Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2007
- ECLI
- 6137267acd58014677425df6
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que par une interprétation, souveraine exclusive de dénaturation des clauses du bail que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 janvier 2003, que le bail mettait à la charge du preneur les travaux visés au commandement de payer délivré le 3 juillet 2003 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Au Palais gourmand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Au Palais gourmand à payer la somme de 2 000 euros à Mme de La X... Y... ; rejette la demande de la société Au Palais gourmand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 2007
Référence
6137267acd58014677425df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel