Cour de Cassation · cr — 15 juin 2004
- ECLI
- 6137267acd58014677425e48
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a comparu et a été entendu en ses explications, sans avoir au préalable indiqué être assisté d'un avocat ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'aucune demande de renvoi n'a été présentée par le prévenu et qu'il n'est pas établi que les juges aient eu connaissance de celle formulée par son avocat et parvenue au greffe en cours d'audience, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6, 3.c, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 417 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé Pierre X... sans que celui-ci ait été assisté d'un défenseur, son avocat ayant sollicité un renvoi de l'affaire, et l'a déclaré coupable de tentative de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros ; "alors que le prévenu, qui comparaît, a le droit de se faire assister d'un défenseur; que si la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence du défenseur choisi entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire, les juges du fond doivent néanmoins se prononcer sur le caractère légitime d'une demande de renvoi fondée sur l'absence de l'avocat du prévenu ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de renvoi formée par Pierre X..., en raison de l'indisponibilité de son avocat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-1 du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de tentative de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros ; "aux motifs que les textes réglementaires en matière économique ou fiscale ne rétroagissent pas, à moins de dispositions contraires formellement exprimées ; que lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation des textes réglementaires pris pour son application n'a aucun effet rétroactif et les faits commis et poursuivis avant cette abrogation sont toujours punissables ; qu'en l'espèce, Pierre X... est poursuivi, sur le fondement des articles L. 213-1 et L. 213-6 du Code de la consommation, pour avoir à Roquefort-sur-Soulzon, entre le 5 octobre 1999 et le 21 mars 2000, tenté de tromper le consommateur sur les qualités substantielles d'une marchandise en mettant à la vente sous l'appellation d'origine contrôlée "Roquefort" un fromage qui ne pouvait prétendre à cette dénomination ; que les analyses effectuées par la DDCCRF sur les prélèvements effectués aux Fromageries Occitanes de Lauras ont fait apparaître respectivement des teneurs de 55, 55,3 et 55,5 grammes de matière sèche pour 100 grammes de fromage affiné ; que l'expertise contradictoire demandée par le prévenu a confirmé ces résultats et il a été également constaté, à cette occasion, une teneur de 54,6 grammes de matière sèche pour 100 grammes de fromage affiné (lot n° 45) ; que les teneurs en matière sèche relevées ne répondent pas aux conditions fixées par le décret du 29 décembre 1986 réglementant l'appellation contrôlée "Roquefort", qui prévoyait que la teneur en matière sèche ne pouvait être inférieure à 56 grammes pour 100 grammes de fromage affiné ; que le décret du 22 janvier 2001, qui abroge le décret du 29 décembre 1986 et ne comporte pas de dispositions expresses prévoyant sa rétroactivité , n'a pas supprimé l'incrimination, qui vise la mise en marché de fromages ne répondant pas aux prescriptions réglementaires alors en vigueur, mais a seulement modifié le profil de cette incrimination en changeant le seuil de matière sèche requis pour pouvoir bénéficier de l'appellation "Roquefort" ; que le responsable de la première mise en marché a l'obligation particulière de vérifier que le produit mis en vente est conforme aux prescriptions en vigueur ; que ces vérifications doivent être effectuées par tous moyens mis à sa disposition, y compris non obligatoires ; que l'attention du prévenu a été attirée à plusieurs reprises, à la suite de précédents contrôles, sur le fait que la teneur en matière sèche des fromages qu'il fabriquait et commercialisait était inférieure à celle exigée par la réglementation (courriers de la DDCCRF du 15 janvier 1998, 30 juillet 1998 et 31 mai 1999) ; qu'il a été informé par ces courriers de la non-fiabilité des résultats obtenus par le laboratoire interne du groupe en matière de qualité ; que le prévenu n'a pas tenu compte des observations et recommandations formulées par la DDCCRF à l'occasion des divers rappels à la réglementation effectués par cette administration ; qu'il s'évince de ces constatations que, contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, les faits sont établis et qu'ils constituent bien l'infraction visée à la prévention ; "alors que, en toutes matières, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en décidant que Pierre X... ne pouvait utilement soutenir que le décret du 29 décembre 1986, qui fondait les poursuites, avait été abrogé par le décret du 22 janvier 2001, au motif erroné tiré de ce que les textes réglementaires, en matière économique ou fiscale, ne rétroagissent pas, sauf disposition contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2003, qui, pour tentative de tromperie, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6, 3.c, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 417 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé Pierre X... sans que celui-ci ait été assisté d'un défenseur, son avocat ayant sollicité un renvoi de l'affaire, et l'a déclaré coupable de tentative de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros ; "alors que le prévenu, qui comparaît, a le droit de se faire assister d'un défenseur; que si la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence du défenseur choisi entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire, les juges du fond doivent néanmoins se prononcer sur le caractère légitime d'une demande de renvoi fondée sur l'absence de l'avocat du prévenu ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de renvoi formée par Pierre X..., en raison de l'indisponibilité de son avocat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a comparu et a été entendu en ses explications, sans avoir au préalable indiqué être assisté d'un avocat ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'aucune demande de renvoi n'a été présentée par le prévenu et qu'il n'est pas établi que les juges aient eu connaissance de celle formulée par son avocat et parvenue au greffe en cours d'audience, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-1 du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de tentative de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros ; "aux motifs que les textes réglementaires en matière économique ou fiscale ne rétroagissent pas, à moins de dispositions contraires formellement exprimées ; que lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation des textes réglementaires pris pour son application n'a aucun effet rétroactif et les faits commis et poursuivis avant cette abrogation sont toujours punissables ; qu'en l'espèce, Pierre X... est poursuivi, sur le fondement des articles L. 213-1 et L. 213-6 du Code de la consommation, pour avoir à Roquefort-sur-Soulzon, entre le 5 octobre 1999 et le 21 mars 2000, tenté de tromper le consommateur sur les qualités substantielles d'une marchandise en mettant à la vente sous l'appellation d'origine contrôlée "Roquefort" un fromage qui ne pouvait prétendre à cette dénomination ; que les analyses effectuées par la DDCCRF sur les prélèvements effectués aux Fromageries Occitanes de Lauras ont fait apparaître respectivement des teneurs de 55, 55,3 et 55,5 grammes de matière sèche pour 100 grammes de fromage affiné ; que l'expertise contradictoire demandée par le prévenu a confirmé ces résultats et il a été également constaté, à cette occasion, une teneur de 54,6 grammes de matière sèche pour 100 grammes de fromage affiné (lot n° 45) ; que les teneurs en matière sèche relevées ne répondent pas aux conditions fixées par le décret du 29 décembre 1986 réglementant l'appellation contrôlée "Roquefort", qui prévoyait que la teneur en matière sèche ne pouvait être inférieure à 56 grammes pour 100 grammes de fromage affiné ; que le décret du 22 janvier 2001, qui abroge le décret du 29 décembre 1986 et ne comporte pas de dispositions expresses prévoyant sa rétroactivité , n'a pas supprimé l'incrimination, qui vise la mise en marché de fromages ne répondant pas aux prescriptions réglementaires alors en vigueur, mais a seulement modifié le profil de cette incrimination en changeant le seuil de matière sèche requis pour pouvoir bénéficier de l'appellation "Roquefort" ; que le responsable de la première mise en marché a l'obligation particulière de vérifier que le produit mis en vente est conforme aux prescriptions en vigueur ; que ces vérifications doivent être effectuées par tous moyens mis à sa disposition, y compris non obligatoires ; que l'attention du prévenu a été attirée à plusieurs reprises, à la suite de précédents contrôles, sur le fait que la teneur en matière sèche des fromages qu'il fabriquait et commercialisait était inférieure à celle exigée par la réglementation (courriers de la DDCCRF du 15 janvier 1998, 30 juillet 1998 et 31 mai 1999) ; qu'il a été informé par ces courriers de la non-fiabilité des résultats obtenus par le laboratoire interne du groupe en matière de qualité ; que le prévenu n'a pas tenu compte des observations et recommandations formulées par la DDCCRF à l'occasion des divers rappels à la réglementation effectués par cette administration ; qu'il s'évince de ces constatations que, contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, les faits sont établis et qu'ils constituent bien l'infraction visée à la prévention ; "alors que, en toutes matières, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en décidant que Pierre X... ne pouvait utilement soutenir que le décret du 29 décembre 1986, qui fondait les poursuites, avait été abrogé par le décret du 22 janvier 2001, au motif erroné tiré de ce que les textes réglementaires, en matière économique ou fiscale, ne rétroagissent pas, sauf disposition contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour caractériser l'élément légal de l'infraction de tromperie, l'arrêt écarte l'application du décret du 22 janvier 2001, ayant abaissé le seuil de matière sèche requis pour pouvoir bénéficier de l'appellation "roquefort", aux motifs que, d'une part, les faits ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, alors que le seuil minimum était fixé par le décret du 29 décembre 1986, et que, d'autre part, les articles L. 213-1 et L. 216-3 du Code de la consommation, support légal de l'incrimination, n'ont pas été modifiés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2004
Référence
6137267acd58014677425e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel