Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2007
- ECLI
- 6137267acd58014677425df4
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 27 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexé : Mais sur la deuxième branche de ce pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après le prononcé du divorce des époux Le X..., un différend les a opposés sur le calcul de la créance due par M. Le Y... à son épouse et de la récompense due par ce dernier à la communauté, pour une maison dont la construction avait été réalisée pendant le mariage, à l'aide de deniers propres prêtés par son épouse et de fonds communs, sur un terrain lui appartenant en propre ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que les griefs des moyens du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que le grief de la première branche du moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche de ce pourvoi : Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que, dans le cas où le financement n'a été que partiel, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à la plus-value résultant de l'amélioration ; Attendu que, pour fixer à la somme de 222 542,64 euros le montant de la récompense due par M. Le Y... à la communauté, l'arrêt attaqué énonce que le droit à "récompense" au profit de Mme Z... n'est pas discuté et que les parties sont finalement d'accord pour fixer le total du profit subsistant dû par M. Le Y... à Mme Z... à la somme de 91 353 euros, sur la base d'une valeur de cet immeuble de 270 000 euros, étant précisé que la récompense réelle à revenir à la communauté est de 222 542,64 euros ; Attendu qu'en fixant la récompense due à la communauté à un montant supérieur à la valeur actuelle du bien construit, après avoir constaté que le terrain appartenait en propre à M. Le Y... et que la construction n'avait été que partiellement financée à l'aide de fonds communs, ce dont il résultait que les fonds empruntés à la communauté n'avaient contribué que pour partie à l'accroissement, par ladite construction, de la valeur de l'immeuble du mari, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu, qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la récompense due par M. Le Y... à la communauté, atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant la créance de Mme Z... à l'encontre de M. Le Y... ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la récompense due par M. Le Y... à la communauté à la somme de 222 542,64 euros et dit que "la récompense" au profit de Mme Z... concernant l'immeuble est de 91 353 avec intérêts au jour de la liquidation, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Le Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2007
Référence
6137267acd58014677425df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel