Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 6137267acd58014677425e5e
- Date
- 2 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de débat oral et contradictoire lors de la procédure de vérification fiscale ; "aux motifs que, si le débat oral et contradictoire lors de l'examen des pièces de comptabilité doit être proposé, en cas de liquidation judiciaire, non seulement au liquidateur mais aussi au dirigeant de la société qui seuls seront pénalement responsables des délits prévus aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, encore faut-il que la qualité de "dirigeant" soit connue du vérificateur au moment de l'examen de ces pièces ; qu'il convient, dès lors, de rechercher en l'espèce à quelle date est apparue la qualité de dirigeant de fait d'Antonio X... ; qu'il résulte des documents figurant au dossier que l'Administration a obtenu communication du 1er juillet 1993 au 30 mai 1994 du juge d'instruction chargé de l'information sur plainte du CIT ALCATEL des procès-verbaux d'audition d'Antonio X... lui-même, des différents fournisseurs de AGI ELECTRICITE ainsi que des salariés de celle-ci ; que, procédant à la synthèse des informations ainsi recueillies, le vérificateur a, pour la première fois le 20 décembre 1993, fait état de la qualité de gérant de fait d'Antonio X... dans la notification de redressement adressée au liquidateur ; qu'il est établi que la procédure de vérification sur place des pièces de comptabilité était terminée depuis le 11 novembre 1993 ; qu'il ne peut être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir proposé à Antonio X... un débat oral et contradictoire ; qu'il convient, en outre, de relever que seul M. Y..., gérant de droit, avait qualité pour se plaindre de ce qu'à compter du 1er mars 1993 tous les avis ou convocations ont été adressés par l'administration fiscale au seul liquidateur ; que M. Y... n'a présenté aucune demande de nullité à cet égard et a été définitivement condamné pour fraude fiscale par le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 28 janvier 1998 ; que l'irrégularité ainsi commise au préjudice du gérant de droit ne saurait profiter au gérant de fait dont la qualité n'a été connu de l'Administration que postérieurement à la fin des opérations de vérification sur place ; "alors, d'une part, que, en cas de vérification fiscale d'une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et le principe d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification devant bénéficier tant au liquidateur désigné dans la procédure qu'au dirigeant de la société, pénalement responsable en cas de fraude fiscale, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer le cas du gérant de droit de celui du gérant de fait, il s'ensuit que ce dernier, lorsqu'il n'a pas bénéficié de cette garantie au motif allégué que son existence était ignorée de l'Administration, est recevable à se prévaloir de l'inobservation de l'article L. 47 commise à l'encontre du gérant de droit, le débat oral et contradictoire permettant entre autre d'identifier l'ensemble des dirigeants d'une société ; qu'en déclarant Antonio X... irrecevable dans son exception de nullité, la Cour a entaché sa décision d'un manque de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la simple constatation que le vérificateur ait fait état pour la première fois de la qualité de gérant de fait d'Antonio X... dans sa notification de redressement du 20 décembre 1993 et donc au terme de ses opérations de vérification, ne saurait être considéré comme un motif établissant avec certitude que cette qualité n'ait été connue du vérificateur que postérieurement à l'achèvement le 11 novembre 1993 des opérations de vérification sur place de la comptabilité, de sorte que la Cour n'a pas légalement justifié sa décision considérant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'Administration pour ne pas avoir observé les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales vis-à-vis d'Antonio X..." ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROGER-SEVAUX, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 février 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, a rejeté l'exception de nullité soulevée et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de débat oral et contradictoire lors de la procédure de vérification fiscale ; "aux motifs que, si le débat oral et contradictoire lors de l'examen des pièces de comptabilité doit être proposé, en cas de liquidation judiciaire, non seulement au liquidateur mais aussi au dirigeant de la société qui seuls seront pénalement responsables des délits prévus aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, encore faut-il que la qualité de "dirigeant" soit connue du vérificateur au moment de l'examen de ces pièces ; qu'il convient, dès lors, de rechercher en l'espèce à quelle date est apparue la qualité de dirigeant de fait d'Antonio X... ; qu'il résulte des documents figurant au dossier que l'Administration a obtenu communication du 1er juillet 1993 au 30 mai 1994 du juge d'instruction chargé de l'information sur plainte du CIT ALCATEL des procès-verbaux d'audition d'Antonio X... lui-même, des différents fournisseurs de AGI ELECTRICITE ainsi que des salariés de celle-ci ; que, procédant à la synthèse des informations ainsi recueillies, le vérificateur a, pour la première fois le 20 décembre 1993, fait état de la qualité de gérant de fait d'Antonio X... dans la notification de redressement adressée au liquidateur ; qu'il est établi que la procédure de vérification sur place des pièces de comptabilité était terminée depuis le 11 novembre 1993 ; qu'il ne peut être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir proposé à Antonio X... un débat oral et contradictoire ; qu'il convient, en outre, de relever que seul M. Y..., gérant de droit, avait qualité pour se plaindre de ce qu'à compter du 1er mars 1993 tous les avis ou convocations ont été adressés par l'administration fiscale au seul liquidateur ; que M. Y... n'a présenté aucune demande de nullité à cet égard et a été définitivement condamné pour fraude fiscale par le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 28 janvier 1998 ; que l'irrégularité ainsi commise au préjudice du gérant de droit ne saurait profiter au gérant de fait dont la qualité n'a été connu de l'Administration que postérieurement à la fin des opérations de vérification sur place ; "alors, d'une part, que, en cas de vérification fiscale d'une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et le principe d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification devant bénéficier tant au liquidateur désigné dans la procédure qu'au dirigeant de la société, pénalement responsable en cas de fraude fiscale, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer le cas du gérant de droit de celui du gérant de fait, il s'ensuit que ce dernier, lorsqu'il n'a pas bénéficié de cette garantie au motif allégué que son existence était ignorée de l'Administration, est recevable à se prévaloir de l'inobservation de l'article L. 47 commise à l'encontre du gérant de droit, le débat oral et contradictoire permettant entre autre d'identifier l'ensemble des dirigeants d'une société ; qu'en déclarant Antonio X... irrecevable dans son exception de nullité, la Cour a entaché sa décision d'un manque de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la simple constatation que le vérificateur ait fait état pour la première fois de la qualité de gérant de fait d'Antonio X... dans sa notification de redressement du 20 décembre 1993 et donc au terme de ses opérations de vérification, ne saurait être considéré comme un motif établissant avec certitude que cette qualité n'ait été connue du vérificateur que postérieurement à l'achèvement le 11 novembre 1993 des opérations de vérification sur place de la comptabilité, de sorte que la Cour n'a pas légalement justifié sa décision considérant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'Administration pour ne pas avoir observé les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales vis-à-vis d'Antonio X..." ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par Antonio X..., tirée de l'absence de débat oral et contradictoire, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, ayant déterminé souverainement, en se fondant sur les éléments de fait soumis au débat contradictoire, que l'administration des Impôts n'avait eu connaissance de la qualité de gérant de fait du prévenu que postérieurement à la fin des opérations de vérification sur place de la comptabilité de la société mise en liquidation judiciaire, et ayant en conséquence retenu que celui-ci ne pouvait se plaindre de l'absence d'un débat contradictoire à son égard lors de la vérification, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, si les dirigeants d'une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire doivent bénéficier comme le liquidateur d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification, le dirigeant de fait ne peut y prétendre que si sa qualité était connue de l'Administration lors de l'envoi de l'avis de vérification ; Que, d'autre part, celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
Référence
6137267acd58014677425e5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel