Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372679cd58014677425dde
- Date
- 4 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... et Mme Y..., auteurs de monographies publiées dans diverses collections éditées par la société Bordas, aux droits de qui se trouve la société des Editions Larousse-Bordas, selon des conventions conclues entre 1967 et le 17 avril 1980, ont assigné celle-ci en référé le 28 mars 1988, puis au fond en 1997 ; qu'ils reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mai 2001) d'avoir dit partiellement irrecevable comme prescrite leur demande en paiement d'une somme de 22 259 354 francs, correspondant à des éléments de droits d'auteurs illicitement écartés par leurs contrats ; Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la conclusion des conventions comportant des stipulations prétendues contraires aux exigences de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle s'était échelonnée de 1967 à 1980, puis que l'allégation des demandeurs, soutenant avoir été victimes à ce propos d'erreur ou de dol découverts par eux seulement à la lecture d'un rapport d'expertise déposé en 1994, était démentie par les termes mêmes de leur assignation initiale ; qu'ayant, d'autre part, énoncé à bon droit que la violation de la disposition précitée, édictée dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, ne donnait lieu qu'à nullité relative, elle en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que le délai de prescription de l'action en nullité des conventions était venu à expiration le 17 avril 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372679cd58014677425dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel