Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137267acd58014677425e57
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 800 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour René X..., pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, des articles L. 626-2, 2 , L. 626-1, L. 626-3 du Code de commerce, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à 5 000 euros d'amende avec interdiction de gérer, diriger directement ou indirectement une entreprise commerciale pendant 5 ans ; "aux motifs que Gerhard Y... indique qu'il a été démarché fin 1994 - début 1995 par son salarié, Daniel Z..., affréteur, pour que certaines dettes de l'entreprise X..., qui rencontrait des difficultés financières, fassent l'objet de paiements directs par la société PAPP GmBH, que cette dernière a ainsi payé divers montants aux concessionnaires de véhicules industriels et à Me A... ; que ce n'est qu'en septembre 1995 que la société PAPP a appris l'ouverture d'une procédure collective pour la société X... ; que les paiements faits la société PAPP, pour le compte de cette dernière, qui était sa créancière, n'ont rien d'irrégulier, et ne procuraient aucun enrichissement à la société PAPP et son dirigeant Y... ; que cette pratique des paiements directs est antérieure au jugement déclaratif du 12 décembre 1994 et que Daniel Z... a caché à Gerhard Y... la situation réelle de l'entreprise, en raison de ses relations privilégiées avec Sandrine X... et parce qu'il avait créé sa propre entreprise de transports ; que René X... et Gerhard Y..., respectivement poursuivis pour banqueroute, par détournement ou dissimulation d'actif, de complicité de banqueroute pour Daniel Z... ; qu'il convient de reprendre ici toutes les observations concernant la mise en place entre les intéressés de "paiements directs" entre la société PAPP gmBH et les créanciers de l'entreprise X..., étant toutefois observé, sur le plan de l'élément intentionnel des infractions précitées, que les quatre prévenus disposaient d'un intérêt manifeste à agir en ce sens dans la mesure où il est constant que René X..., Sandrine et Daniel Z... voulaient créer - en raison de la déconfiture de l'entreprise en nom personnel René X... - une nouvelle société ayant le même objet et avec laquelle Y..., dirigeant de la société PAPP Gmbh entendait poursuivre ses relations commerciales privilégiées ; que les statuts de cette nouvelles société Hewi ont été signés à Paris le 18 avril 1995 par René X..., Sandrine X... et Daniel Z... ; que René X... ne peut faire croire qu'il ignorait tout de la situation financière de son entreprise en nom personnel, dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'une procédure collective dans le passé et que sa fille dont le rôle actif a été déterminant, ne pouvait à l'évidence entreprendre aucune démarche dans la gestion sans l'accord de son père, s'agissant du dirigeant de l'entreprise ; que Daniel Z... a reconnu qu'il était au courant de tout, de même que Gerhard Y... qui avait été mis au courant, y compris de la déconfiture, par Sandrine X..., aux dires du père de cette dernière ; que c'est dans ce cadre particulier que la société PAPP a établi un chèque de 192 142,80 francs à l'ordre de X... sans autre précision, ce qui est anormal dans les rapports entre sociétés commerciales, de nationalité différente de surcroît ; qu'il est constant que ce chèque n'a pas été porté au compte de l'entreprise X... mais encaissé sur un compte personnel que Sandrine X... détenait dans les livres de la Sparkasse de Kehl, sur lequel Daniel Z... détenait procuration à sa demande expresse ; que toute l'opération s'est déroulée avec l'assentiment de René X..., y compris le retrait dudit montant par Daniel Z..., en vue de son utilisation pour les premiers frais de création courant avril 1995 de la société Hewi, le chèque étant daté du 15 février 1995, soit deux jours après la conversion du redressement judiciaire de l'entreprise en liquidation judiciaire ; que la dette de la PAPP à l'égard de la société René X..., au départ de la procédure collective était de l'ordre de 520 000 francs et qu'elle a été portée à plus de 700 000 francs à l'issue de la poursuite d'exploitation ; qu'avec le système des paiements directs mis en place de façon très active par Gerhard Y..., l'entreprise PAPP n'a en réalité payé que 410 000 francs sur un total de plus de 700 000 francs, le solde n'étant pas réclamé par les organes de la procédure collective ; qu'il résulte de ces éléments qu'il y a bien eu détournement organisé d'actif de l'entreprise X..., pendant la procédure collective, par René X..., avec l'appui matériel de sa fille Sandrine, qui n'a pas hésité à accueillir ce chèque sur son compte personnel et de Gerhard Y... qui est le seul à avoir pu donner l'ordre à la comptabilité de la société qu'il dirigeait d'établir un chèque aussi irrégulier dans le libellé du nom du bénéficiaire, et enfin qu'il y a bien eu recel de bien provenant d'une banqueroute de la part de Daniel Z..., qui a lui-même prélevé le montant précité du compte privé de Sandrine X... pour en disposer en toute connaissance de cause ; "alors, d'une part, que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements, accompli personnellement par le débiteur ; qu'en se bornant à constater qu'un chèque de 192 142,80 francs avait été émis par la société PAPP, créancière de la société René X..., libellé à l'ordre de "X..." et encaissé sur un compte personnel que détenait Sandrine X... sur lequel Daniel Z... détenait procuration et que toute l'opération s'était déroulée avec l'assentiment de René X..., y compris le retrait dudit montant par Daniel Z... en vue de son utilisation pour les premiers frais de création courant avril 1995 de la société Hewi, sans caractériser d'acte de disposition personnellement accompli par M. X... sur l'actif de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif suppose l'accomplissement par le dirigeant d'une personne morale d'un acte de disposition volontaire sur l'un des éléments du patrimoine du débiteur après la date de cessation des paiements ; qu'en se bornant à considérer qu'il y a bien eu détournement organisé d'actif de l'entreprise X..., pendant la procédure collective par René X... avec l'appui matériel de sa fille Sandrine sans préciser la date de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif suppose, pour être constitué, que l'auteur ait eu l'intention de le commettre ; qu'en se bornant à retenir l'intérêt dont disposait René X... quant au système des paiements directs dans la mesure où sa fille, Daniel Z... et lui-même voulaient créer une société ayant le même objet sans caractériser la mauvaise foi de René X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... René, - Y... Gerhard, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2004, qui a condamné le premier, pour banqueroute, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, le second, pour complicité de banqueroute, à 8000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour René X..., pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, des articles L. 626-2, 2 , L. 626-1, L. 626-3 du Code de commerce, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à 5 000 euros d'amende avec interdiction de gérer, diriger directement ou indirectement une entreprise commerciale pendant 5 ans ; "aux motifs que Gerhard Y... indique qu'il a été démarché fin 1994 - début 1995 par son salarié, Daniel Z..., affréteur, pour que certaines dettes de l'entreprise X..., qui rencontrait des difficultés financières, fassent l'objet de paiements directs par la société PAPP GmBH, que cette dernière a ainsi payé divers montants aux concessionnaires de véhicules industriels et à Me A... ; que ce n'est qu'en septembre 1995 que la société PAPP a appris l'ouverture d'une procédure collective pour la société X... ; que les paiements faits la société PAPP, pour le compte de cette dernière, qui était sa créancière, n'ont rien d'irrégulier, et ne procuraient aucun enrichissement à la société PAPP et son dirigeant Y... ; que cette pratique des paiements directs est antérieure au jugement déclaratif du 12 décembre 1994 et que Daniel Z... a caché à Gerhard Y... la situation réelle de l'entreprise, en raison de ses relations privilégiées avec Sandrine X... et parce qu'il avait créé sa propre entreprise de transports ; que René X... et Gerhard Y..., respectivement poursuivis pour banqueroute, par détournement ou dissimulation d'actif, de complicité de banqueroute pour Daniel Z... ; qu'il convient de reprendre ici toutes les observations concernant la mise en place entre les intéressés de "paiements directs" entre la société PAPP gmBH et les créanciers de l'entreprise X..., étant toutefois observé, sur le plan de l'élément intentionnel des infractions précitées, que les quatre prévenus disposaient d'un intérêt manifeste à agir en ce sens dans la mesure où il est constant que René X..., Sandrine et Daniel Z... voulaient créer - en raison de la déconfiture de l'entreprise en nom personnel René X... - une nouvelle société ayant le même objet et avec laquelle Y..., dirigeant de la société PAPP Gmbh entendait poursuivre ses relations commerciales privilégiées ; que les statuts de cette nouvelles société Hewi ont été signés à Paris le 18 avril 1995 par René X..., Sandrine X... et Daniel Z... ; que René X... ne peut faire croire qu'il ignorait tout de la situation financière de son entreprise en nom personnel, dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'une procédure collective dans le passé et que sa fille dont le rôle actif a été déterminant, ne pouvait à l'évidence entreprendre aucune démarche dans la gestion sans l'accord de son père, s'agissant du dirigeant de l'entreprise ; que Daniel Z... a reconnu qu'il était au courant de tout, de même que Gerhard Y... qui avait été mis au courant, y compris de la déconfiture, par Sandrine X..., aux dires du père de cette dernière ; que c'est dans ce cadre particulier que la société PAPP a établi un chèque de 192 142,80 francs à l'ordre de X... sans autre précision, ce qui est anormal dans les rapports entre sociétés commerciales, de nationalité différente de surcroît ; qu'il est constant que ce chèque n'a pas été porté au compte de l'entreprise X... mais encaissé sur un compte personnel que Sandrine X... détenait dans les livres de la Sparkasse de Kehl, sur lequel Daniel Z... détenait procuration à sa demande expresse ; que toute l'opération s'est déroulée avec l'assentiment de René X..., y compris le retrait dudit montant par Daniel Z..., en vue de son utilisation pour les premiers frais de création courant avril 1995 de la société Hewi, le chèque étant daté du 15 février 1995, soit deux jours après la conversion du redressement judiciaire de l'entreprise en liquidation judiciaire ; que la dette de la PAPP à l'égard de la société René X..., au départ de la procédure collective était de l'ordre de 520 000 francs et qu'elle a été portée à plus de 700 000 francs à l'issue de la poursuite d'exploitation ; qu'avec le système des paiements directs mis en place de façon très active par Gerhard Y..., l'entreprise PAPP n'a en réalité payé que 410 000 francs sur un total de plus de 700 000 francs, le solde n'étant pas réclamé par les organes de la procédure collective ; qu'il résulte de ces éléments qu'il y a bien eu détournement organisé d'actif de l'entreprise X..., pendant la procédure collective, par René X..., avec l'appui matériel de sa fille Sandrine, qui n'a pas hésité à accueillir ce chèque sur son compte personnel et de Gerhard Y... qui est le seul à avoir pu donner l'ordre à la comptabilité de la société qu'il dirigeait d'établir un chèque aussi irrégulier dans le libellé du nom du bénéficiaire, et enfin qu'il y a bien eu recel de bien provenant d'une banqueroute de la part de Daniel Z..., qui a lui-même prélevé le montant précité du compte privé de Sandrine X... pour en disposer en toute connaissance de cause ; "alors, d'une part, que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements, accompli personnellement par le débiteur ; qu'en se bornant à constater qu'un chèque de 192 142,80 francs avait été émis par la société PAPP, créancière de la société René X..., libellé à l'ordre de "X..." et encaissé sur un compte personnel que détenait Sandrine X... sur lequel Daniel Z... détenait procuration et que toute l'opération s'était déroulée avec l'assentiment de René X..., y compris le retrait dudit montant par Daniel Z... en vue de son utilisation pour les premiers frais de création courant avril 1995 de la société Hewi, sans caractériser d'acte de disposition personnellement accompli par M. X... sur l'actif de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif suppose l'accomplissement par le dirigeant d'une personne morale d'un acte de disposition volontaire sur l'un des éléments du patrimoine du débiteur après la date de cessation des paiements ; qu'en se bornant à considérer qu'il y a bien eu détournement organisé d'actif de l'entreprise X..., pendant la procédure collective par René X... avec l'appui matériel de sa fille Sandrine sans préciser la date de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif suppose, pour être constitué, que l'auteur ait eu l'intention de le commettre ; qu'en se bornant à retenir l'intérêt dont disposait René X... quant au système des paiements directs dans la mesure où sa fille, Daniel Z... et lui-même voulaient créer une société ayant le même objet sans caractériser la mauvaise foi de René X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 626-2, 2 , du Code de commerce ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer René X..., dirigeant de l'entreprise en nom personnel "Transports Internationaux René X...", coupable de banqueroute par détournement d'actif, l'arrêt attaqué énonce que cette entreprise, connaissant des difficultés financières, des accords avaient été passés, dès avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 12 décembre 1994, pour que ses frais d'exploitation soient payés directement à ses créanciers par l'un de ses co-contractants et débiteurs, la société allemande PAPP & Co, dirigée par Gerhard Y..., et que cette pratique s'est prolongée après la décision de conversion en liquidation judiciaire du 13 février 1995 ; Que c'est dans ce cadre que la société PAPP & Co a établi, le 15 février 1995, un chèque de 192 142,80 francs à l'ordre de "X..." sans autre précision ; que ce chèque a été encaissé sur un compte personnel de Sandrine X..., fille du prévenu, sur lequel avait procuration Daniel Z..., salarié de la société PAPP & Co ; que celui-ci, en relation avec René et Sandrine X... pour créer une nouvelle société de transports à la suite de la déconfiture de l'entreprise X..., a retiré le montant du chèque pour régler les premiers frais de création de la société HEWI, courant avril 1995, et que toute cette opération s'est déroulée avec l'assentiment de René X... ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas l'existence d'acte de disposition accompli personnellement par René X... sur un élément de l'actif de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié la déclaration de culpabilité de celui-ci pour banqueroute par détournement d'actif et, par voie de conséquence, celle de Gerhard Y... pour complicité de ce délit ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé pour Gerhard Y..., CASSE et ANNULE, en ses dispositions concernant René X... et Gerhard Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 février 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137267acd58014677425e57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel