Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137267acd58014677425e33
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3 et L. 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, 3 de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976 modifié par l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1976, R. 51, R. 152 et R. 239 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'homicide involontaire, de non-respect de la signalisation relative aux convois exceptionnels et de l'éclairage des machines agricoles automotrices, l'a condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amendes, a prononcé la suspension de son permis de conduire, l'a déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles et l'a condamné au paiement d'indemnités ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'engin conduit par Thierry X... était un "convoi exceptionnel" d'une largeur de 3,40 mètres, occupant plus de la moitié de la chaussée d'une largeur de 6,70 mètres et présentant un cueilleur de maïs équipé de "pointes" ; qu'il n'est pas contesté non plus que le véhicule-pilote qui le précédait ne portait pas un panneau indiquant "convoi exceptionnel", contrairement aux dispositions de l'article R. 152 du décret du 5 février 1969 ; que, par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976, modifié le 20 septembre 1976, réglementant la circulation des machines agricoles locomotrices, interdit la circulation des engins en dehors de la période normale des moissons et lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; que l'accident est survenu un 22 décembre, de nuit, par temps de pluie, sur une route départementale ; que, de plus, l'utilisation des feux de travail par Thierry X... avait pour conséquence d'éblouir les usagers de la route ; que l'expert confirme ce point ; que la conformité de l'engin, la compatibilité du cueilleur, dont le dépassement latéral correspondait à la largeur de la machine, le positionnement de la machine, ne sauraient supprimer à la circulation d'un convoi exceptionnel, dans les conditions ci-dessus rappelées, son caractère de dangerosité ; "alors, d'une part, que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 51 du Code pénal relatifs aux transports exceptionnels ; que les juges du fond ne pouvaient déclarer Thierry X... coupable d'une infraction prévue par la circulaire ministérielle du 19 novembre 1975 établissant des arrêtés types ; "alors, d'autre part, que l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976 modifié par l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1976, ne comporte pas de paragraphe 1, visé par le jugement entrepris, et le paragraphe i), visé par la cour d'appel, concerne le franchissement des passages à niveau ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer Thierry X... coupable des faits prévus et réprimés à de telles dispositions ; "alors, de plus, que l'article R. 152 du Code de la route dispose que lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument agricole remorqué dépasse 2 mètres 50, le véhicule tracteur doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour, faisant apparaître en blanc, sur fond noir, une lettre "D", et que ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés de feux spéciaux prévus au 6 de l'article R. 92 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de ces dispositions l'obligation pour le véhicule d'escorte d'être muni d'un panneau "convoi exceptionnel"" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, 1382 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis ainsi qu'à 6 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire, l'a déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles et l'a condamné au paiement d'indemnités ; "aux motifs qu'en fait, le 22 décembre 1996, Dominique Y... circulait au volant de son véhicule Honda Civic, qu'en sens inverse circulait une moissonneuse batteuse équipée à l'avant d'une barre de coupe pour la récolte du maïs conduite par Thierry X... ; que la collision a été frontale, le véhicule Honda s'empalait sur les "dents" de la barre de coupe, s'encastrait sous la moissonneuse pour finir écrasé par la roue avant-gauche du véhicule ; qu'à l'heure de l'accident, il faisait nuit et il pleuvait ; que la visibilité était très mauvaise ; que les gendarmes ont relevé que la moissonneuse circulait avec un cueilleur à maïs ; que cet engin était doté de 7 pointes ; qu'ils ont précisé que la largeur de l'outil en position repliée était de 3 mètres ; que, pour circuler, l'outil était mis en position haute, les pointes extérieures repliées, ce qui masquait complètement l'éclairage "phares, feux de croisement, feux de position et feux de changement de direction" de la moissonneuse ; que, pour pallier cet inconvénient, le prévenu avait allumé les six feux de travail sur la partie haute de sa cabine ; qu'un véhicule pilote ouvrait la route et était, en outre, équipé de deux feux tournants oranges en fonctionnement ; qu'il n'est pas contesté que l'engin conduit par Thierry X... était un "convoi exceptionnel" d'une largeur de 3,40 mètres, occupant plus de la moitié de la chaussée d'une largeur de 6,70 mètres et présentant un cueilleur de maïs équipé de "pointes" ; qu'il n'est pas contesté non plus que le véhicule pilote qui le précédait ne portait pas un panneau indiquant "convoi exceptionnel", contrairement aux dispositions de l'article R. 152 du décret du 5 février 1969 ; que, par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976, modifié le 20 septembre 1976, réglementant la circulation des machines agricoles locomotrices, interdit la circulation des engins en dehors de la période normale des moissons et lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; que l'accident est survenu un 22 décembre, de nuit, par temps de pluie, sur une route départementale ; que, de plus, l'utilisation des feux de travail par Thierry X... avait pour conséquence d'éblouir les usagers de la route ; que l'expert confirme ce point ; que la conformité de l'engin, la compatibilité du cueilleur, dont le dépassement latéral correspondait à la largeur de la machine, le positionnement de la machine, ne sauraient supprimer à la circulation d'un convoi exceptionnel, dans les conditions ci-dessus rappelées, son caractère de dangerosité ; que les premiers juges ont à juste titre déclaré Thierry X... entièrement responsable des conséquences civiles des infractions établies à son encontre ; qu'aucune faute ne peut être établie à l'encontre de la victime, notamment un excès de vitesse et ce, eu égard aux circonstances de l'accident et à l'obstacle exceptionnel qui obstruait sa route ; "alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des motifs insuffisants ou contradictoires ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le véhicule conduit par Dominique Y... s'était empalé sur les dents de la barre de coupe, s'était encastré sous la moissonneuse pour finir écrasé par la roue avant gauche du véhicule, que le dépassement du cueilleur correspondait à la largeur de la machine et que la visibilité était très mauvaise lors de l'accident, tout en constatant que l'outil de coupe, de 3 mètres de large replié, était en position haute, que l'engin avait une largeur de 3,40 mètres, et en se référant au procès-verbal de gendarmerie constatant que le cueilleur en position haute avait endommagé un arbre à 1,40 mètre du sol, que la voiture s'était encastrée et fait écraser par la roue avant gauche de la moissonneuse, et que la visibilité latérale et axiale était bonne" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, 1382 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'homicide involontaire, l'a condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amendes, a prononcé la suspension de son permis de conduire, l'a déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles et l'a condamné au paiement d'indemnités ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'engin conduit par Thierry X... était un "convoi exceptionnel" d'une largeur de 3,40 mètres, occupant plus de la moitié de la chaussée d'une largeur de 6,70 mètres et présentant un cueilleur de maïs équipé de "pointes" ; qu'il n'est pas contesté non plus que le véhicule-pilote qui le précédait ne portait pas un panneau indiquant "convoi exceptionnel", contrairement aux dispositions de l'article R. 152 du décret du 5 février 1969 ; que, par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976, modifié le 20 septembre 1976, réglementant la circulation des machines agricoles locomotrices, interdit la circulation des engins en dehors de la période normale des moissons et lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; que l'accident est survenu un 22 décembre, de nuit, par temps de pluie, sur une route départementale ; que, de plus, l'utilisation des feux de travail par Thierry X... avait pour conséquence d'éblouir les usagers de la route ; que l'expert confirme ce point ; que la conformité de l'engin, la compatibilité du cueilleur, dont le dépassement latéral correspondait à la largeur de la machine, le positionnement de la machine ne sauraient supprimer à la circulation d'un convoi exceptionnel, dans les conditions ci-dessus rappelées, son caractère de dangerosité ; que les premiers juges ont à juste titre déclaré Thierry X... entièrement responsable des conséquences civiles des infractions établies à son encontre ; qu'aucune faute ne peut être établie à l'encontre de la victime, notamment un excès de vitesse et ce, eu égard aux circonstance de l'accident et à l'obstacle exceptionnel qui obstruait sa route ; "alors, d'une part, que l'homicide involontaire n'est constitué que s'il existe un lien de causalité certain entre les fautes imputées au prévenu et le décès de la victime ; que Thierry X... avait fait valoir que le panneau "convoi exceptionnel" aurait été inefficace dans les conditions de l'accident, que sa moissonneuse, précédée d'un véhicule d'escorte, n'empiétait pas au moment de l'accident sur le couloir de circulation opposée, que le véhicule de la victime avait heurté la roue avant gauche de l'engin dans le couloir de circulation de ce dernier, que la violence du choc révélait la vitesse excessive de l'automobile et que les feux de travail, dans les conditions au moment de l'accident, n'aveuglaient pas les usagers circulant en face ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer Thierry X... coupable d'homicide involontaire sans s'expliquer sur les conséquences concrètes en l'espèce de l'absence de plaque "convoi exceptionnel" et de l'utilisation des feux de travail, et refuser de tenir compte de la position de la moissonneuse au moment de l'accident, en se fondant sur l'affirmation de sa dangerosité ; "alors, d'autre part, que l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976, modifié le 20 septembre 1976, interdit la circulation des engins agricoles hors gabarit par temps de brouillard, neige et verglas et lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres, et n'interdit la circulation de nuit que sur les routes à grande circulation, sans que cette interdiction s'applique pendant la saison des récoltes aux matériels nécessaires ; que la cour d'appel ne pouvait, pour imputer à Thierry X... un manquement à ses prescriptions, et refuser de tenir compte de la position effective de l'engin au moment de l'accident, se borner à énoncer que l'accident est survenu un 22 décembre, de nuit, par temps de pluie sur une route départementale, sans constater que le demandeur n'utilisait pas durant la saison de récoltes de maïs un matériel nécessaire à cette fin, que la route était à grande circulation et que la visibilité, dont elle se borne à affirmer qu'elle était très mauvaise, aurait été inférieure à 150 mètres" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4, R. 11-1, R. 13 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... responsable du préjudice subi par les parties civiles et l'a condamné au paiement d'indemnités ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'engin conduit par Thierry X... était un "convoi exceptionnel" d'une largeur de 3,40 mètres, occupant plus de la moitié de la chaussée d'une largeur de 6,70 mètres et présentant un cueilleur de maïs équipé de "pointes" ; qu'il n'est pas contesté non plus que le véhicule-pilote qui le précédait ne portait pas un panneau indiquant "convoi exceptionnel", contrairement aux dispositions de l'article R. 152 du décret du 5 février 1969 ; que, par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976, modifié le 20 septembre 1976, réglementant la circulation des machines agricoles locomotrices, interdit la circulation des engins en dehors de la période normale des moissons et lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; que l'accident est survenu un 22 décembre, de nuit, par temps de pluie, sur une route départementale ; que, de plus, l'utilisation des feux de travail par Thierry X... avait pour conséquence d'éblouir les usagers de la route ; que l'expert confirme ce point ; que la conformité de l'engin, la compatibilité du cueilleur, dont le dépassement latéral correspondait à la largeur de la machine, le positionnement de la machine ne sauraient supprimer à la circulation d'un convoi exceptionnel, dans les conditions ci-dessus rappelées, son caractère de dangerosité ; que les premiers juges ont à juste titre déclaré Thierry X... entièrement responsable des conséquences civiles des infractions établies à son encontre ; qu'aucune faute ne peut être établie à l'encontre de la victime, notamment un excès de vitesse et ce, eu égard aux circonstance de l'accident et à l'obstacle exceptionnel qui obstruait sa route ; "alors, d'une part, que Thierry X..., demandeur, avait fait valoir qu'il résultait des constatations des gendarmes que l'accident avait eu lieu alors que sa moissonneuse, qui roulait en partie sur le bas-côté droit, n'empiétait pas sur la voie opposée de circulation et que le choc avait eu lieu sur le couloir de la circulation de l'engin ; que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le faute de la victime, retenir qu'un obstacle exceptionnel obstruait sa route, sans rechercher si Dominique Y..., bien qu'ayant la place pour passer, ne s'était pas abstenue de maintenir son véhicule sur le bord droit de la chaussée et n'avait pas ainsi au moins contribué à la réalisation du préjudice ; "alors, d'autre part, que le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, et doit la réduire notamment dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas suffisamment dégagée ou risque d'être glissante, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...), et lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ; que la cour d'appel ne pouvait, pour affirmer qu'aucune faute ne pouvait être établie à l'encontre de la victime, notamment un excès de vitesse, compte tenu des circonstances de l'accident et de l'obstacle exceptionnel qui obstruait sa route, tout en constatant que la moissonneuse était précédée d'un véhicule muni de feux tournants en fonctionnement, et sans rechercher si l'importance des dégâts ne prouvait pas la vitesse excessive de la victime ayant contribué, sinon à la réalisation de l'accident, du moins au dommage par elle subi" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1999, qui, pour homicide involontaire et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 6 000 F et deux amendes de 2 000 F, à un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3 et L. 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, 3 de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976 modifié par l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1976, R. 51, R. 152 et R. 239 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'homicide involontaire, de non-respect de la signalisation relative aux convois exceptionnels et de l'éclairage des machines agricoles automotrices, l'a condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amendes, a prononcé la suspension de son permis de conduire, l'a déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles et l'a condamné au paiement d'indemnités ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'engin conduit par Thierry X... était un "convoi exceptionnel" d'une largeur de 3,40 mètres, occupant plus de la moitié de la chaussée d'une largeur de 6,70 mètres et présentant un cueilleur de maïs équipé de "pointes" ; qu'il n'est pas contesté non plus que le véhicule-pilote qui le précédait ne portait pas un panneau indiquant "convoi exceptionnel", contrairement aux dispositions de l'article R. 152 du décret du 5 février 1969 ; que, par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976, modifié le 20 septembre 1976, réglementant la circulation des machines agricoles locomotrices, interdit la circulation des engins en dehors de la période normale des moissons et lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; que l'accident est survenu un 22 décembre, de nuit, par temps de pluie, sur une route départementale ; que, de plus, l'utilisation des feux de travail par Thierry X... avait pour conséquence d'éblouir les usagers de la route ; que l'expert confirme ce point ; que la conformité de l'engin, la compatibilité du cueilleur, dont le dépassement latéral correspondait à la largeur de la machine, le positionnement de la machine, ne sauraient supprimer à la circulation d'un convoi exceptionnel, dans les conditions ci-dessus rappelées, son caractère de dangerosité ; "alors, d'une part, que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 51 du Code pénal relatifs aux transports exceptionnels ; que les juges du fond ne pouvaient déclarer Thierry X... coupable d'une infraction prévue par la circulaire ministérielle du 19 novembre 1975 établissant des arrêtés types ; "alors, d'autre part, que l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976 modifié par l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1976, ne comporte pas de paragraphe 1, visé par le jugement entrepris, et le paragraphe i), visé par la cour d'appel, concerne le franchissement des passages à niveau ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer Thierry X... coupable des faits prévus et réprimés à de telles dispositions ; "alors, de plus, que l'article R. 152 du Code de la route dispose que lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument agricole remorqué dépasse 2 mètres 50, le véhicule tracteur doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour, faisant apparaître en blanc, sur fond noir, une lettre "D", et que ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés de feux spéciaux prévus au 6 de l'article R. 92 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de ces dispositions l'obligation pour le véhicule d'escorte d'être muni d'un panneau "convoi exceptionnel"" ; Attendu que Thierry X... a été condamné pour avoir omis de respecter la signalisation relative aux convois exceptionnels, en n'installant pas un panneau portant la mention "convoi exceptionnel" sur le véhicule pilote qui précédait l'engin agricole qu'il conduisait, contravention prévue et réprimée par "les articles VE de la circulaire 75- 173 du 19 novembre 1975, 6, I, de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976 modifié par l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1976" ; Attendu que l'arrêté préfectoral visé aux poursuites est pris pour l'application des articles R. 48 et suivants du Code de la route, dont la violation est réprimée par l'article R. 239 dudit Code ; que l'article 6, e, dudit arrêté, seul relatif à la signalisation des convois exceptionnels, renvoie au chapitre VE de la circulaire du 19 novembre 1975 pour la définition de la signalisation qui doit équiper la voiture pilote ; que ces dernières dispositions se trouvent ainsi intégrées à l'arrêté ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, 1382 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis ainsi qu'à 6 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire, l'a déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles et l'a condamné au paiement d'indemnités ; "aux motifs qu'en fait, le 22 décembre 1996, Dominique Y... circulait au volant de son véhicule Honda Civic, qu'en sens inverse circulait une moissonneuse batteuse équipée à l'avant d'une barre de coupe pour la récolte du maïs conduite par Thierry X... ; que la collision a été frontale, le véhicule Honda s'empalait sur les "dents" de la barre de coupe, s'encastrait sous la moissonneuse pour finir écrasé par la roue avant-gauche du véhicule ; qu'à l'heure de l'accident, il faisait nuit et il pleuvait ; que la visibilité était très mauvaise ; que les gendarmes ont relevé que la moissonneuse circulait avec un cueilleur à maïs ; que cet engin était doté de 7 pointes ; qu'ils ont précisé que la largeur de l'outil en position repliée était de 3 mètres ; que, pour circuler, l'outil était mis en position haute, les pointes extérieures repliées, ce qui masquait complètement l'éclairage "phares, feux de croisement, feux de position et feux de changement de direction" de la moissonneuse ; que, pour pallier cet inconvénient, le prévenu avait allumé les six feux de travail sur la partie haute de sa cabine ; qu'un véhicule pilote ouvrait la route et était, en outre, équipé de deux feux tournants oranges en fonctionnement ; qu'il n'est pas contesté que l'engin conduit par Thierry X... était un "convoi exceptionnel" d'une largeur de 3,40 mètres, occupant plus de la moitié de la chaussée d'une largeur de 6,70 mètres et présentant un cueilleur de maïs équipé de "pointes" ; qu'il n'est pas contesté non plus que le véhicule pilote qui le précédait ne portait pas un panneau indiquant "convoi exceptionnel", contrairement aux dispositions de l'article R. 152 du décret du 5 février 1969 ; que, par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976, modifié le 20 septembre 1976, réglementant la circulation des machines agricoles locomotrices, interdit la circulation des engins en dehors de la période normale des moissons et lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; que l'accident est survenu un 22 décembre, de nuit, par temps de pluie, sur une route départementale ; que, de plus, l'utilisation des feux de travail par Thierry X... avait pour conséquence d'éblouir les usagers de la route ; que l'expert confirme ce point ; que la conformité de l'engin, la compatibilité du cueilleur, dont le dépassement latéral correspondait à la largeur de la machine, le positionnement de la machine, ne sauraient supprimer à la circulation d'un convoi exceptionnel, dans les conditions ci-dessus rappelées, son caractère de dangerosité ; que les premiers juges ont à juste titre déclaré Thierry X... entièrement responsable des conséquences civiles des infractions établies à son encontre ; qu'aucune faute ne peut être établie à l'encontre de la victime, notamment un excès de vitesse et ce, eu égard aux circonstances de l'accident et à l'obstacle exceptionnel qui obstruait sa route ; "alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des motifs insuffisants ou contradictoires ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le véhicule conduit par Dominique Y... s'était empalé sur les dents de la barre de coupe, s'était encastré sous la moissonneuse pour finir écrasé par la roue avant gauche du véhicule, que le dépassement du cueilleur correspondait à la largeur de la machine et que la visibilité était très mauvaise lors de l'accident, tout en constatant que l'outil de coupe, de 3 mètres de large replié, était en position haute, que l'engin avait une largeur de 3,40 mètres, et en se référant au procès-verbal de gendarmerie constatant que le cueilleur en position haute avait endommagé un arbre à 1,40 mètre du sol, que la voiture s'était encastrée et fait écraser par la roue avant gauche de la moissonneuse, et que la visibilité latérale et axiale était bonne" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, 1382 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'homicide involontaire, l'a condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amendes, a prononcé la suspension de son permis de conduire, l'a déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles et l'a condamné au paiement d'indemnités ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'engin conduit par Thierry X... était un "convoi exceptionnel" d'une largeur de 3,40 mètres, occupant plus de la moitié de la chaussée d'une largeur de 6,70 mètres et présentant un cueilleur de maïs équipé de "pointes" ; qu'il n'est pas contesté non plus que le véhicule-pilote qui le précédait ne portait pas un panneau indiquant "convoi exceptionnel", contrairement aux dispositions de l'article R. 152 du décret du 5 février 1969 ; que, par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976, modifié le 20 septembre 1976, réglementant la circulation des machines agricoles locomotrices, interdit la circulation des engins en dehors de la période normale des moissons et lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; que l'accident est survenu un 22 décembre, de nuit, par temps de pluie, sur une route départementale ; que, de plus, l'utilisation des feux de travail par Thierry X... avait pour conséquence d'éblouir les usagers de la route ; que l'expert confirme ce point ; que la conformité de l'engin, la compatibilité du cueilleur, dont le dépassement latéral correspondait à la largeur de la machine, le positionnement de la machine ne sauraient supprimer à la circulation d'un convoi exceptionnel, dans les conditions ci-dessus rappelées, son caractère de dangerosité ; que les premiers juges ont à juste titre déclaré Thierry X... entièrement responsable des conséquences civiles des infractions établies à son encontre ; qu'aucune faute ne peut être établie à l'encontre de la victime, notamment un excès de vitesse et ce, eu égard aux circonstance de l'accident et à l'obstacle exceptionnel qui obstruait sa route ; "alors, d'une part, que l'homicide involontaire n'est constitué que s'il existe un lien de causalité certain entre les fautes imputées au prévenu et le décès de la victime ; que Thierry X... avait fait valoir que le panneau "convoi exceptionnel" aurait été inefficace dans les conditions de l'accident, que sa moissonneuse, précédée d'un véhicule d'escorte, n'empiétait pas au moment de l'accident sur le couloir de circulation opposée, que le véhicule de la victime avait heurté la roue avant gauche de l'engin dans le couloir de circulation de ce dernier, que la violence du choc révélait la vitesse excessive de l'automobile et que les feux de travail, dans les conditions au moment de l'accident, n'aveuglaient pas les usagers circulant en face ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer Thierry X... coupable d'homicide involontaire sans s'expliquer sur les conséquences concrètes en l'espèce de l'absence de plaque "convoi exceptionnel" et de l'utilisation des feux de travail, et refuser de tenir compte de la position de la moissonneuse au moment de l'accident, en se fondant sur l'affirmation de sa dangerosité ; "alors, d'autre part, que l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976, modifié le 20 septembre 1976, interdit la circulation des engins agricoles hors gabarit par temps de brouillard, neige et verglas et lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres, et n'interdit la circulation de nuit que sur les routes à grande circulation, sans que cette interdiction s'applique pendant la saison des récoltes aux matériels nécessaires ; que la cour d'appel ne pouvait, pour imputer à Thierry X... un manquement à ses prescriptions, et refuser de tenir compte de la position effective de l'engin au moment de l'accident, se borner à énoncer que l'accident est survenu un 22 décembre, de nuit, par temps de pluie sur une route départementale, sans constater que le demandeur n'utilisait pas durant la saison de récoltes de maïs un matériel nécessaire à cette fin, que la route était à grande circulation et que la visibilité, dont elle se borne à affirmer qu'elle était très mauvaise, aurait été inférieure à 150 mètres" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4, R. 11-1, R. 13 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... responsable du préjudice subi par les parties civiles et l'a condamné au paiement d'indemnités ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'engin conduit par Thierry X... était un "convoi exceptionnel" d'une largeur de 3,40 mètres, occupant plus de la moitié de la chaussée d'une largeur de 6,70 mètres et présentant un cueilleur de maïs équipé de "pointes" ; qu'il n'est pas contesté non plus que le véhicule-pilote qui le précédait ne portait pas un panneau indiquant "convoi exceptionnel", contrairement aux dispositions de l'article R. 152 du décret du 5 février 1969 ; que, par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 1er mars 1976, modifié le 20 septembre 1976, réglementant la circulation des machines agricoles locomotrices, interdit la circulation des engins en dehors de la période normale des moissons et lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ; que l'accident est survenu un 22 décembre, de nuit, par temps de pluie, sur une route départementale ; que, de plus, l'utilisation des feux de travail par Thierry X... avait pour conséquence d'éblouir les usagers de la route ; que l'expert confirme ce point ; que la conformité de l'engin, la compatibilité du cueilleur, dont le dépassement latéral correspondait à la largeur de la machine, le positionnement de la machine ne sauraient supprimer à la circulation d'un convoi exceptionnel, dans les conditions ci-dessus rappelées, son caractère de dangerosité ; que les premiers juges ont à juste titre déclaré Thierry X... entièrement responsable des conséquences civiles des infractions établies à son encontre ; qu'aucune faute ne peut être établie à l'encontre de la victime, notamment un excès de vitesse et ce, eu égard aux circonstance de l'accident et à l'obstacle exceptionnel qui obstruait sa route ; "alors, d'une part, que Thierry X..., demandeur, avait fait valoir qu'il résultait des constatations des gendarmes que l'accident avait eu lieu alors que sa moissonneuse, qui roulait en partie sur le bas-côté droit, n'empiétait pas sur la voie opposée de circulation et que le choc avait eu lieu sur le couloir de la circulation de l'engin ; que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le faute de la victime, retenir qu'un obstacle exceptionnel obstruait sa route, sans rechercher si Dominique Y..., bien qu'ayant la place pour passer, ne s'était pas abstenue de maintenir son véhicule sur le bord droit de la chaussée et n'avait pas ainsi au moins contribué à la réalisation du préjudice ; "alors, d'autre part, que le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, et doit la réduire notamment dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas suffisamment dégagée ou risque d'être glissante, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...), et lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ; que la cour d'appel ne pouvait, pour affirmer qu'aucune faute ne pouvait être établie à l'encontre de la victime, notamment un excès de vitesse, compte tenu des circonstances de l'accident et de l'obstacle exceptionnel qui obstruait sa route, tout en constatant que la moissonneuse était précédée d'un véhicule muni de feux tournants en fonctionnement, et sans rechercher si l'importance des dégâts ne prouvait pas la vitesse excessive de la victime ayant contribué, sinon à la réalisation de l'accident, du moins au dommage par elle subi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, le délit et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi, après avoir écarté toute faute de la victime, justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137267acd58014677425e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel