Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 6137267acd58014677425e18
- Date
- 28 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 3 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le président a, selon le procès-verbal des débats, "donné lecture de pièces du dossier" sans qu'aucune indication soit donnée sur la nature de ces pièces et le moment de leur lecture, la Cour de Cassation n'étant ainsi pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du principe de l'oralité des débats" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions ne mentionne pas que la peine ait été prononcée à la majorité absolue, la seule référence à un délibéré "dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale" étant insuffisante pour justifier de cette formalité substantielle" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 10 mai 1995, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 3 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le président a, selon le procès-verbal des débats, "donné lecture de pièces du dossier" sans qu'aucune indication soit donnée sur la nature de ces pièces et le moment de leur lecture, la Cour de Cassation n'étant ainsi pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a donné lecture de pièces du dossier, qu'il a averti les assesseurs et les jurés qu'il agissait en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la lecture n'étant faite qu'à titre de simples renseignements ; qu'il y est précisé : "Aucune observation n'a été faite par le Ministère public, ni par aucune des parties" ; Qu'en l'état de ces mentions, qui font apparaître que la lecture critiquée est intervenue sans opposition de l'accusé ou de ses conseils, le moyen ne saurait prospérer ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions ne mentionne pas que la peine ait été prononcée à la majorité absolue, la seule référence à un délibéré "dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale" étant insuffisante pour justifier de cette formalité substantielle" ; Attendu qu'il est indiqué sur la feuille de questions que la délibération de la Cour et du jury s'est déroulée "conformément à la loi et dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale" ; Qu'une telle mention implique qu'il a été fait application des dispositions générales de ce texte qui, sauf pour l'exception qu'il énonce, prévoit que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- (sur le second moyen) cour d'assises
Référence
6137267acd58014677425e18
Données disponibles
- Texte intégral