Cour de Cassation · cr — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137267acd58014677425e12
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 2 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marie-Rose Z..., épouse A... coupable de fraudes fiscales par soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt et par omission de passation d'écritures comptables et d'escroquerie au préjudice du trésor public ; " aux motifs que si la prévenue était au temps des faits, gérante de droit de la société, tant l'ensemble de la procédure que les débats ont révélé qu'elle n'a été qu'un prête-nom pour le gérant effectif qu'était son mari, qu'il n'est pas contesté que le fonds de commerce a été exploité par ce dernier mais que s'il était le seul à assurer les actes de commerce et si sa seule qualité de commerçante ne prouve pas, comme la prévenue le fait soutenir par son conseil qu'elle " a sciemment " ainsi que l'exige l'article 1743 du Code général des impôts, omis de passer ou de faire passer des écritures dans les livres obligatoires, il lui appartenait de vérifier ou de faire vérifier les déclarations fiscales avant de les signer, que de même pour les mouvements de fonds provenant du commerce, elle ne pouvait ignorer en raison de leur multiplicité ou de leur importance, ceux qui étaient enregistrés à son compte personnel et qui, de ce fait ne figuraient pas en comptabilité commerciale, que le fait qu'elle n'ait pas eu les capacités de gérer ne l'exonère pas de la faute commise même si elle a fait une confiance absolue à son époux ; " que, s'il apparaît que la production de la facture du 12 novembre 1969 d'un montant de 13 042, 92 francs permettant par imputations scripturales l'escroquerie à la TVA apparaît comme étant le fait du mari de la prévenue, elle demeure également caractérisée à l'encontre de cette dernière car elle est définitivement constituée au moment où est présentée la déclaration qu'elle devait signer en sa qualité de commerçante de droit ; " alors que, aux termes de l'article 2 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts visés par ces articles ; que les juges du fond ont expressément constaté qu'en l'espèce, la prévenue n'avait en fait exercé aucune activité et n'avait pris aucune part à la gestion du fonds de commerce que son époux avait en fait dirigé seul et n'ont relevé aucun fait caractérisant une participation intentionnelle ; que la cour de Toulouse a ainsi violé les textes visés au moyen, la mauvaise foi de la prévenue ne pouvant résulter de sa seule qualité de dirigeant de droit de la société " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 2 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 et 503 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu pour l'année 1969 par dissimulation des bénéfices de l'exploitation rétablis d'office par l'Administration à 249 500 francs au lieu d'une perte déclarée de 40 875 francs, en fonction des signes extérieurs de richesse et de l'absence de comptabilité ; " aux motifs que l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 1980 a relevé que le prévenu n'apportait pas la preuve de ses allégations sur la non-production des livres comptables de l'année 1969 et que c'était à bon droit qu'en application de l'article 58 du Code général des impôts, les résultats des exercices clos en 1968 et 1969 avaient fait l'objet d'une rectification d'office ; que les experts ont indiqué d'autre part que des opérations commerciales avec des tiers ne figuraient pas en comptabilité alors qu'elles apparaissaient sur le compte bancaire de A..., que notamment pour deux effets de 28 783, 31 francs et 30 260, 08 francs des 7 et 13 novembre 1969 au nom de D..., ils n'ont pas été déclarés à l'administration Fiscale, ce que A... a admis en soutenant à l'audience qu'il s'agissait de ventes directes hors circuit commercial, ce dont il ne justifie pas ; que les dissimulations excluant la bonne foi, le délit est caractérisé ; " alors que d'une part, les poursuites pénales pour dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et à l'étendue des impositions étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, les juges du fond qui, pour déclarer les prévenus coupables de dissimulation ont déduit l'existence de celle-ci des évaluations que l'Administration a été amenée à faire pour établir des valeurs d'assiette en l'absence de comptabilité, ont ainsi privé leur décision de base légale ; " alors que d'autre part, et en ce qui concerne les deux effets établis au nom de D..., la Cour a renversé la charge de la preuve qui incombait à l'Administration et au ministère public en déduisant la preuve de l'existence de dissimulations du fait que selon elle, le prévenu ne justifiait pas que ces deux effets avaient été émis à l'occasion de ventes directes hors circuit commercial " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de soustractions frauduleuses à l'établissement et au paiement partiel de la TVA pour l'année 1969 ; " aux motifs que le vérificateur a reconstitué les ventes en se servant des registres tenus par le service local des contributions directes, ce qui a révélé des ventes de vin non déclarées pour 59 050 francs correspondant aux ventes facturées à D... non comptabilitées, correspondant à une TVA éludée à 6 857, 50 francs, que les enquêteurs ont relevé l'existence d'un total de TVA irrégulièrement déduite de 650 000, 80 francs ce qui a été conforté par les documents saisis auprès de la société qui supervisait la comptabilité de l'entreprise, qu'il a été produit des factures de la société Valette ouvrant droit à un crédit de TVA de 177 816, 24 francs mais que l'ancienne directrice de cette société qui a été définitivement déclarée coupable de s'être rendue complice de A..., a indiqué qu'il s'agissait de dix fausses factures, que les experts ont conclu à une collusion concertée entre les deux sociétés, que le prévenu soutient qu'il s'agissait de commandes de vins qu'il avait payées mais qui n'ont jamais été livrées en raison de la liquidation de la société Valette en 1970, que cette thèse doit être rejetée en raison des précisions fournies par la dirigeante de la société Valette et que d'autre part, le prévenu ne produit que six des dix fausses factures à la liquidation des biens de la SARL Valette et qu'en admettant même sa version des faits, le prévenu aurait dû restituer la TVA retenue par anticipation puisque la livraison n'était pas effectuée à la fin de l'exercice 1969, date de la cessation d'activité légale de sa femme ; " alors que d'une part, la Cour ayant au prix d'un renversement de la charge de la preuve, refusé d'admettre que les ventes facturées à D... avaient été facturées hors circuit commercial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en faisant état de ces ventes pour en déduire que les prévenus avaient ainsi éludé le paiement de la TVA ; " alors que d'autre part, en déduisant l'existence de dissimulations reprochées aux prévenus en matière de TVA des évaluations de l'Administration, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts ; " qu'enfin la Cour a totalement omis de s'expliquer sur le moyen péremptoire de défense des prévenus tiré de l'intérêt que Mme X... avait à soutenir que les factures de la société Valette étaient fictives " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives ; " aux motifs qu'il est constant d'une part que les époux A... n'ont pu présenter les livres obligatoires, que les recherches effectuées au tribunal de commerce par les experts B... et C... ont démontré l'absence de journal d'inventaire, d'après eux jamais tenu, et de journal centralisateur pour la période du 1er janvier au 27 juin 1969, que de l'examen des documents déjà précisés et de la réponse faite par A... aux services fiscaux il résulte que les effets D... précités n'ont pas été pris en compte dans les chiffres déclarés à l'administration Fiscale en réponse à la notification de redressements ; que cette infraction est également caractérisée ; " alors que d'une part puisque les juges du fond n'ont pas contesté que les livres comptables de l'année 1969 avaient été détruits apparemment par erreur, ils ne pouvaient, sans priver leur décision de motifs, faire état du fait que les prévenus n'avaient pu présenter les livres obligatoires pour les déclarer coupables de l'infraction qui leur était reprochée ; " alors que d'autre part, la Cour ayant renversé la charge de la preuve pour décider que les effets D... auraient dû figurer dans la comptabilité de l'entreprise, elle ne pouvait faire état de l'existence de ces effets pour en déduire la preuve de la culpabilité des prévenus " ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 150 et 151 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les époux A... coupables d'escroquerie au préjudice du Trésor Public et A... coupable de faux et d'usage de faux en écritures de commerce ; " aux motifs que sur les délits d'escroquerie à la TVA et de faux, seule la facture du 12 novembre 1969 correspondant à un crédit fictif de TVA de 13 042, 04 francs peut être retenue comme non couverte par la prescription, que le prévenu s'est ainsi fait remettre par le Trésor Public, décharge d'une partie de la TVA dont il était redevable ; qu'il a produit ensuite un montant de créance de 1 159 945, 36 francs à la liquidation des biens de la société Valette, le faux étant caractérisé par l'établissement d'un bordereau de production de créance fictif et l'usage de faux lorsqu'il a adressé ce document au syndic ; " alors que d'une part, le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel, fait valoir que les déclarations de sa coprévenue Mme X... ne pouvaient être prises en compte dès lors que cette dernière avait un intérêt parfaitement évident à soutenir que les factures étaient fictives, les juges du fond qui n'ont tenu aucun compte de ce moyen de défense et qui ont déduit la culpabilité du prévenu des déclarations de Mme X..., ont ainsi exposé leur décision à la censure pour défaut de réponse à conclusions ; " alors que d'autre part, la Cour se plaçant dans l'hypothèse où la version des faits donnée par le prévenu serait exacte, c'est-à-dire que les dix factures de la société Valette étaient véridiques et non fictives, mais seulement afférentes à des marchandises non livrées mais payées, elle ne pouvait, alors qu'elle a reconnu par ailleurs que seule la facture du 12 novembre 1969 inscrite en décembre 1969 pouvait faire l'objet des poursuites pour escroquerie, faux et usage de faux, reprocher aux prévenus de n'avoir pas restitué la TVA retenue par anticipation à la fin de l'exercice 1969 ; qu'en effet, un défaut de restitution de TVA ne peut être considéré comme constituant l'élément matériel constitutif du délit d'escroquerie ; " qu'en outre, le simple rapprochement des dates entre celle de l'établissement de la facture, celle de son inscription sur le relevé et la date de cessation d'activité de Mme A..., fait clairement apparaître que les prévenus n'avaient pas eu le temps matériel à la fin de l'exercice 1969 de savoir que les marchandises ne seraient pas livrées ; " et qu'enfin, et en ce qui concerne les délits de faux et d'usage de faux, le fait pour un commerçant d'établir un bordereau de créance, fût-il fictif, pour la production à la liquidation des biens d'une société ne constituant qu'une déclaration unilatérale établie par le prévenu en sa faveur et soumise à vérification par sa nature, ne pouvant constituer les délits de faux et d'usage de faux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 150 et 151 du Code pénal en retenant la culpabilité du prévenu pour ces infractions " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle de Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° / A... Henri, 2° / Z... Marie-Rose, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1987 qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, A... Henri à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis pour fraudes fiscales, passation d'écritures comptables inexactes, escroquerie, faux en écritures de commerce et usage, Z... Marie-Rose à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour fraudes fiscales, passation d'écritures comptables inexactes et escroquerie, a ordonné des mesures d'affichage et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 2 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marie-Rose Z..., épouse A... coupable de fraudes fiscales par soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt et par omission de passation d'écritures comptables et d'escroquerie au préjudice du trésor public ; " aux motifs que si la prévenue était au temps des faits, gérante de droit de la société, tant l'ensemble de la procédure que les débats ont révélé qu'elle n'a été qu'un prête-nom pour le gérant effectif qu'était son mari, qu'il n'est pas contesté que le fonds de commerce a été exploité par ce dernier mais que s'il était le seul à assurer les actes de commerce et si sa seule qualité de commerçante ne prouve pas, comme la prévenue le fait soutenir par son conseil qu'elle " a sciemment " ainsi que l'exige l'article 1743 du Code général des impôts, omis de passer ou de faire passer des écritures dans les livres obligatoires, il lui appartenait de vérifier ou de faire vérifier les déclarations fiscales avant de les signer, que de même pour les mouvements de fonds provenant du commerce, elle ne pouvait ignorer en raison de leur multiplicité ou de leur importance, ceux qui étaient enregistrés à son compte personnel et qui, de ce fait ne figuraient pas en comptabilité commerciale, que le fait qu'elle n'ait pas eu les capacités de gérer ne l'exonère pas de la faute commise même si elle a fait une confiance absolue à son époux ; " que, s'il apparaît que la production de la facture du 12 novembre 1969 d'un montant de 13 042, 92 francs permettant par imputations scripturales l'escroquerie à la TVA apparaît comme étant le fait du mari de la prévenue, elle demeure également caractérisée à l'encontre de cette dernière car elle est définitivement constituée au moment où est présentée la déclaration qu'elle devait signer en sa qualité de commerçante de droit ; " alors que, aux termes de l'article 2 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts visés par ces articles ; que les juges du fond ont expressément constaté qu'en l'espèce, la prévenue n'avait en fait exercé aucune activité et n'avait pris aucune part à la gestion du fonds de commerce que son époux avait en fait dirigé seul et n'ont relevé aucun fait caractérisant une participation intentionnelle ; que la cour de Toulouse a ainsi violé les textes visés au moyen, la mauvaise foi de la prévenue ne pouvant résulter de sa seule qualité de dirigeant de droit de la société " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 2 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 et 503 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu pour l'année 1969 par dissimulation des bénéfices de l'exploitation rétablis d'office par l'Administration à 249 500 francs au lieu d'une perte déclarée de 40 875 francs, en fonction des signes extérieurs de richesse et de l'absence de comptabilité ; " aux motifs que l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 1980 a relevé que le prévenu n'apportait pas la preuve de ses allégations sur la non-production des livres comptables de l'année 1969 et que c'était à bon droit qu'en application de l'article 58 du Code général des impôts, les résultats des exercices clos en 1968 et 1969 avaient fait l'objet d'une rectification d'office ; que les experts ont indiqué d'autre part que des opérations commerciales avec des tiers ne figuraient pas en comptabilité alors qu'elles apparaissaient sur le compte bancaire de A..., que notamment pour deux effets de 28 783, 31 francs et 30 260, 08 francs des 7 et 13 novembre 1969 au nom de D..., ils n'ont pas été déclarés à l'administration Fiscale, ce que A... a admis en soutenant à l'audience qu'il s'agissait de ventes directes hors circuit commercial, ce dont il ne justifie pas ; que les dissimulations excluant la bonne foi, le délit est caractérisé ; " alors que d'une part, les poursuites pénales pour dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et à l'étendue des impositions étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, les juges du fond qui, pour déclarer les prévenus coupables de dissimulation ont déduit l'existence de celle-ci des évaluations que l'Administration a été amenée à faire pour établir des valeurs d'assiette en l'absence de comptabilité, ont ainsi privé leur décision de base légale ; " alors que d'autre part, et en ce qui concerne les deux effets établis au nom de D..., la Cour a renversé la charge de la preuve qui incombait à l'Administration et au ministère public en déduisant la preuve de l'existence de dissimulations du fait que selon elle, le prévenu ne justifiait pas que ces deux effets avaient été émis à l'occasion de ventes directes hors circuit commercial " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de soustractions frauduleuses à l'établissement et au paiement partiel de la TVA pour l'année 1969 ; " aux motifs que le vérificateur a reconstitué les ventes en se servant des registres tenus par le service local des contributions directes, ce qui a révélé des ventes de vin non déclarées pour 59 050 francs correspondant aux ventes facturées à D... non comptabilitées, correspondant à une TVA éludée à 6 857, 50 francs, que les enquêteurs ont relevé l'existence d'un total de TVA irrégulièrement déduite de 650 000, 80 francs ce qui a été conforté par les documents saisis auprès de la société qui supervisait la comptabilité de l'entreprise, qu'il a été produit des factures de la société Valette ouvrant droit à un crédit de TVA de 177 816, 24 francs mais que l'ancienne directrice de cette société qui a été définitivement déclarée coupable de s'être rendue complice de A..., a indiqué qu'il s'agissait de dix fausses factures, que les experts ont conclu à une collusion concertée entre les deux sociétés, que le prévenu soutient qu'il s'agissait de commandes de vins qu'il avait payées mais qui n'ont jamais été livrées en raison de la liquidation de la société Valette en 1970, que cette thèse doit être rejetée en raison des précisions fournies par la dirigeante de la société Valette et que d'autre part, le prévenu ne produit que six des dix fausses factures à la liquidation des biens de la SARL Valette et qu'en admettant même sa version des faits, le prévenu aurait dû restituer la TVA retenue par anticipation puisque la livraison n'était pas effectuée à la fin de l'exercice 1969, date de la cessation d'activité légale de sa femme ; " alors que d'une part, la Cour ayant au prix d'un renversement de la charge de la preuve, refusé d'admettre que les ventes facturées à D... avaient été facturées hors circuit commercial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en faisant état de ces ventes pour en déduire que les prévenus avaient ainsi éludé le paiement de la TVA ; " alors que d'autre part, en déduisant l'existence de dissimulations reprochées aux prévenus en matière de TVA des évaluations de l'Administration, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts ; " qu'enfin la Cour a totalement omis de s'expliquer sur le moyen péremptoire de défense des prévenus tiré de l'intérêt que Mme X... avait à soutenir que les factures de la société Valette étaient fictives " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives ; " aux motifs qu'il est constant d'une part que les époux A... n'ont pu présenter les livres obligatoires, que les recherches effectuées au tribunal de commerce par les experts B... et C... ont démontré l'absence de journal d'inventaire, d'après eux jamais tenu, et de journal centralisateur pour la période du 1er janvier au 27 juin 1969, que de l'examen des documents déjà précisés et de la réponse faite par A... aux services fiscaux il résulte que les effets D... précités n'ont pas été pris en compte dans les chiffres déclarés à l'administration Fiscale en réponse à la notification de redressements ; que cette infraction est également caractérisée ; " alors que d'une part puisque les juges du fond n'ont pas contesté que les livres comptables de l'année 1969 avaient été détruits apparemment par erreur, ils ne pouvaient, sans priver leur décision de motifs, faire état du fait que les prévenus n'avaient pu présenter les livres obligatoires pour les déclarer coupables de l'infraction qui leur était reprochée ; " alors que d'autre part, la Cour ayant renversé la charge de la preuve pour décider que les effets D... auraient dû figurer dans la comptabilité de l'entreprise, elle ne pouvait faire état de l'existence de ces effets pour en déduire la preuve de la culpabilité des prévenus " ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 150 et 151 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les époux A... coupables d'escroquerie au préjudice du Trésor Public et A... coupable de faux et d'usage de faux en écritures de commerce ; " aux motifs que sur les délits d'escroquerie à la TVA et de faux, seule la facture du 12 novembre 1969 correspondant à un crédit fictif de TVA de 13 042, 04 francs peut être retenue comme non couverte par la prescription, que le prévenu s'est ainsi fait remettre par le Trésor Public, décharge d'une partie de la TVA dont il était redevable ; qu'il a produit ensuite un montant de créance de 1 159 945, 36 francs à la liquidation des biens de la société Valette, le faux étant caractérisé par l'établissement d'un bordereau de production de créance fictif et l'usage de faux lorsqu'il a adressé ce document au syndic ; " alors que d'une part, le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel, fait valoir que les déclarations de sa coprévenue Mme X... ne pouvaient être prises en compte dès lors que cette dernière avait un intérêt parfaitement évident à soutenir que les factures étaient fictives, les juges du fond qui n'ont tenu aucun compte de ce moyen de défense et qui ont déduit la culpabilité du prévenu des déclarations de Mme X..., ont ainsi exposé leur décision à la censure pour défaut de réponse à conclusions ; " alors que d'autre part, la Cour se plaçant dans l'hypothèse où la version des faits donnée par le prévenu serait exacte, c'est-à-dire que les dix factures de la société Valette étaient véridiques et non fictives, mais seulement afférentes à des marchandises non livrées mais payées, elle ne pouvait, alors qu'elle a reconnu par ailleurs que seule la facture du 12 novembre 1969 inscrite en décembre 1969 pouvait faire l'objet des poursuites pour escroquerie, faux et usage de faux, reprocher aux prévenus de n'avoir pas restitué la TVA retenue par anticipation à la fin de l'exercice 1969 ; qu'en effet, un défaut de restitution de TVA ne peut être considéré comme constituant l'élément matériel constitutif du délit d'escroquerie ; " qu'en outre, le simple rapprochement des dates entre celle de l'établissement de la facture, celle de son inscription sur le relevé et la date de cessation d'activité de Mme A..., fait clairement apparaître que les prévenus n'avaient pas eu le temps matériel à la fin de l'exercice 1969 de savoir que les marchandises ne seraient pas livrées ; " et qu'enfin, et en ce qui concerne les délits de faux et d'usage de faux, le fait pour un commerçant d'établir un bordereau de créance, fût-il fictif, pour la production à la liquidation des biens d'une société ne constituant qu'une déclaration unilatérale établie par le prévenu en sa faveur et soumise à vérification par sa nature, ne pouvant constituer les délits de faux et d'usage de faux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 150 et 151 du Code pénal en retenant la culpabilité du prévenu pour ces infractions " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par les motifs reproduits aux moyens, après avoir analysé les divers éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, tirés tant des constatations de fait, relevées au cours des vérifications fiscales et reconnues exactes, que du dossier d'information et des débats d'audience, après avoir en outre caractérisé à la charge de chacun des prévenus tant les actes de participation que l'élément personnel de mauvaise foi, les juges du fond, par une appréciation souveraine exempte d'insuffisance et de contradiction, retiennent la culpabilité des époux A... des chefs de passation d'écritures comptables inexactes, fraudes fiscales, escroquerie ainsi que celle d'Henri A... des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels, dès lors, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1989
Référence
6137267acd58014677425e12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel