Cour de Cassation · cr — 9 mars 2004
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e5f
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 23 891 268 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour les consorts Y... et pour EDF aux droits de laquelle vient la société Rac Electricité, pris de la violation des articles 6 et 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à une certaine somme le préjudice économique de Mme Y... et celui d'EDF ; "aux motifs propres qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de Mme Y... tendant à ce que soit prise en compte une perte mensuelle de 1 400 francs de loyer jusqu'en 2011, dès lors qu'il n'est nullement établi que l'avantage locatif consenti serait indépendant de toute contrepartie professionnelle ; que le fait qu'il ne soit alloué que tant que le salarié est en activité démontre le contraire ; "et aux motifs adoptés que Mme Y... fait valoir que le coût locatif du logement occupé par la famille était en fait de l'ordre de 4 000 à 4 250 francs, ce qui représentait un avantage en nature non négligeable dont elle ne peut plus bénéficier ; cependant, cet avantage est la plupart du temps lié à des astreintes (sources de frais et téléphone et de déplacements) qu'il est censé compenser ; il n'y a donc lieu de la prendre en considération ; "alors que le préjudice des ayants droit d'une victime doit être réparé intégralement ; que la cour d'appel devait évaluer le dommage économique de Mme Y... ; qu'en se fondant sur le fait que l'avantage d'un loyer modéré était lié à une contrepartie fournie par son époux, contrepartie dont la disparition ne lui bénéficiait pas et ne pouvait donc pas justifier la perte de l'avantage en ce qui la concernait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ; "et aux motifs que, sur les demandes d'EDF, il convient de confirmer le jugement entrepris, conforme aux demandes réitérées par EDF dans ses écritures telles que déposées devant cette juridiction ; "alors que les premiers juges avaient accordé à EDF, au titre des arrérages à échoir des sommes versées à Mme Y..., un capital de 213 593,75 euros ; qu'EDF demandait à la cour d'appel de porter cette somme à 238 912,68 euros ; qu'en énonçant qu'EDF demandait dans ses conclusions la confirmation du jugement quant à son préjudice, la cour d'appel les a dénaturées" ; Et sur le second moyen de cassation proposé pour la société Iribarren et pour la compagnie Groupama, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement arrêtant la créance d'EDF à la charge solidaire de M. Z... et de la société Iribarren, et a condamné solidairement ces derniers à payer 7 923,42 euros à Wanda Y..., 16 392,05 euros à Emilie Y... et 24 378,38 euros à Alexandra Y..., avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ; "aux motifs que le préjudice économique des consorts Y... s'établit comme suit en tenant compte du franc de rente tel que retenu par le décret n° 86-973 du 8 août 1976 étant observé que 25 % des revenus étaient absorbés par M. Y... : Mme Y... 230 663 euros (le jugement doit être confirmé sur ce point) ; Wanda Y... 7 923,42 euros ; Emilie Y... 16 392,05 euros ; Alexandra Y... 24 378,38 euros ; que, sur ce point, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, sauf à relever qu'aucun élément ne justifie que les sommes ainsi allouées soient converties en rente pour chacun des consorts Y... (...) ; que, sur les demandes d'EDF, il convient de confirmer le jugement entrepris conforme aux demandes réitérées par EDF dans ses écritures telles que déposées devant cette juridiction ; "alors, d'une part, que les recours des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation des conséquences dommageables d'un accident s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ; que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement évaluant le préjudice des ayants droit de la victime d'un accident, fixant le recours du tiers payeur servant des rentes, et constatant qu'il ne revenait aucune somme à Emilie et Alexandra Y... après déduction de la créance de l'EDF, a confirmé le jugement en ce qu'il avait arrêté la créance de l'EDF, et a condamné solidairement M. Z... et la société Iribarren en paiement au profit d'Emilie et Alexandra Y... ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, après avoir diminué le montant des indemnités allouées à ces dernières, sans limiter en conséquence le montant du recours de l'EDF ; "alors, d'autre part, que les prestations versées par les tiers payeurs à la victime d'un accident doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement évaluant le préjudice des ayants droit de la victime d'un accident, fixant le recours du tiers payeur servant des rentes, et constatant qu'il ne revenait aucune somme à Emilie et Alexandra Y... après déduction de la créance de l'EDF, a confirmé le jugement en ce qu'il avait arrêté la créance de l'EDF, et a condamné solidairement M. Z... et la société Iribarren en paiement au profit d'Emilie et Alexandra Y... ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, après avoir diminué le montant des indemnités allouées à ces dernières, sans déduire le montant du recours de l'EDF qui absorbait leur indemnisation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SARL IRIBARREN, civilement responsable, - LA COMPAGNIE GROUPAMA, partie intervenante, - X... Marie-Odile, épouse Y..., agissant en son nom personnel et au nom de l'enfant mineur Alexandra, - Y... Emilie, - Y... Wanda, - ELECTRICITE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient LA SOCIETE RISQUES ASSURANCE CONSEIL ELECTRICITE (RAC ELECTRICITE), parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Georges Z... des chefs d'homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les consorts Y... et pour EDF aux droits de laquelle vient la société Rac Electricité, pris de la violation des articles 6 et 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à une certaine somme le préjudice économique de Mme Y... et celui d'EDF ; "aux motifs propres qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de Mme Y... tendant à ce que soit prise en compte une perte mensuelle de 1 400 francs de loyer jusqu'en 2011, dès lors qu'il n'est nullement établi que l'avantage locatif consenti serait indépendant de toute contrepartie professionnelle ; que le fait qu'il ne soit alloué que tant que le salarié est en activité démontre le contraire ; "et aux motifs adoptés que Mme Y... fait valoir que le coût locatif du logement occupé par la famille était en fait de l'ordre de 4 000 à 4 250 francs, ce qui représentait un avantage en nature non négligeable dont elle ne peut plus bénéficier ; cependant, cet avantage est la plupart du temps lié à des astreintes (sources de frais et téléphone et de déplacements) qu'il est censé compenser ; il n'y a donc lieu de la prendre en considération ; "alors que le préjudice des ayants droit d'une victime doit être réparé intégralement ; que la cour d'appel devait évaluer le dommage économique de Mme Y... ; qu'en se fondant sur le fait que l'avantage d'un loyer modéré était lié à une contrepartie fournie par son époux, contrepartie dont la disparition ne lui bénéficiait pas et ne pouvait donc pas justifier la perte de l'avantage en ce qui la concernait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ; "et aux motifs que, sur les demandes d'EDF, il convient de confirmer le jugement entrepris, conforme aux demandes réitérées par EDF dans ses écritures telles que déposées devant cette juridiction ; "alors que les premiers juges avaient accordé à EDF, au titre des arrérages à échoir des sommes versées à Mme Y..., un capital de 213 593,75 euros ; qu'EDF demandait à la cour d'appel de porter cette somme à 238 912,68 euros ; qu'en énonçant qu'EDF demandait dans ses conclusions la confirmation du jugement quant à son préjudice, la cour d'appel les a dénaturées" ; Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort de Raymond Y..., dont la société Iribarren civilement responsable de son préposé, reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant la prise en compte de l'avantage en nature accordé à la victime bénéficiaire d'un logement de fonction ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le fait que cet avantage locatif ne soit alloué que tant que le salarié est en activité démontre qu'il n'est pas indépendant de toute contrepartie professionnelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la perte du logement de fonction était en lien direct avec l'infraction retenue à la charge du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation proposé pour la société Iribarren et pour la compagnie Groupama, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement arrêtant la créance d'EDF à la charge solidaire de M. Z... et de la société Iribarren, et a condamné solidairement ces derniers à payer 7 923,42 euros à Wanda Y..., 16 392,05 euros à Emilie Y... et 24 378,38 euros à Alexandra Y..., avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ; "aux motifs que le préjudice économique des consorts Y... s'établit comme suit en tenant compte du franc de rente tel que retenu par le décret n° 86-973 du 8 août 1976 étant observé que 25 % des revenus étaient absorbés par M. Y... : Mme Y... 230 663 euros (le jugement doit être confirmé sur ce point) ; Wanda Y... 7 923,42 euros ; Emilie Y... 16 392,05 euros ; Alexandra Y... 24 378,38 euros ; que, sur ce point, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, sauf à relever qu'aucun élément ne justifie que les sommes ainsi allouées soient converties en rente pour chacun des consorts Y... (...) ; que, sur les demandes d'EDF, il convient de confirmer le jugement entrepris conforme aux demandes réitérées par EDF dans ses écritures telles que déposées devant cette juridiction ; "alors, d'une part, que les recours des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation des conséquences dommageables d'un accident s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ; que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement évaluant le préjudice des ayants droit de la victime d'un accident, fixant le recours du tiers payeur servant des rentes, et constatant qu'il ne revenait aucune somme à Emilie et Alexandra Y... après déduction de la créance de l'EDF, a confirmé le jugement en ce qu'il avait arrêté la créance de l'EDF, et a condamné solidairement M. Z... et la société Iribarren en paiement au profit d'Emilie et Alexandra Y... ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, après avoir diminué le montant des indemnités allouées à ces dernières, sans limiter en conséquence le montant du recours de l'EDF ; "alors, d'autre part, que les prestations versées par les tiers payeurs à la victime d'un accident doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement évaluant le préjudice des ayants droit de la victime d'un accident, fixant le recours du tiers payeur servant des rentes, et constatant qu'il ne revenait aucune somme à Emilie et Alexandra Y... après déduction de la créance de l'EDF, a confirmé le jugement en ce qu'il avait arrêté la créance de l'EDF, et a condamné solidairement M. Z... et la société Iribarren en paiement au profit d'Emilie et Alexandra Y... ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, après avoir diminué le montant des indemnités allouées à ces dernières, sans déduire le montant du recours de l'EDF qui absorbait leur indemnisation" ; Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 29 de ladite loi ; Attendu que la victime d'un accident ou ses ayants droit ne conservent le droit de demander au responsable de cet accident ou à son assureur la réparation du préjudice subi que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations des tiers payeurs mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'après avoir condamné, par motifs adoptés, le prévenu à rembourser à Electricité de France les prestations versées à la suite du décès de son agent, lesquelles comprenaient, notamment, des rentes servies à ses enfants mineurs, l'arrêt accorde à ces derniers diverses sommes en compensation de la disparition de la contribution du père à leur entretien ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prestations servies par le tiers payeur s'imputaient nécessairement sur ces indemnités, correspondant au préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, à nouveau, encourue ; Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Georges Z... condamné par le même arrêt et ne s'étant pas pourvu en cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 janvier 2003 ; DIT que la cassation prononcée aura effet tant à l'égard des demandeurs qu'à l'égard de Georges Z... ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'EDF, devenue RAC Electricité, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 2004
Référence
6137267bcd58014677425e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel