Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 6137267acd58014677425def
- Date
- 27 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... et six autres salariés de la société Transports Daniel Meyer ont saisi le 28 avril 2005 la formation de référé du conseil de prud'hommes afin qu'elle dise que chacun de ces salariés pourra bénéficier selon sa demande d'un congé principal annuel d'été de trois semaines pour la période juillet-août, dates à fixer dans la semaine du prononcé et fixation d'une astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise du conseil de prud'hommes statuant en formation de référé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les salariés à la société, alors selon le moyen, que constitue une contestation sérieuse, l'interprétation d'une convention collective ; qu'il s'ensuit que la demande qui soulève un problème d'interprétation d'une convention collective n'est pas de la compétence du juge des référés ; qu'ayant constaté que le litige opposant les salariés et la société Transports Daniel Meyer portait sur l'interprétation de l'article 7 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers, la cour d'appel, qui retenait que l'interprétation de cette disposition conventionnelle ne présentait aucune difficulté sérieuse susceptible d'écarter la compétence du juge des référés, a méconnu les limites de sa compétence en violation de l'article R. 516-30 du code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... et six autres salariés de la société Transports Daniel Meyer ont saisi le 28 avril 2005 la formation de référé du conseil de prud'hommes afin qu'elle dise que chacun de ces salariés pourra bénéficier selon sa demande d'un congé principal annuel d'été de trois semaines pour la période juillet-août, dates à fixer dans la semaine du prononcé et fixation d'une astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise du conseil de prud'hommes statuant en formation de référé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les salariés à la société, alors selon le moyen, que constitue une contestation sérieuse, l'interprétation d'une convention collective ; qu'il s'ensuit que la demande qui soulève un problème d'interprétation d'une convention collective n'est pas de la compétence du juge des référés ; qu'ayant constaté que le litige opposant les salariés et la société Transports Daniel Meyer portait sur l'interprétation de l'article 7 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers, la cour d'appel, qui retenait que l'interprétation de cette disposition conventionnelle ne présentait aucune difficulté sérieuse susceptible d'écarter la compétence du juge des référés, a méconnu les limites de sa compétence en violation de l'article R. 516-30 du code du travail ; Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut interpréter une convention ou un accord collectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 7 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article 7 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers sont manifestement et expressément dérogatoires à l'article L. 223-8 du code du travail qui ne prévoit le fractionnement que du chef de l'employeur puisqu'elles disposent que le salarié pourra prendre l'initiative de demander à fractionner ses congés payés ; qu'il en résulte en l'espèce que l'employeur ne pouvait sans les méconnaître imposer aux salariés en cause la prise de leurs congés en continu ni invoquer, pour ce faire, des nécessités de service, (celles-ci ne pouvant justement être prises en compte que dans le cas de fractionnement) ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des dispositions de l'article 7, annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers que si les salariés pouvaient demander à prendre leurs congés payés par périodes fractionnées, l'employeur était fondé à leur refuser si les conditions de l'exploitation l'exigeaient, et qu'il avait été constaté par motifs adoptés que le refus de l'employeur était motivé par des conditions liées aux contraintes de l'activité de mission de service public de lignes de transport de voyageurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Condamne les salaries aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, les condamne également aux dépens du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
6137267acd58014677425def
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel