... et la société Transcap International l'avaient été à partir de faux certificats sanitaires argentins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 343, 382, 426, 2, et 3, 414, 435, 406 et 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de 25 déclarations en douane ; "aux motifs que la preuve de l'origine brésilienne des marchandises importées entre le 25 avril 1994 et le 23 août 1995 ne peut résulter d'une simple déduction ou d'une extrapolation des résultats obtenus à partir d'un contrôle effectué sur des marchandises importées postérieurement en octobre 1995 et alors que certaines régions de l'Argentine étaient frappées par la prohibition, la fausseté des certificats, qu'à elle seule cette circonstance peut expliquer, ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément pour démontrer que les marchandises ne provenaient pas d'Argentine mais du Brésil de sorte qu'il n'est pas établi que les déclarations en douane soient fausses ; qu'il ne peut être exclu que les marchandises importées provenaient d'Argentine et il n'a été constaté l'existence d'aucune anomalie sur ces marchandises par les services sanitaires français lors des contrôles opérés à l'occasion des opérations de dédouanement ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir et établi que la société Brittania avait informé son assureur du chargement effectué par son fournisseur brésilien et que l'enquête avait établi que l'agence maritime brésilienne était intervenue pour que soit retirée la mention Antartico des connaissements maritimes relatifs à trois déclarations d'importation du 14 juin 1994 et substituée par la société Austral Metal Products, ainsi qu'il résultait des documents saisis chez Brittania, qu'elle ajoutait que M. B... avait révélé que durant l'été 1994, il avait été constaté que l'origine indiquée était Brésil, qu'il avait décidé de retourner les documents à l'origine afin d'avoir des originaux comportant la mention Argentine, ce qui avait été fait ; qu'en déclarant que l'origine brésilienne des marchandises ne pouvait provenir de déduction ou d'extrapolation, la cour d'appel a méconnu les conclusions de la demanderesse et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 343, 382, 395, 396, 426, 2, et 3, 414, 435, 406 et 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe Y... et la société du même nom du chef des déclarations en douane du 20 octobre 1995 ; "aux motifs qu'il ressort d'une lettre adressée par l'UCLAF à la société Brittania le 2 juillet 1997 que renseignements pris auprès de la Senasa le 2 juillet 1997 le docteur C... dont la signature n'a pas été remise en cause était autorisé par les autorités argentines compétentes à signer depuis novembre 1987 les certificats sanitaires argentins internationaux ; que l'Administration n'allègue aucun manquement et ne fait aucun grief précis à l'encontre de Philippe Y... et Cie et qu'aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il avait eu connaissance des faux certificats ; que I'impossibilité pour le commissionnaire en douane de procéder à un contrôle physique des marchandises avant leur arrivée à destination et avant les opérations de contrôle constituent des éléments probants de sa bonne foi ; "alors que la mission d'un commissionnaire en douane ne consiste pas seulement à exécuter les instructions de ses mandants mais à se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour en contrôler la régularité ; que la demanderesse faisait valoir que les différents commissionnaires en douane ont été négligents dans l'établissement des déclarations d'importation, qu'ils auraient dû constater des anomalies, que toutes les déclarations font état d'un chargement franco à bord à Santos, port brésilien ; que les certificats sanitaires argentins avaient la même date que celle de l'embarquement au Brésil et que Philippe Y... avait rappelé à la société Brittania "que le plomb figurant sur le container doit être celui d'origine et doit être mentionné sur le certificat sanitaire ; d'autant plus que vos TC passent par le Brésil et que les langues de boeufs crues de ce pays sont prohibées dans la Communauté économique européenne" ; qu'en estimant cependant que les commissionnaires en douanes n'avaient commis aucune faute et étaient même de bonne foi sans répondre à ces conclusions pertinentes de nature à établir la négligence de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 593 du Nouveau code de procédure civile" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 343, 382, 395, 396, 426, 2, et 3, 414, 435, 406 et 407 du Code des douanes, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Robert X... et la société Brittania du chef des déclarations en douane du 20 octobre 1995 ; "aux motifs que les déclarations de Robert X... constituent des explications aussi crédibles que les déductions auxquelles s'est adonnée l'Administration qui n'apporte aucun argument permettant de les écarter ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la société Brittania aurait eu connaissance de l'existence de faux certificats ; que les services sanitaires français n'avaient jamais informé la société Brittania d'anomalies concernant l'origine des marchandises et l'authenticité des certificats argentins et ce d'autant que cette société n'avait aucun moyen pour appréhender les éléments factuels établissant que les certificats étaient des faux ; qu'elle pouvait légitimement accorder crédit à la fiabilité des contrôles vétérinaires et sa confiance à la signature du docteur C... ; qu'elle est de bonne foi ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que la société Brittania avait été informée par Philippe Y... sur le fait que le plomb figurant sur le container devait être celui d'origine et mentionné sur le certificat sanitaire et ce d'autant que ses TC passaient en transit par le Brésil et que les langues de boeuf crues de ce pays étaient interdites dans la Communauté économique européenne ; que la société Brittania était donc informée de l'interdiction d'importation de langues de boeuf dans la Communauté économique européenne ce qui devait l'amener à être d'autant plus vigilante et à ne pas se fier aux mentions fallacieuses portées sur les déclarations ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre Robert X..., Philippe Y..., Bernard Z... et Jérôme A..., prévenus d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et les sociétés BRITTANIA, Y..., TRANSCAP INTERNATIONAL, A..., solidairement responsables, a renvoyé les premiers des fins de la poursuite et débouté l'Administration de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 20 octobre 1995 un contrôle des services vétérinaires du Havre a établi que des langues de boeuf congelées destinées à la société Brittania, qui avaient fait l'objet de la part du commissionnaire en douane Philippe Y... de deux déclarations IM4 du même jour sous la désignation originaires d'Argentine, provenaient en réalité du Brésil d'où leur importation était interdite aux termes de décisions prises par la Commission européenne pour des raisons sanitaires ; qu'il a été constaté que vingt cinq autres importations de langues de boeuf enregistrées pour le compte de la société Brittania au cours de la période comprise entre le 25 avril 1994 et le 23 août 1995 et déclarées originaires d'Argentine par les commissionnaires en douane Jérôme A... et la société Transcap International l'avaient été à partir de faux certificats sanitaires argentins ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 343, 382, 426, 2, et 3, 414, 435, 406 et 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de 25 déclarations en douane ; "aux motifs que la preuve de l'origine brésilienne des marchandises importées entre le 25 avril 1994 et le 23 août 1995 ne peut résulter d'une simple déduction ou d'une extrapolation des résultats obtenus à partir d'un contrôle effectué sur des marchandises importées postérieurement en octobre 1995 et alors que certaines régions de l'Argentine étaient frappées par la prohibition, la fausseté des certificats, qu'à elle seule cette circonstance peut expliquer, ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément pour démontrer que les marchandises ne provenaient pas d'Argentine mais du Brésil de sorte qu'il n'est pas établi que les déclarations en douane soient fausses ; qu'il ne peut être exclu que les marchandises importées provenaient d'Argentine et il n'a été constaté l'existence d'aucune anomalie sur ces marchandises par les services sanitaires français lors des contrôles opérés à l'occasion des opérations de dédouanement ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir et établi que la société Brittania avait informé son assureur du chargement effectué par son fournisseur brésilien et que l'enquête avait établi que l'agence maritime brésilienne était intervenue pour que soit retirée la mention Antartico des connaissements maritimes relatifs à trois déclarations d'importation du 14 juin 1994 et substituée par la société Austral Metal Products, ainsi qu'il résultait des documents saisis chez Brittania, qu'elle ajoutait que M. B... avait révélé que durant l'été 1994, il avait été constaté que l'origine indiquée était Brésil, qu'il avait décidé de retourner les documents à l'origine afin d'avoir des originaux comportant la mention Argentine, ce qui avait été fait ; qu'en déclarant que l'origine brésilienne des marchandises ne pouvait provenir de déduction ou d'extrapolation, la cour d'appel a méconnu les conclusions de la demanderesse et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite pour l'importation des langues de boeuf ayant donné lieu à vingt-cinq déclarations en douane échelonnées du 25 avril 1994 au 23 août 1995, l'arrêt énonce, que le contrôle physique desdites marchandises par les services vétérinaires français n'a jamais décelé d'anomalie susceptible de rendre suspecte l'origine de ces marchandises déclarées originaires d'Argentine ; qu'après avoir écarté les motifs de suspicion invoqués par l'administration des Douanes, notamment ceux visés au moyen, les juges ajoutent, que la seule circonstance de la fausseté des certificats sanitaires argentins, en l'absence de tout autre élément, ne suffit pas à démontrer que les marchandises importées aient eu une autre origine que celle déclarée à savoir l'Argentine ; Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 343, 382, 395, 396, 426, 2, et 3, 414, 435, 406 et 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe Y... et la société du même nom du chef des déclarations en douane du 20 octobre 1995 ; "aux motifs qu'il ressort d'une lettre adressée par l'UCLAF à la société Brittania le 2 juillet 1997 que renseignements pris auprès de la Senasa le 2 juillet 1997 le docteur C... dont la signature n'a pas été remise en cause était autorisé par les autorités argentines compétentes à signer depuis novembre 1987 les certificats sanitaires argentins internationaux ; que l'Administration n'allègue aucun manquement et ne fait aucun grief précis à l'encontre de Philippe Y... et Cie et qu'aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il avait eu connaissance des faux certificats ; que I'impossibilité pour le commissionnaire en douane de procéder à un contrôle physique des marchandises avant leur arrivée à destination et avant les opérations de contrôle constituent des éléments probants de sa bonne foi ; "alors que la mission d'un commissionnaire en douane ne consiste pas seulement à exécuter les instructions de ses mandants mais à se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour en contrôler la régularité ; que la demanderesse faisait valoir que les différents commissionnaires en douane ont été négligents dans l'établissement des déclarations d'importation, qu'ils auraient dû constater des anomalies, que toutes les déclarations font état d'un chargement franco à bord à Santos, port brésilien ; que les certificats sanitaires argentins avaient la même date que celle de l'embarquement au Brésil et que Philippe Y... avait rappelé à la société Brittania "que le plomb figurant sur le container doit être celui d'origine et doit être mentionné sur le certificat sanitaire ; d'autant plus que vos TC passent par le Brésil et que les langues de boeufs crues de ce pays sont prohibées dans la Communauté économique européenne" ; qu'en estimant cependant que les commissionnaires en douanes n'avaient commis aucune faute et étaient même de bonne foi sans répondre à ces conclusions pertinentes de nature à établir la négligence de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 593 du Nouveau code de procédure civile" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 343, 382, 395, 396, 426, 2, et 3, 414, 435, 406 et 407 du Code des douanes, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Robert X... et la société Brittania du chef des déclarations en douane du 20 octobre 1995 ; "aux motifs que les déclarations de Robert X... constituent des explications aussi crédibles que les déductions auxquelles s'est adonnée l'Administration qui n'apporte aucun argument permettant de les écarter ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la société Brittania aurait eu connaissance de l'existence de faux certificats ; que les services sanitaires français n'avaient jamais informé la société Brittania d'anomalies concernant l'origine des marchandises et l'authenticité des certificats argentins et ce d'autant que cette société n'avait aucun moyen pour appréhender les éléments factuels établissant que les certificats étaient des faux ; qu'elle pouvait légitimement accorder crédit à la fiabilité des contrôles vétérinaires et sa confiance à la signature du docteur C... ; qu'elle est de bonne foi ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que la société Brittania avait été informée par Philippe Y... sur le fait que le plomb figurant sur le container devait être celui d'origine et mentionné sur le certificat sanitaire et ce d'autant que ses TC passaient en transit par le Brésil et que les langues de boeuf crues de ce pays étaient interdites dans la Communauté économique européenne ; que la société Brittania était donc informée de l'interdiction d'importation de langues de boeuf dans la Communauté économique européenne ce qui devait l'amener à être d'autant plus vigilante et à ne pas se fier aux mentions fallacieuses portées sur les déclarations ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir constaté, que les déclarations IM4 du 20 octobre 1995 attribuant aux langues de boeuf congelées une origine argentine étaient fausses dès lors que les contrôles vétérinaires avaient rapporté la preuve qu'elles étaient pour partie d'origine brésilienne, l'arrêt exonère les prévenus de toute responsabilité de ce chef en retenant, notamment, qu'aucun élément du dossier n'établi qu'ils aient eu connaissance de la fausseté des certificats incriminés, ne disposant d'aucun moyen susceptible de leur permettre d'en déceler l'existence et qu'aucun manquement à la diligence requise en la matière ne pouvait leur être imputé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la bonne foi des prévenus, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372679cd58014677425dcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel