Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137267acd58014677425e42
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, L. 2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claude X... coupable de délit de fuite ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations du témoin, Hervé Y..., qu'immédiatement après avoir percuté le véhicule de la victime, Marie-Claude X... a précipitamment quitté l'aire de stationnement, sans sortir de sa voiture ni laisser ses coordonnées ; que les dégâts matériels occasionnés à la voiture de Mme Z... sont démontrés par le devis ; que Marie-Claude X... a d'ailleurs spontanément réglé le montant de la facture ; " alors que le délit nécessite un élément intentionnel et n'est constitué que si l'auteur a eu conscience de la situation imposant l'arrêt, et s'il s'est abstenu de s'arrêter dans l'intention d'échapper à la responsabilité pénale ou civile encourue ; qu'en se bornant à relever que Marie-Claude X... avait, sur une aire de stationnement, percuté le véhicule de Mme Z..., puis avait quitté l'aire sans s'arrêter, sans préciser en quoi l'intéressée, dont elle constate qu'elle avait spontanément payé la facture correspondant aux réparations, avait eu conscience, sur le moment, d'avoir causé des dégâts et était partie dans l'intention d'échapper à une éventuelle responsabilité encourue, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de fuite ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 juillet 2000, qui, pour délit de fuite, l'a condamnée à 4 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, L. 2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claude X... coupable de délit de fuite ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations du témoin, Hervé Y..., qu'immédiatement après avoir percuté le véhicule de la victime, Marie-Claude X... a précipitamment quitté l'aire de stationnement, sans sortir de sa voiture ni laisser ses coordonnées ; que les dégâts matériels occasionnés à la voiture de Mme Z... sont démontrés par le devis ; que Marie-Claude X... a d'ailleurs spontanément réglé le montant de la facture ; " alors que le délit nécessite un élément intentionnel et n'est constitué que si l'auteur a eu conscience de la situation imposant l'arrêt, et s'il s'est abstenu de s'arrêter dans l'intention d'échapper à la responsabilité pénale ou civile encourue ; qu'en se bornant à relever que Marie-Claude X... avait, sur une aire de stationnement, percuté le véhicule de Mme Z..., puis avait quitté l'aire sans s'arrêter, sans préciser en quoi l'intéressée, dont elle constate qu'elle avait spontanément payé la facture correspondant aux réparations, avait eu conscience, sur le moment, d'avoir causé des dégâts et était partie dans l'intention d'échapper à une éventuelle responsabilité encourue, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de fuite ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
6137267acd58014677425e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel