Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 6137267acd58014677425e51
- Date
- 12 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nasser X... coupable du délit de recel d'un véhicule Porsche provenant d'un vol avec violence et en réunion ; "aux motifs que : "sur les faits de recel du véhicule Porsche dérobé au préjudice de Johnny Y... reprochés à Nasser X..., il résulte des éléments de la cause : - que le véhicule Porsche accidenté a été acheté par Mektoub Z... au prix de 134 000 francs dont 100 000 francs provenant de la société MRB transport dans laquelle Nasser X... était actionnaire avec son demi-frère, la facture étant établie au nom de "Z... Nasser " ; - qu'il ressort des surveillances téléphoniques que Nasser X... était considéré comme utilisateur, voire co-propriétaire de ce véhicule, Mektoub Z... disant même à l'un de ses interlocuteurs : "la voiture, elle est à lui et moi, on a moitié-moitié dedans", - que Nasser X... a participé au montage de certaines pièces détachées sur ce véhicule Porsche placé en réparation au garage A..., - que René A... a déclaré que Mektoub Z..., mais aussi Nasser X..., lui avaient apporté des pièces détachées de marque Porsche, dont il s'était douté de la provenance frauduleuse, - que ces pièces automobiles provenaient du véhicule Porsche dérobé à Johnny Y... puis remisé et démonté dans le garage de Mektoub Z... avant d'être transporté dans un box situé à Villeurbanne loué par Mektoub Z... au nom de Abdelkrim B..., - que Nasser X... a été informé que le concessionnaire de la marque Porsche avait relevé certaines anomalies sur le véhicule en réparation, s'agissant notamment du kilométrage figurant au compteur, - qu'il a, par la suite, surveillé attentivement l'avancement des travaux, se déplaçant à de nombreuses reprises au garage de René A... pour "lui mettre la pression", - que lors de la perquisition effectuée dans son débit de boissons "le petit bar", les enquêteurs ont découvert une télécommande permettant l'accès au box de Villeurbanne où était dissimulé le véhicule Porsche démonté de Johnny Y..., - que Mektoub Z..., Abdelkrim B... et Jonathan C... se réunissaient fréquemment dans son établissement, considérant celui-ci comme un véritable "quartier général", attendu que cet ensemble d'éléments précis, cohérents, convergents et déterminants, n'est nullement entamé par les explications apportées à la barre de la Cour par le prévenu et son avocat, mais démontre, au contraire, sa mauvaise foi ; qu'en conséquence, il convient, par infirmation du jugement déféré, de déclarer Nasser X... coupable de recel dans les termes de l'ordonnance de renvoi" ; "alors que le prévenu était renvoyé du chef de recel d'un bien provenant d'un vol ; qu'il ne résulte d'aucun des éléments de fait retenus par la Cour que le prévenu aurait eu connaissance de l'origine litigieuse des pièces détachées du véhicule volé au moment où il les a reçues" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nasser, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 juillet 2003, qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nasser X... coupable du délit de recel d'un véhicule Porsche provenant d'un vol avec violence et en réunion ; "aux motifs que : "sur les faits de recel du véhicule Porsche dérobé au préjudice de Johnny Y... reprochés à Nasser X..., il résulte des éléments de la cause : - que le véhicule Porsche accidenté a été acheté par Mektoub Z... au prix de 134 000 francs dont 100 000 francs provenant de la société MRB transport dans laquelle Nasser X... était actionnaire avec son demi-frère, la facture étant établie au nom de "Z... Nasser " ; - qu'il ressort des surveillances téléphoniques que Nasser X... était considéré comme utilisateur, voire co-propriétaire de ce véhicule, Mektoub Z... disant même à l'un de ses interlocuteurs : "la voiture, elle est à lui et moi, on a moitié-moitié dedans", - que Nasser X... a participé au montage de certaines pièces détachées sur ce véhicule Porsche placé en réparation au garage A..., - que René A... a déclaré que Mektoub Z..., mais aussi Nasser X..., lui avaient apporté des pièces détachées de marque Porsche, dont il s'était douté de la provenance frauduleuse, - que ces pièces automobiles provenaient du véhicule Porsche dérobé à Johnny Y... puis remisé et démonté dans le garage de Mektoub Z... avant d'être transporté dans un box situé à Villeurbanne loué par Mektoub Z... au nom de Abdelkrim B..., - que Nasser X... a été informé que le concessionnaire de la marque Porsche avait relevé certaines anomalies sur le véhicule en réparation, s'agissant notamment du kilométrage figurant au compteur, - qu'il a, par la suite, surveillé attentivement l'avancement des travaux, se déplaçant à de nombreuses reprises au garage de René A... pour "lui mettre la pression", - que lors de la perquisition effectuée dans son débit de boissons "le petit bar", les enquêteurs ont découvert une télécommande permettant l'accès au box de Villeurbanne où était dissimulé le véhicule Porsche démonté de Johnny Y..., - que Mektoub Z..., Abdelkrim B... et Jonathan C... se réunissaient fréquemment dans son établissement, considérant celui-ci comme un véritable "quartier général", attendu que cet ensemble d'éléments précis, cohérents, convergents et déterminants, n'est nullement entamé par les explications apportées à la barre de la Cour par le prévenu et son avocat, mais démontre, au contraire, sa mauvaise foi ; qu'en conséquence, il convient, par infirmation du jugement déféré, de déclarer Nasser X... coupable de recel dans les termes de l'ordonnance de renvoi" ; "alors que le prévenu était renvoyé du chef de recel d'un bien provenant d'un vol ; qu'il ne résulte d'aucun des éléments de fait retenus par la Cour que le prévenu aurait eu connaissance de l'origine litigieuse des pièces détachées du véhicule volé au moment où il les a reçues" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
6137267acd58014677425e51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel