Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137267acd58014677425df7
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lidl fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Cognac, 10 février 2006) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard de paiement de la somme d'argent ; que, dès lors, en allouant à une salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement de son salaire sans avoir relevé à la charge de l'employeur aucun fait ou circonstance de nature à établir sa mauvaise foi, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-31 du code du travail et 1153 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Lidl fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Cognac, 10 février 2006) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard de paiement de la somme d'argent ; que, dès lors, en allouant à une salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement de son salaire sans avoir relevé à la charge de l'employeur aucun fait ou circonstance de nature à établir sa mauvaise foi, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-31 du code du travail et 1153 du code civil ; Mais attendu que la formation de référé, qui a constaté que l'employeur avait payé le salaire de décembre le 30 janvier, causant ainsi à la salariée un préjudice non réparé par des intérêts moratoires du fait du paiement intervenu avant l'audience, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137267acd58014677425df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel