Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137267acd58014677425e35
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'escroquerie ; "aux motifs que "Henri X..., titulaire de différentes pensions de retraite tant auprès de l'Etat que de la SNCF, percevait celles-ci sur le compte CCP ouvert à son nom, transformé le 9 février 1989 en compte joint à son nom et à celui de son fils, Gérard X... ; Henri X... est décédé le 29 septembre 1989 sans que quiconque n'avise les organismes payeurs de ce décès. Les versements ont continué pendant plusieurs années sur le même compte à l'intitulé inchangé avant que quelqu'un ne s'aperçoive du décès, que Gérard X... indique ne pas avoir signalé à cause de ses difficultés financières à l'époque ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SNCF, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1998, qui, notamment, l'a déboutée de sa demande après relaxe de Gérard X... du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'escroquerie ; "aux motifs que "Henri X..., titulaire de différentes pensions de retraite tant auprès de l'Etat que de la SNCF, percevait celles-ci sur le compte CCP ouvert à son nom, transformé le 9 février 1989 en compte joint à son nom et à celui de son fils, Gérard X... ; Henri X... est décédé le 29 septembre 1989 sans que quiconque n'avise les organismes payeurs de ce décès. Les versements ont continué pendant plusieurs années sur le même compte à l'intitulé inchangé avant que quelqu'un ne s'aperçoive du décès, que Gérard X... indique ne pas avoir signalé à cause de ses difficultés financières à l'époque ; En cet état, les faits reprochés à Gérard X..., commis au préjudice de la SNCF, ont été exactement écartés par le premier juge ; En effet, en l'absence d'acte positif de fraude et d'incrimination spéciale de l'abstention de signaler le changement de situation auprès de l'organisme payeur, comme c'est le cas pour les pensions payées pour l'Etat, il n'y a pas d'infraction pénale. Or, il n'y a aucun élément de fraude dans les faits visés par la poursuite à l'encontre de Gérard X..., lequel s'est contenté de percevoir passivement des prestations indues qu'il reconnaît, d'ailleurs spontanément, devoir rembourser. La modification, non seulement de l'intitulé, mais surtout, des titulaires du compte sur lequel Henri X... percevait ses diverses pensions correspond à un contrat de vie courante qui n'a aucun caractère frauduleux en soi, dès lors que rien n'interdit à deux membres de la même famille, vivant ensemble, d'ouvrir un compte joint pour une meilleure gestion de leurs ressources communes et qu'il n'est ni soutenu ni démontré que la fraude future du fils, après le décès ultérieur du père, ait été prise en compte par ce dernier pour consentir de son vivant au partage avec son fils du compte bancaire qui jusque là lui était personnel" ; "alors que l'héritier, qui continue de percevoir la retraite de son père décédé en faisant fonctionner, "à cause de ses difficultés financières", le compte joint CCP ouvert du vivant de celui-ci et qui aurait dû être clôturé, accomplit un acte positif caractérisant l'emploi de manoeuvres frauduleuses comportant l'intervention d'un tiers de bonne foi et déterminant de la remise des fonds ; que son intention délictuelle doit être appréciée non au moment de l'ouverture du compte joint, mais au moment où il aurait dû être clôturé ; qu'en relaxant le prévenu du chef de la poursuite d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que le délit d'escroquerie reproché au prévenu n'était pas constitué et a ainsi justifié sa décision déclarant la constitution de partie civile de la SNCF irrecevable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
6137267acd58014677425e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel