Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 6137267acd58014677425e36
- Date
- 22 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4, 321-1, 321-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-10 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l arrêt de la cour appel d AIX-en-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 janvier 1999, qui, notamment pour vols aggravés, tentative de vol, recel, la condamné à 18 mois d emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4, 321-1, 321-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-10 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu en aggravant la sanction prononcée par les premiers juges, la cour d appel n a fait qu user de la faculté dont elle dispose quant à l application de la peine, dans les limites fixées par la loi ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour prononcer à l encontre du prévenu une peine d emprisonnement pour partie sans sursis, l arrêt attaqué, après avoir rappelé que les faits ont consisté à dépouiller en groupe et avec violences, des voyageurs isolés du métro, énonce que le nombre et la gravité des infractions commises et des nombreuses poursuites dont il a déjà fait l objet, ainsi que l inconscience et la gravité de ses actes, justifient sa condamnation a une peine d emprisonnement sans sursis ; Attendu qu en l état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen ne peut qu être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137267acd58014677425e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel