Cour de Cassation · soc — 7 juin 2007
- ECLI
- 6137267acd58014677425df9
- Date
- 7 juin 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 2005), que M. X... a été engagé le 2 janvier 1987 en qualité de chauffeur-livreur de matières dangereuses ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé fondé son licenciement pour faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut prendre en considération d'autres griefs ; qu'en retenant dès lors, pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, que tout dans le comportement du salarié tendait à établir qu'il se livrait à une tentative de soustraction frauduleuse de carburant le 27 août 2001, quand la lettre de licenciement invoquait le non-respect délibéré des consignes de travail lors de la livraison de carburant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / qu'après avoir relevé que la quantité de carburant en cause était modeste (20 litres), la cour d'appel a dit, pour retenir une faute grave, que l'employeur était autorisé à tenir compte d'avertissements antérieurs infligés pour des faits de même nature ; qu'en statuant ainsi, quand ces avertissements concernaient des erreurs pour non-respect des consignes de travail, à l'exclusion de toute tentative de détournement de carburant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 2005), que M. X... a été engagé le 2 janvier 1987 en qualité de chauffeur-livreur de matières dangereuses ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2001 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé fondé son licenciement pour faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut prendre en considération d'autres griefs ; qu'en retenant dès lors, pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, que tout dans le comportement du salarié tendait à établir qu'il se livrait à une tentative de soustraction frauduleuse de carburant le 27 août 2001, quand la lettre de licenciement invoquait le non-respect délibéré des consignes de travail lors de la livraison de carburant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / qu'après avoir relevé que la quantité de carburant en cause était modeste (20 litres), la cour d'appel a dit, pour retenir une faute grave, que l'employeur était autorisé à tenir compte d'avertissements antérieurs infligés pour des faits de même nature ; qu'en statuant ainsi, quand ces avertissements concernaient des erreurs pour non-respect des consignes de travail, à l'exclusion de toute tentative de détournement de carburant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux faits et griefs énoncés par la lettre du licenciement, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le comportement du salarié, qui doit être apprécié au regard de sa qualification, de sa formation, et de son attitude lors de la demande de contrôle du responsable de l'établissement client, établissait qu'il se livrait à une tentative de soustraction frauduleuse de carburant, a pu décider par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2007
Référence
6137267acd58014677425df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel