Cour de Cassation · comm — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372679cd58014677425de4
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 4 103 483 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Bardou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société Franfinance le matériel loué et à payer à la même société les sommes de 3 417,84 euros et de 41 034,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2002, outre une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 ) que deux contrats sont considérés comme indivisibles dès lors que l'un d'eux a été conclu en considération de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour écarter la qualification de contrats indivisibles s'est bornée à retenir que les contrats avaient été conclus par des personnes distinctes, qu'ils n'avaient pas été signés le même jour, que le contrat de location ne faisait pas référence au contrat de prestation de service et que la société de financement n'avait pas connaissance des termes du contrat de location; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans examiner, comme elle y était invitée, si au regard de l'économie du contrat de location, il n'apparaissait pas à la société Bardou que la seule cause du contrat de financement du matériel résidait dans celui de la prestation de service, contrats que l'offre de la société Valdec présentait logiquement comme indissociables, qui étaient de même durée et signés concomitamment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt qui constate que la société Bardou, lors de son engagement, a envisagé globalement les deux contrats et les a donc considérés comme indivisibles lors de l'émission de son consentement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Bardou fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui a considéré que la société Bardou avait envisagé globalement les deux contrats, attirée par une étude financière, sans pour autant retenir l'existence d'une erreur déterminante du consentement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1110 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Bardou faisant valoir que tous les documents contractuels mettaient en évidence le lien des deux contrats, et ne s'est pas expliquée sur le caractère inopérant de l'engagement de la société Valdec, dès lors que son existence n'était pas contestée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 24 juin 2004), que la société d'exploitation des Etablissements Bardou (la société Bardou) a souscrit, le 24 avril 2001, auprès de la société Franfinance location (la société Franfinance) un contrat de location d'un compacteur de marque Valdec et de trois bennes basculantes d'une durée de soixante-douze mois ; que, le 26 avril 2001, la société Bardou a passé avec la société Valdec un contrat de gestion des déchets pour une durée de six ans ; que la société Valdec, mise en redressement judiciaire le 7 septembre 2001, a été mise en demeure le 20 septembre suivant par la société Bardou d'avoir à enlever les déchets stockés faute de quoi le contrat serait résilié ; que la société Bardou a cessé de payer les loyers à la société Franfinance qui a engagé une action en résiliation du contrat de location ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bardou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société Franfinance le matériel loué et à payer à la même société les sommes de 3 417,84 euros et de 41 034,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2002, outre une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 ) que deux contrats sont considérés comme indivisibles dès lors que l'un d'eux a été conclu en considération de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour écarter la qualification de contrats indivisibles s'est bornée à retenir que les contrats avaient été conclus par des personnes distinctes, qu'ils n'avaient pas été signés le même jour, que le contrat de location ne faisait pas référence au contrat de prestation de service et que la société de financement n'avait pas connaissance des termes du contrat de location; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans examiner, comme elle y était invitée, si au regard de l'économie du contrat de location, il n'apparaissait pas à la société Bardou que la seule cause du contrat de financement du matériel résidait dans celui de la prestation de service, contrats que l'offre de la société Valdec présentait logiquement comme indissociables, qui étaient de même durée et signés concomitamment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt qui constate que la société Bardou, lors de son engagement, a envisagé globalement les deux contrats et les a donc considérés comme indivisibles lors de l'émission de son consentement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Bardou avait signé à des dates rapprochées mais différentes deux contrats de nature différente avec deux sociétés distinctes, l'arrêt retient que le financement n'a pas été accordé au regard de la prestation de service mais pour mettre à la disposition de la société Bardou le compacteur et les trois bennes, qu'il n'est nullement établi que le compacteur n'ait pu être utilisé que par la société Valdec et non par un autre récupérateur, que la société Franfinance n'est pas intervenue à la signature du contrat de prestation de service qu'elle n'a pas favorisé et dont elle a pu ignorer l'existence ou du moins les stipulations, le contrat de location ne faisant aucune référence au contrat de gestion des déchets de sorte que, même si la société Bardou a envisagé les deux contrats globalement, ceux-ci ne sont pas indivisibles ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Bardou fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui a considéré que la société Bardou avait envisagé globalement les deux contrats, attirée par une étude financière, sans pour autant retenir l'existence d'une erreur déterminante du consentement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1110 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Bardou faisant valoir que tous les documents contractuels mettaient en évidence le lien des deux contrats, et ne s'est pas expliquée sur le caractère inopérant de l'engagement de la société Valdec, dès lors que son existence n'était pas contestée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que l'élément invoqué par la société Bardou pour démontrer son erreur sur le caractère indissociable des deux contrats - l'engagement de la société Valdec de prendre en charge à sa place les loyers - n'est pas déterminant compte tenu de l'absence de fiabilité de ce simple engagement au fil du temps, à défaut de garanties concrètes données par la société Valdec, et ne porte pas sur la substance même de la chose objet du contrat de location, et, de l'autre côté, que la croyance invoquée par la société Bardou en l'indissociabilité des contrats n'est pas établie au jour de la signature du contrat de location dès lors que le second contrat n'a été signé que deux jours plus tard ; que par ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation des établissements Bardou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation des établissements Bardou à payer à la société Franfinance location la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372679cd58014677425de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel