Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137267acd58014677425e06
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 décembre 2005), que Mme X... a sollicité le remboursement des frais de transports de son domicile au siège de l'Association finistérienne des déficients auditifs qu'elle avait engagés du 19 mars 2004 au 28 septembre 2004 pour son fils Ewen Le Saint, pris en charge par le service d'accompagnement familial et d'éducation précoce de cette association ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé cette prise en charge, au motif que ces frais étaient inclus dans la dotation globale accordée à l'établissement, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire que ces frais de transports devaient être pris en charge, alors, selon le moyen : 1 / que les services d'accompagnement familial et d'éducation précoce (SAFEP) qui constituent des services de soins et d'éducation spécialisés à domicile (SESSAD) sont financés sous formes de dotation globale par l'assurance maladie ; que les frais de transport des enfants et des adolescents handicapés accueillis dans ces établissements d'éducation spécialisés sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissement et partant, dans la dotation globale ; qu'en se fondant sur une réponse ministérielle dépourvue de toute valeur réglementaire, selon laquelle la prise en charge de ces frais de transport dans le cadre de la dotation globale des SESSAD serait seulement facultative, pour mettre les frais de transport de l'enfant Ewen vers le SAFEP à la charge de la caisse, le tribunal a violé les articles L. 321-1.I.2 du code de l'action sociale et familiale, l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, l'article 106-II-1 du décret n° 3003-1010 du 22 octobre 2003 et l'article 13 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 ; 2 / qu'il résulte des dispositions des articles R. 322-10-2 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale que les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de recevoir des soins ou de subir des examens appropriés à son état ne sont pris en charge que si les traitements ou examens ayant nécessité le transport ont été prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et si l'assuré a été reconnu atteint d'une affection de longue durée par décision de l'organisme social ; qu'en se bornant, pour dire que les frais de transport de l'enfant Ewen de son domicile à l'Association finistérienne des déficients auditifs devaient être pris en charge par la caisse, à affirmer qu'il s'agissait d'une affection de longue durée sans constater que l'assuré avait été reconnu par une décision de l'organisme social comme atteint d'une affection de longue durée et si les soins ou traitement ayant nécessité les transports litigieux avaient été prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 324-1, R. 322-10.2 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ; 3 / que l'assuré atteint d'une affection de longue durée ne peut prétendre au remboursement de ses frais de transport exposés pour recevoir des soins ou subir des examens en relation avec sa maladie qu'autant qu'il s'agit d'une affection de longue durée figurant sur une liste établie par décret ; qu'en l'espèce, pour dire que les frais de transport de l'enfant Ewen devaient être pris en charge par la caisse, le tribunal a énoncé qu'il serait atteint d'un déficit auditif qu'il a qualifié d'affection de longue durée ; qu'en se déterminant ainsi lorsque le déficit auditif ne figure pas sur la liste limitative des affections de longue durée prévue à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donc donner lieu à remboursement des frais de transport, le tribunal a violé les articles L. 324-1, R. 322-10.2 et D. 322-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 décembre 2005), que Mme X... a sollicité le remboursement des frais de transports de son domicile au siège de l'Association finistérienne des déficients auditifs qu'elle avait engagés du 19 mars 2004 au 28 septembre 2004 pour son fils Ewen Le Saint, pris en charge par le service d'accompagnement familial et d'éducation précoce de cette association ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé cette prise en charge, au motif que ces frais étaient inclus dans la dotation globale accordée à l'établissement, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire que ces frais de transports devaient être pris en charge, alors, selon le moyen : 1 / que les services d'accompagnement familial et d'éducation précoce (SAFEP) qui constituent des services de soins et d'éducation spécialisés à domicile (SESSAD) sont financés sous formes de dotation globale par l'assurance maladie ; que les frais de transport des enfants et des adolescents handicapés accueillis dans ces établissements d'éducation spécialisés sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissement et partant, dans la dotation globale ; qu'en se fondant sur une réponse ministérielle dépourvue de toute valeur réglementaire, selon laquelle la prise en charge de ces frais de transport dans le cadre de la dotation globale des SESSAD serait seulement facultative, pour mettre les frais de transport de l'enfant Ewen vers le SAFEP à la charge de la caisse, le tribunal a violé les articles L. 321-1.I.2 du code de l'action sociale et familiale, l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, l'article 106-II-1 du décret n° 3003-1010 du 22 octobre 2003 et l'article 13 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 ; 2 / qu'il résulte des dispositions des articles R. 322-10-2 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale que les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de recevoir des soins ou de subir des examens appropriés à son état ne sont pris en charge que si les traitements ou examens ayant nécessité le transport ont été prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et si l'assuré a été reconnu atteint d'une affection de longue durée par décision de l'organisme social ; qu'en se bornant, pour dire que les frais de transport de l'enfant Ewen de son domicile à l'Association finistérienne des déficients auditifs devaient être pris en charge par la caisse, à affirmer qu'il s'agissait d'une affection de longue durée sans constater que l'assuré avait été reconnu par une décision de l'organisme social comme atteint d'une affection de longue durée et si les soins ou traitement ayant nécessité les transports litigieux avaient été prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 324-1, R. 322-10.2 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ; 3 / que l'assuré atteint d'une affection de longue durée ne peut prétendre au remboursement de ses frais de transport exposés pour recevoir des soins ou subir des examens en relation avec sa maladie qu'autant qu'il s'agit d'une affection de longue durée figurant sur une liste établie par décret ; qu'en l'espèce, pour dire que les frais de transport de l'enfant Ewen devaient être pris en charge par la caisse, le tribunal a énoncé qu'il serait atteint d'un déficit auditif qu'il a qualifié d'affection de longue durée ; qu'en se déterminant ainsi lorsque le déficit auditif ne figure pas sur la liste limitative des affections de longue durée prévue à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donc donner lieu à remboursement des frais de transport, le tribunal a violé les articles L. 324-1, R. 322-10.2 et D. 322-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si l'article 106 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, devenu R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles, énonce que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des services d'éducation et de soins à domicile prenant en charge de jeunes handicapés, mentionnés au 2 de l'article L. 312-1 du même code, sont prises en charge par l'assurance maladie, en application du 3 de l'article L. 321-1 du même code, sous la forme d'une dotation globale, il résulte des articles L. 314-8 et R. 314-121 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier texte issu de l'article 123 du décret précité, que la dotation globale peut comporter la couverture des frais de déplacement de ces jeunes handicapés ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce les frais de transport litigieux n'étaient pas pris en compte au titre de la dotation globale de l'établissement concerné, c'est à bon droit que le tribunal a décidé qu'ils pouvaient être pris en charge dans le cadre du régime général de l'assurance maladie ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la caisse ait soutenu que l'enfant Ewen le Saint ne pouvait pas prétendre au remboursement de ses frais de transport, dans le cadre qu'une affection de longue durée ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droits, en ses deux dernières branches, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Nord Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Nord Finistère ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137267acd58014677425e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel