Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137267acd58014677425e37
- Date
- 25 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 7 décembre 1995, un avion de la société Air Saint-Martin, sise en Guadeloupe, s'est écrasé dans le sud d'Haïti, provoquant la mort de vingt personnes, parmi lesquelles l'un des pilotes Jacques X... ; que, le 3 novembre 1997, l'épouse du pilote, a déposé plainte en se constituant partie civile du chef d'homicide involontaire devant le juge d'instruction de Montpellier, lieu de la résidence de la victime ; qu'elle a exposé que son mari avait été soumis à des conditions de travail inhabituelles en matière d'aviation civile, qu'elle soupçonnait des manquements par l'employeur à la réglementation relative aux durées de travail et de repos, et aux contrôles périodiques imposés aux équipages ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent territorialement, la chambre d'accusation retient que les manquements dénoncés, à les supposer établis, auraient été commis en Guadeloupe, lieu du siège social de l'entreprise ; qu'elle en conclut que l'infraction aurait dès lors été commise sur le territoire de la République et qu'ainsi l'article 52 du Code de procédure pénale est seul applicable, à l'exclusion des dispositions de l'article 693 dudit Code ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les faits dénoncés, à les supposer établis, auraient été commis sur le territoire de la République, par application des dispositions de l'article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 52 et 693 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christiane, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 novembre 1998, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-2 et 113-4 du Code pénal, 52, 693 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, 4 , 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier ; "aux motifs qu' "il convient de noter que la partie civile se plaint d'un homicide involontaire aux motifs que l'employeur de Jacques X..., la société Air Saint-Martin, n'aurait pas respecté les durées de travail et de temps de repos des équipages (...) ; que ces faits, à les supposer établis, n'ont pu être commis qu'au siège social de l'entreprise, à savoir Immeuble Les Coquillages à Grand Case, Saint-Martin, dépendant du tribunal de Basse-Terre, Guadeloupe ; que, dès lors que l'infraction a été commise sur le territoire national, l'article 52 du Code de procédure pénale est applicable pour déterminer la compétence du juge d'instruction ; que c'est de façon erronée que la partie civile tire argument de l'article 113-4 du Code pénal concernant l'application de la loi française aux infractions commises à bord des aéronefs, puisque, comme il a été dit ci-dessus, rien ne permet de dire qu'il est reproché une infraction commise à bord de l'appareil ou contre lui ; de même que c'est vainement que la partie civile soutient que la compétence du juge d'instruction de Montpellier pourrait être retenue sur le fondement de l'article 693 du Code de procédure pénale au motif que l'infraction aurait été commise à l'étranger ; qu'en effet (...) l'infraction, à la supposer établie, a été commise sur le territoire de la République française (Saint-Martin, partie relevant de l'administration française)" ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui constatait que la partie civile se plaignait d'un homicide involontaire qui s'était réalisé à bord d'un avion de la compagnie Air Saint-Martin immatriculé en France, puisque c'était bien à bord de l'avion de cette compagnie, piloté par Jacques X..., que ce dernier avait trouvé la mort, ne pouvait déduire qu'il n'était pas reproché une infraction commise à bord de l'appareil, lors même qu'un élément essentiel constitutif du délit et caractérisant l'infraction, à savoir l'atteinte à la vie de la victime, conséquence des manquements reprochés, avait bien eu lieu à bord de l'appareil et qu'ainsi l'article 113-4 du Code pénal était applicable aux faits de l'espèce ; "alors, d'autre part, que la compétence territoriale de la juridiction saisie est celle du lieu d'exécution du travail et doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'en la cause, les faits s'étant produits à bord de l'avion piloté par Jacques X..., tombé en Haïti, la compétence du juge d'instruction, saisi d'infractions au droit du travail ayant eu pour conséquence un homicide involontaire, devait être déterminée non eu égard au lieu du siège social de l'entreprise, mais au lieu où Jacques X... se trouvait dans l'exercice de sa mission ; "alors, en outre, qu'en présence de diverses règles de compétence concurrentes, applicables au même cas d'espèce, il y a lieu d'appliquer celle qui est la plus favorable à la victime, partie civile ; qu'en l'occurrence, l'homicide involontaire s'étant incontestablement trouvé réalisé au lieu où Jacques X... a été tué, c'est-à-dire à Haïti en hors du territoire de la République, il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 693 du Code de procédure pénale, aux termes duquel, au cas d'infraction commise à l'étranger, le lieu du domicile de la victime est un critère de compétence territoriale que cette dernière ou ses ayants droit sont fondés à invoquer" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 7 décembre 1995, un avion de la société Air Saint-Martin, sise en Guadeloupe, s'est écrasé dans le sud d'Haïti, provoquant la mort de vingt personnes, parmi lesquelles l'un des pilotes Jacques X... ; que, le 3 novembre 1997, l'épouse du pilote, a déposé plainte en se constituant partie civile du chef d'homicide involontaire devant le juge d'instruction de Montpellier, lieu de la résidence de la victime ; qu'elle a exposé que son mari avait été soumis à des conditions de travail inhabituelles en matière d'aviation civile, qu'elle soupçonnait des manquements par l'employeur à la réglementation relative aux durées de travail et de repos, et aux contrôles périodiques imposés aux équipages ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent territorialement, la chambre d'accusation retient que les manquements dénoncés, à les supposer établis, auraient été commis en Guadeloupe, lieu du siège social de l'entreprise ; qu'elle en conclut que l'infraction aurait dès lors été commise sur le territoire de la République et qu'ainsi l'article 52 du Code de procédure pénale est seul applicable, à l'exclusion des dispositions de l'article 693 dudit Code ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les faits dénoncés, à les supposer établis, auraient été commis sur le territoire de la République, par application des dispositions de l'article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 52 et 693 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- instruction
Référence
6137267acd58014677425e37
Données disponibles
- Texte intégral