Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 6137267acd58014677425e09
- Date
- 3 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il n'a pas été rendu par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; " aux motifs que " l'analyse sanguine a révélé un taux d'alcoolémie de 1, 61 g sur la personne de A... ; "- Cependant, il n'est pas établi qu'il roulait à une vitesse excessive, la limitation à 30 Km / heure n'existant, selon les photographies, qu'à l'endroit de l'accident " ; "- Compte tenu de la configuration des lieux, l'échec de la manoeuvre de sauvetage ne peut lui être imputé " ; "- Aucune faute de conduite n'a été retenue et n'est établie contre lui " ; "- Aucune relation entre son état alcoolique et les blessures subies par B... n'est établie " (arrêt p. 3 dernier § et p. 4 § 1) " ; " alors que, d'une part, dès lors que la cour d'appel constatait que sur les lieux de l'accident la vitesse était limitée à 30Km / heure, elle devait rechercher si A... non seulement y circulait à une vitesse autorisée mais encore les abordait à une vitesse adaptée ; que son observation selon laquelle il n'était pas établi que A... circulait à une vitesse excessive, la limitation de vitesse n'existant que sur les lieux de l'accident, est donc dénuée de toute pertinence ; " alors que, d'autre part, dès lors que la cour d'appel constatait que A... présentait lors de l'accident un taux d'alcoolémie de 1, 61 g, elle devait rechercher, comme les premiers juges l'avaient estimé, s'il n'en résultait pas pour lui une diminution de ses réflexes ; que sa décision de décharger A... de toute part de responsabilité dans les conséquences dommageables de l'accident est donc privé de base légale " ; Et sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 27 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'un refus de priorité à l'égard de la motocyclette conduite par A... et, en conséquence, de blessures involontaires sur B..., passager de ladite motocyclette ; " aux motifs que " le refus de priorité (de Z... était) caractérisé " et qu'il " n'est pas établi que (A...) roulait à une vitesse excessive, la limitation à 30 Km / heure n'existant, selon les photographies, qu'à l'endroit de l'accident " ; " alors qu'il ne pouvait y avoir de refus de priorité que par rapport à un véhicule survenant à vitesse normale sur les lieux ; que la détermination de la vitesse à laquelle A... circulait sur sa motocyclette était donc essentielle ; qu'en effet aucun délit ne pouvait être constitué si le refus de priorité n'avait été rendu possible que du fait de la vitesse excessive à laquelle circulait A... ; qu'à cet égard la motivation de la cour d'appel est inopérante ; que, dès lors qu'elle constatait que sur les lieux de l'accident la vitesse était limitée à 30 Km / heure, elle devait rechercher si A..., non seulement y circulait à une vitesse autorisée mais encore les abordait à une vitesse adaptée ; que son observation selon laquelle il n'était pas établi que A... circulait à une vitesse excessive, la limitation de vitesse n'existant que sur les lieux de l'accident, est donc dénuée de toute pertinence " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Henri, - La COMPAGNIE ASSURANCES LA PREVOYANCE ACCIDENTS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1987, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois et contravention au Code de la route, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour le délit ainsi qu'à une amende pour la contravention, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant un an et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Sur l'action publique : Attendu que la contravention poursuivie a été commise avant le 22 mai 1988 ; qu'elle est, dès lors, amnistiée en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Sur l'action civile : Vu les mémoires produits en demande au nom de Henri Z... et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il n'a pas été rendu par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause " ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Tric, conseiller faisant fonctions de président, de Mme Cadenat et de M. Malleret, conseillers et, lors du prononcé de la décision, de Mme Tric, faisant fonctions de président, de M. Malleret et de Me Loiseau, avocat le plus ancien ; qu'il se déduit de ces mentions que la lecture de l'arrêt a été faite par Mme Tric, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; " aux motifs que " l'analyse sanguine a révélé un taux d'alcoolémie de 1, 61 g sur la personne de A... ; "- Cependant, il n'est pas établi qu'il roulait à une vitesse excessive, la limitation à 30 Km / heure n'existant, selon les photographies, qu'à l'endroit de l'accident " ; "- Compte tenu de la configuration des lieux, l'échec de la manoeuvre de sauvetage ne peut lui être imputé " ; "- Aucune faute de conduite n'a été retenue et n'est établie contre lui " ; "- Aucune relation entre son état alcoolique et les blessures subies par B... n'est établie " (arrêt p. 3 dernier § et p. 4 § 1) " ; " alors que, d'une part, dès lors que la cour d'appel constatait que sur les lieux de l'accident la vitesse était limitée à 30Km / heure, elle devait rechercher si A... non seulement y circulait à une vitesse autorisée mais encore les abordait à une vitesse adaptée ; que son observation selon laquelle il n'était pas établi que A... circulait à une vitesse excessive, la limitation de vitesse n'existant que sur les lieux de l'accident, est donc dénuée de toute pertinence ; " alors que, d'autre part, dès lors que la cour d'appel constatait que A... présentait lors de l'accident un taux d'alcoolémie de 1, 61 g, elle devait rechercher, comme les premiers juges l'avaient estimé, s'il n'en résultait pas pour lui une diminution de ses réflexes ; que sa décision de décharger A... de toute part de responsabilité dans les conséquences dommageables de l'accident est donc privé de base légale " ; Et sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 27 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'un refus de priorité à l'égard de la motocyclette conduite par A... et, en conséquence, de blessures involontaires sur B..., passager de ladite motocyclette ; " aux motifs que " le refus de priorité (de Z... était) caractérisé " et qu'il " n'est pas établi que (A...) roulait à une vitesse excessive, la limitation à 30 Km / heure n'existant, selon les photographies, qu'à l'endroit de l'accident " ; " alors qu'il ne pouvait y avoir de refus de priorité que par rapport à un véhicule survenant à vitesse normale sur les lieux ; que la détermination de la vitesse à laquelle A... circulait sur sa motocyclette était donc essentielle ; qu'en effet aucun délit ne pouvait être constitué si le refus de priorité n'avait été rendu possible que du fait de la vitesse excessive à laquelle circulait A... ; qu'à cet égard la motivation de la cour d'appel est inopérante ; que, dès lors qu'elle constatait que sur les lieux de l'accident la vitesse était limitée à 30 Km / heure, elle devait rechercher si A..., non seulement y circulait à une vitesse autorisée mais encore les abordait à une vitesse adaptée ; que son observation selon laquelle il n'était pas établi que A... circulait à une vitesse excessive, la limitation de vitesse n'existant que sur les lieux de l'accident, est donc dénuée de toute pertinence " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'automobiliste Z..., abordant une intersection où il devait céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route, s'est engagé sur cette route et y a heurté un motocycliste, A... ; qu'à la suite de cet accident, le passager de la motocyclette a subi des blessures entraînant une incapacité de travail supérieure à trois mois ; que, par ailleurs, l'analyse du prélèvement sanguin effectué sur A... a révélé une alcoolémie de 1, 61 gramme ; Attendu que Z... et A... ont été poursuivis, le premier pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, le second pour blessures involontaires commises en état alcoolique ; Attendu que, pour relaxer A... et déclarer Z... seul responsable de l'accident, la cour d'appel relève que le refus de priorité qui lui est reproché est caractérisé et que les blessures subies par la victime sont la conséquence directe de ce refus et, qu'en revanche, il n'est pas établi que le motocycliste ait roulé à allure excessive, qu'aucune faute ne peut lui être imputée et " qu'il n'existe aucune relation entre son état alcoolique et les blessures " ; Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision ; Que sous couvert de défaut de réponse, les moyens se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve qui ont été contradictoirement débattus ; Qu'ils ne peuvent donc qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention au Code de la route ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
Référence
6137267acd58014677425e09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel