Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 6137267acd58014677425e4f
- Date
- 6 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans l'édition du Journal de l'Ile de la Réunion du 27 octobre 2001, d'un éditorial mettant en cause Rémi de Z..., ce dernier a fait citer Jacques Y..., auteur des propos, Patrick X..., directeur de publication de ce journal, et la société le Journal de l'Ile de la Réunion, civilement responsable, du chef de diffamation envers un particulier ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité de la citation délivrée à Jacques Y..., les juges du premier degré ont condamné Patrick X..., et statué sur l'action civile ; que, sur le seul appel des prévenus, du civilement responsable et de la partie civile, la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité, constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et condamné les deux prévenus à la réparation du préjudice subi par la victime ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 42, 43 et 46 de la loi du 29 juillet 1881, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation de Jacques Y... ; "aux motifs que Jacques Y... a été cité en qualité d'auteur de l'éditorial litigieux de telle sorte qu'il en résulte qu'il aurait dû être cité à son domicile et non au siège du journal comme en l'espèce ; mais qu'au regard de sa qualité de journaliste polémiste, Jacques Y... a pris toutes les précautions pour que son adresse personnelle ne soit pas connue des particuliers et, en tout état de cause, difficile voire impossible à identifier pour ceux-ci ; donc qu'au regard d'une procédure de diffamation qu'il initiait, Rémi de Z... n'avait que l'option de citer Jacques Y... à la seule adresse connue où il pourrait être découvert, soit sur son lieu de travail à son journal ; qu'à cet égard, Jacques Y... a été cité à sa personne, étant observé que la citation a respecté les délais légaux pour faire offre de preuve après délivrance de la citation ; que l'irrégularité de la citation au siège du journal n'a eu aucune incidence négative sur les intérêts de Jacques Y... qui a été amplement informé du contenu de l'acte et qui d'ailleurs a également reçu les citations adressées au journal et à Patrick X... ; qu'il résulte donc des éléments sus-développés que la citation ne sera pas déclarée nulle, l'exercice des droits de la défense n'ayant pas été entravé ; qu'il convient donc de rejeter cette exception de nullité ; "alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une des ces personnes aggraver le sort de l'appelant ; que le ministère public n'ayant pas interjeté appel du jugement ayant déclaré nulle la citation délivrée à Jacques Y... et par conséquent, rejeté les demandes de la partie civile à son encontre, la cour d'appel ne pouvait donc aggraver son sort ; qu'en décidant pourtant contrairement aux premiers juges de rejeter l'exception de nullité de la citation délivrée à Jacques Y..., ce qui a eu nécessairement pour effet d'aggraver son sort en le rendant en l'espèce débiteur de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, alinéa 2, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardive l'exception de nullité fondée sur l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; "aux motifs que, de façon déguisée, les prévenus soutiennent que Rémi de Z... ne pouvait ester en justice sur la base d'une diffamation envers un particulier mais ne le pouvait qu'au regard de la qualité de témoin protégé ; or qu'à la lecture des conclusions des appelants du 27 novembre 2002, il appert bien que sur ce fondement, c'est une véritable exception de nullité qui a été soulevée même si astucieusement les appelants ne demandent pas la nullité des citations mais leur relaxe ; qu'il en résulte que s'agissant d'une véritable exception de nullité déguisée, elle sera déclarée irrecevable n'ayant pas été soulevée "in limine litis" devant les premiers juges ; "alors que l'erreur de qualification résultant de ce que les faits, objets de la plainte, à les supposer établis, auraient été constitutifs du délit de diffamation publique envers un témoin, si elle fait obstacle à toute condamnation dès lors qu'aucune des infractions de droit commun dénoncées n'est susceptible d'être relevée est sans influence sur la validité de la citation ; qu'en conséquence, en déclarant irrecevable faute d'avoir été soulevée "in limine litis" l'argumentation tirée d'une telle erreur de qualification, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Jacques, - LA SOCIETE LE JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION, civilement responsable, contre l'arrêt n° 59 de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 42, 43 et 46 de la loi du 29 juillet 1881, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation de Jacques Y... ; "aux motifs que Jacques Y... a été cité en qualité d'auteur de l'éditorial litigieux de telle sorte qu'il en résulte qu'il aurait dû être cité à son domicile et non au siège du journal comme en l'espèce ; mais qu'au regard de sa qualité de journaliste polémiste, Jacques Y... a pris toutes les précautions pour que son adresse personnelle ne soit pas connue des particuliers et, en tout état de cause, difficile voire impossible à identifier pour ceux-ci ; donc qu'au regard d'une procédure de diffamation qu'il initiait, Rémi de Z... n'avait que l'option de citer Jacques Y... à la seule adresse connue où il pourrait être découvert, soit sur son lieu de travail à son journal ; qu'à cet égard, Jacques Y... a été cité à sa personne, étant observé que la citation a respecté les délais légaux pour faire offre de preuve après délivrance de la citation ; que l'irrégularité de la citation au siège du journal n'a eu aucune incidence négative sur les intérêts de Jacques Y... qui a été amplement informé du contenu de l'acte et qui d'ailleurs a également reçu les citations adressées au journal et à Patrick X... ; qu'il résulte donc des éléments sus-développés que la citation ne sera pas déclarée nulle, l'exercice des droits de la défense n'ayant pas été entravé ; qu'il convient donc de rejeter cette exception de nullité ; "alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une des ces personnes aggraver le sort de l'appelant ; que le ministère public n'ayant pas interjeté appel du jugement ayant déclaré nulle la citation délivrée à Jacques Y... et par conséquent, rejeté les demandes de la partie civile à son encontre, la cour d'appel ne pouvait donc aggraver son sort ; qu'en décidant pourtant contrairement aux premiers juges de rejeter l'exception de nullité de la citation délivrée à Jacques Y..., ce qui a eu nécessairement pour effet d'aggraver son sort en le rendant en l'espèce débiteur de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans l'édition du Journal de l'Ile de la Réunion du 27 octobre 2001, d'un éditorial mettant en cause Rémi de Z..., ce dernier a fait citer Jacques Y..., auteur des propos, Patrick X..., directeur de publication de ce journal, et la société le Journal de l'Ile de la Réunion, civilement responsable, du chef de diffamation envers un particulier ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité de la citation délivrée à Jacques Y..., les juges du premier degré ont condamné Patrick X..., et statué sur l'action civile ; que, sur le seul appel des prévenus, du civilement responsable et de la partie civile, la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité, constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et condamné les deux prévenus à la réparation du préjudice subi par la victime ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, lorsque la cour d'appel infirme le jugement qui a déclaré nul l'acte introductif d'instance, elle doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que le ministère public n'aurait pas usé de la voie de l'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, alinéa 2, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardive l'exception de nullité fondée sur l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; "aux motifs que, de façon déguisée, les prévenus soutiennent que Rémi de Z... ne pouvait ester en justice sur la base d'une diffamation envers un particulier mais ne le pouvait qu'au regard de la qualité de témoin protégé ; or qu'à la lecture des conclusions des appelants du 27 novembre 2002, il appert bien que sur ce fondement, c'est une véritable exception de nullité qui a été soulevée même si astucieusement les appelants ne demandent pas la nullité des citations mais leur relaxe ; qu'il en résulte que s'agissant d'une véritable exception de nullité déguisée, elle sera déclarée irrecevable n'ayant pas été soulevée "in limine litis" devant les premiers juges ; "alors que l'erreur de qualification résultant de ce que les faits, objets de la plainte, à les supposer établis, auraient été constitutifs du délit de diffamation publique envers un témoin, si elle fait obstacle à toute condamnation dès lors qu'aucune des infractions de droit commun dénoncées n'est susceptible d'être relevée est sans influence sur la validité de la citation ; qu'en conséquence, en déclarant irrecevable faute d'avoir été soulevée "in limine litis" l'argumentation tirée d'une telle erreur de qualification, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en réponse à l'argumentation des demandeurs soutenant que Rémi de Z... ne pouvait engager les poursuites pour diffamation envers un particulier au visa de l'article 32, alinéa 1, de la loi sur la presse, en raison de sa qualité de témoin, protégé par l'article 31, alinéa 1, de ladite loi, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré ont estimé avoir été saisis tardivement d'une exception de nullité, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle, que Rémi de Z..., mis en cause par les propos incriminés, n'avait pas la qualité de témoin, protégé par l'article 31 de la loi susvisée ; D'où il suit que, pour les motifs substitués à ceux de l'arrêt attaqué, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
6137267acd58014677425e4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel