Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137267acd58014677425e2e
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi et notamment de l'article R. 297 du Code de la route et du décret n° 86-71 en date du 15 janvier 1986 et, plus généralement, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 octobre 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 3 mois, et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un autre permis avant un délai de 6 mois, et deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi et notamment de l'article R. 297 du Code de la route et du décret n° 86-71 en date du 15 janvier 1986 et, plus généralement, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que, pour requalifier les faits de " conduite sous l'empire d'un état alcoolique " en " conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste ", les juges retiennent que, si le taux d'alcoolémie n'est pas régulièrement établi et ne peut servir de base à la prévention, il résulte toutefois des éléments du dossier que Guy X... titubait, que son haleine sentait l'alcool, qu'il était agité et confus, tenait des propos incohérents et qu'il reconnaissait, après dégrisement, avoir bu, peu de temps avant l'accident ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, le moyen, pris de la nullité du procès-verbal initial, mélangé de fait et de droit, ne peut pas être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que, d'autre part, les juges d'appel étaient en droit de donner à la poursuite la qualification qu'elle leur paraissait devoir comporter dès lors qu'ils puisaient les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils étaient saisis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier sur la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 1999
Référence
6137267acd58014677425e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel