Cour de Cassation · cr — 29 février 2000
- ECLI
- 6137267acd58014677425e30
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 à 441-4 anciens du Code pénal, 2, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écritures publiques, sur la plainte de Maurice Y... ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure les éléments suivants : Maurice Y... a reçu un courrier de Maître X..., mandataire-liquidateur d'une société non indiquée, mentionnant "compte individuel du 22/06/94 dossier 1053 Y... Maurice, jugement déclaratif du 07/11/86 D M. Z... juge commissaire - recettes... du 24/02/87 de Solidim recouvrement créances 1 541,99 francs" ; que, dans une lettre du 26 avril 1996, la société Solidim a certifié n'avoir jamais eu de relations commerciales avec le fournisseur référencé, Maurice Y... et, par conséquent, n'avoir pas de trace de paiement ; que, retenant que "cette fausse créance" est constitutive d'un faux intellectuel entraînant l'application de l'article 441-1 du Code pénal, Maurice Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X... pour faux en écritures publiques et usage ; que Maurice Y... soutient avoir subi un préjudice direct du fait de cette fausse créance, ce qui a permis au mandataire-liquidateur de clôturer la procédure par extinction du passif et non pour insuffisance d'actif comme il aurait dû le faire, lui permettant de calculer ses émoluments sur cette base ; qu'une information judiciaire a donc été ouverte le 23 mars 1998 ; que le mandataire-liquidateur visé, Maître X..., a expliqué que le faux allégué relevait en fait d'une simple erreur matérielle de son service pour avoir imputé l'écriture erronée à la procédure n° 1053 et non à la procédure n° 1052 visée en réalité, à savoir la liquidation judiciaire Mairesse, prononcée le même jour que la liquidation judiciaire Y... ; que Maître X... a affirmé avoir rectifié l'erreur commise, en soulignant par ailleurs, à juste titre, la modicité de la somme (1 541,99 francs) au regard du passif de la liquidation judiciaire Y... (2 299 521,30 francs) ; qu'en des termes et précisions choisis, le magistrat instructeur a parfaitement qualifié la procédure engagée, après avoir exécuté certaines investigations préliminaires indispensables ; qu'en l'absence d'éléments matériels probants, force est de constater que les faits dénoncés ne sont pas établis et que c'est à juste titre que le juge d'instruction a pris l'ordonnance de non-lieu incriminée, le 3 mars 1999, (arrêt, pages 2 et 3) ; "alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, le demandeur a expréssement fait valoir d'une part que la créance alléguée par le mandataire-liquidateur était inexistante, d'autre part que le recouvrement de la créance litigieuse ne pouvait constituer une simple erreur matérielle puisque le recouvrement de créance fictif avait été opéré dans le but d'inclure celle-ci dans les bases de calcul des émoluments dus à Maître X... ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer que, d'après Maître X..., le recouvrement indu de la créance litigieuse relevait d'une simple erreur matérielle, pour en déduire que les faits constitutifs de faux en écritures publiques n'étaient pas établis, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 12 mai 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écritures publiques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 à 441-4 anciens du Code pénal, 2, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écritures publiques, sur la plainte de Maurice Y... ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure les éléments suivants : Maurice Y... a reçu un courrier de Maître X..., mandataire-liquidateur d'une société non indiquée, mentionnant "compte individuel du 22/06/94 dossier 1053 Y... Maurice, jugement déclaratif du 07/11/86 D M. Z... juge commissaire - recettes... du 24/02/87 de Solidim recouvrement créances 1 541,99 francs" ; que, dans une lettre du 26 avril 1996, la société Solidim a certifié n'avoir jamais eu de relations commerciales avec le fournisseur référencé, Maurice Y... et, par conséquent, n'avoir pas de trace de paiement ; que, retenant que "cette fausse créance" est constitutive d'un faux intellectuel entraînant l'application de l'article 441-1 du Code pénal, Maurice Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X... pour faux en écritures publiques et usage ; que Maurice Y... soutient avoir subi un préjudice direct du fait de cette fausse créance, ce qui a permis au mandataire-liquidateur de clôturer la procédure par extinction du passif et non pour insuffisance d'actif comme il aurait dû le faire, lui permettant de calculer ses émoluments sur cette base ; qu'une information judiciaire a donc été ouverte le 23 mars 1998 ; que le mandataire-liquidateur visé, Maître X..., a expliqué que le faux allégué relevait en fait d'une simple erreur matérielle de son service pour avoir imputé l'écriture erronée à la procédure n° 1053 et non à la procédure n° 1052 visée en réalité, à savoir la liquidation judiciaire Mairesse, prononcée le même jour que la liquidation judiciaire Y... ; que Maître X... a affirmé avoir rectifié l'erreur commise, en soulignant par ailleurs, à juste titre, la modicité de la somme (1 541,99 francs) au regard du passif de la liquidation judiciaire Y... (2 299 521,30 francs) ; qu'en des termes et précisions choisis, le magistrat instructeur a parfaitement qualifié la procédure engagée, après avoir exécuté certaines investigations préliminaires indispensables ; qu'en l'absence d'éléments matériels probants, force est de constater que les faits dénoncés ne sont pas établis et que c'est à juste titre que le juge d'instruction a pris l'ordonnance de non-lieu incriminée, le 3 mars 1999, (arrêt, pages 2 et 3) ; "alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, le demandeur a expréssement fait valoir d'une part que la créance alléguée par le mandataire-liquidateur était inexistante, d'autre part que le recouvrement de la créance litigieuse ne pouvait constituer une simple erreur matérielle puisque le recouvrement de créance fictif avait été opéré dans le but d'inclure celle-ci dans les bases de calcul des émoluments dus à Maître X... ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer que, d'après Maître X..., le recouvrement indu de la créance litigieuse relevait d'une simple erreur matérielle, pour en déduire que les faits constitutifs de faux en écritures publiques n'étaient pas établis, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 2000
Référence
6137267acd58014677425e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel