Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2005
- ECLI
- 61372679cd58014677425ddb
- Date
- 17 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2002), que M. X... a été contaminé le 8 octobre 1982, à l'occasion d'une transfusion sanguine, par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination n'a été révélée qu'en 1995 lors d'un examen médical ; que M. X... a assigné le 3 février 1999 devant le tribunal de grande instance le Centre de transfusion sanguine de Rennes (CTS) en responsabilité et indemnisation ; que le CTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (EFS), a appelé en garantie son assureur, la société Axa assurances IARD (Axa) ; que le Tribunal qui a condamné l'EFS à payer diverses sommes à M. X..., ainsi qu'à la Caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne a, statuant sur l'action en garantie diligentée par l'EFS à l'encontre d'Axa, ordonné la réouverture des débats sur la question née de la déclaration d'illégalité frappant l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et sur sa portée quant à la garantie de l'assureur ; que sur appel interjeté par l'EFS la cour d'appel, qui a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'action principale, a exercé son droit d'évocation et statué sur l'action en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la convention d'assurance, et de l'avoir, en conséquences, condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, alors selon le moyen : 1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ; 2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ; 3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2002), que M. X... a été contaminé le 8 octobre 1982, à l'occasion d'une transfusion sanguine, par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination n'a été révélée qu'en 1995 lors d'un examen médical ; que M. X... a assigné le 3 février 1999 devant le tribunal de grande instance le Centre de transfusion sanguine de Rennes (CTS) en responsabilité et indemnisation ; que le CTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (EFS), a appelé en garantie son assureur, la société Axa assurances IARD (Axa) ; que le Tribunal qui a condamné l'EFS à payer diverses sommes à M. X..., ainsi qu'à la Caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne a, statuant sur l'action en garantie diligentée par l'EFS à l'encontre d'Axa, ordonné la réouverture des débats sur la question née de la déclaration d'illégalité frappant l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et sur sa portée quant à la garantie de l'assureur ; que sur appel interjeté par l'EFS la cour d'appel, qui a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'action principale, a exercé son droit d'évocation et statué sur l'action en garantie ; Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la convention d'assurance, et de l'avoir, en conséquences, condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, alors selon le moyen : 1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ; 2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ; 3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ; Mais attendu que l'arrêt énonce que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal et que l'arrêté du 27 juin 1980 ayant disparu du champ du droit positif au jour de la clôture de la mise en état de la procédure, Axa ne peut plus se prévaloir de ce texte spécial pour soutenir que la clause a une cause légale et légitime ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle, illicite et réputée non écrite ; Et attendu, que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non-professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief, prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés Européennes ; Attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances IARD à payer la somme de 2 000 euros à l'Etablissement français du sang ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2005
Référence
61372679cd58014677425ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel