Cour de Cassation · soc — 20 février 2007
- ECLI
- 6137267acd58014677425df2
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2005), que M. X... a été engagé le 2 juin 1988 en qualité de chef de groupe par la société Toyota France, son contrat de travail étant transféré à la société Sivam le 24 décembre 1998, en qualité de chef des ventes ; que par avenant du 10 janvier 2000, il a été précisé de nouvelles conditions de rémunération, un salaire fixe de 15 000 francs, outre diverses primes d'objectifs et une prime trimestrielle ; que par lettre du 17 août 2001, l'employeur lui a proposé le poste de responsable du service Lexus, ce qu'il a accepté par lettre du 22 août dans la mesure où son salaire serait maintenu ; que par avenant du 10 septembre 2001, il lui était précisé sa nouvelle affectation et ses nouvelles conditions de rémunération, soit un fixe de 8 000 francs et des commissions sur les ventes, ses objectifs mensuels étant fixés par une grille communiquée le 29 septembre 2001 ; que par lettre du 2 octobre 2001, il a contesté l'application de cette grille et le 3 décembre 2001, il a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié en qualifiant la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié reprochait à son employeur de lui avoir imposé une diminution de sa rémunération globale ; que l'employeur soutenait au contraire, dans ses conclusions d'appel, que l'avenant litigieux aurait permis au salarié, "malgré la diminution de son salaire fixe", d'augmenter "substantiellement" sa rémunération, compte tenu du versement de commissions ; qu'il appartenait ainsi au juge de vérifier si la rémunération globale (fixe + commissions) du salarié avait été diminuée, ainsi que M. X... le prétendait pour justifier la rupture ; qu'en jugeant au contraire qu' "il importe peu" que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération était plus avantageux, et en délaissant totalement cette question essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que M. X... avait signé tant l'avenant à son contrat de travail en date du 10 septembre 2001 que la grille auquel cet avenant renvoyait pour le calcul de ses commissions ; que la SIVAM faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le salarié connaissait déjà la grille qu'il avait signée, puisqu'il l'avait lui-même élaborée et appliquée auparavant dans le cadre de ses fonctions, et qu'il l'avait ainsi acceptée à bon escient ; qu'en estimant néanmoins, pour déduire l'absence d'un accord "éclairé et total" du salarié, que l'employeur "ne peut se prévaloir du fait que le salarié connaissait lesdites modalités de rémunération pour les appliquer déjà à ses vendeurs", aux motifs inopérants qu' " il s'agit dans son cas de fonctions différentes, de chef de ventes Lexus", et qu' "il n'est au surplus pas démontré que (ladite grille) lui ait été notifiée autrement que par remise en main propre et qu'il l'ait émargée autrement que sur-le-champ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la grille de rémunération que le salarié avait bien signée était identique à celle qu'il avait lui-même élaborée et appliquée auparavant, et si, dans ces conditions, le salarié avait pu accepter cette grille en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2005), que M. X... a été engagé le 2 juin 1988 en qualité de chef de groupe par la société Toyota France, son contrat de travail étant transféré à la société Sivam le 24 décembre 1998, en qualité de chef des ventes ; que par avenant du 10 janvier 2000, il a été précisé de nouvelles conditions de rémunération, un salaire fixe de 15 000 francs, outre diverses primes d'objectifs et une prime trimestrielle ; que par lettre du 17 août 2001, l'employeur lui a proposé le poste de responsable du service Lexus, ce qu'il a accepté par lettre du 22 août dans la mesure où son salaire serait maintenu ; que par avenant du 10 septembre 2001, il lui était précisé sa nouvelle affectation et ses nouvelles conditions de rémunération, soit un fixe de 8 000 francs et des commissions sur les ventes, ses objectifs mensuels étant fixés par une grille communiquée le 29 septembre 2001 ; que par lettre du 2 octobre 2001, il a contesté l'application de cette grille et le 3 décembre 2001, il a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié en qualifiant la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié reprochait à son employeur de lui avoir imposé une diminution de sa rémunération globale ; que l'employeur soutenait au contraire, dans ses conclusions d'appel, que l'avenant litigieux aurait permis au salarié, "malgré la diminution de son salaire fixe", d'augmenter "substantiellement" sa rémunération, compte tenu du versement de commissions ; qu'il appartenait ainsi au juge de vérifier si la rémunération globale (fixe + commissions) du salarié avait été diminuée, ainsi que M. X... le prétendait pour justifier la rupture ; qu'en jugeant au contraire qu' "il importe peu" que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération était plus avantageux, et en délaissant totalement cette question essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que M. X... avait signé tant l'avenant à son contrat de travail en date du 10 septembre 2001 que la grille auquel cet avenant renvoyait pour le calcul de ses commissions ; que la SIVAM faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le salarié connaissait déjà la grille qu'il avait signée, puisqu'il l'avait lui-même élaborée et appliquée auparavant dans le cadre de ses fonctions, et qu'il l'avait ainsi acceptée à bon escient ; qu'en estimant néanmoins, pour déduire l'absence d'un accord "éclairé et total" du salarié, que l'employeur "ne peut se prévaloir du fait que le salarié connaissait lesdites modalités de rémunération pour les appliquer déjà à ses vendeurs", aux motifs inopérants qu' " il s'agit dans son cas de fonctions différentes, de chef de ventes Lexus", et qu' "il n'est au surplus pas démontré que (ladite grille) lui ait été notifiée autrement que par remise en main propre et qu'il l'ait émargée autrement que sur-le-champ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la grille de rémunération que le salarié avait bien signée était identique à celle qu'il avait lui-même élaborée et appliquée auparavant, et si, dans ces conditions, le salarié avait pu accepter cette grille en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprimé clairement et sans équivoque ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part qu'aux termes de l'avenant du 10 septembre 2001 la partie fixe de la rémunération et les conditions d'attribution de la partie variable avaient été modifiées, que pour le calcul de celle-ci il était renvoyé à une grille, d'autre part, que le salarié n'avait eu postérieurement connaissance que d'un projet de grille, pourtant appliqué par l'employeur, a exactement décidé sans encourir les griefs du moyen que la rémunération avait été modifiée et que le salarié ne l'avait pas acceptée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sivam Paris Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sivam Paris Sud à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2007
Référence
6137267acd58014677425df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel