Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e61
- Date
- 25 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef de détournement ou soustraction d'actes ou de titres publics ; "aux motifs que les documents en cause ont été remis à Me Y..., décédé en 1996, il y a plus de 23 ans ; que s'agissant d'actes sous seing privé, celui-ci, comme l'étude notariale, n'avait aucune obligation de conservation ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun document n'a été annexé à l'acte authentique ; que du fait du décès de Me Y..., l'information n'a pas permis de savoir ce qu'étaient devenus ces documents, ni dans quelles conditions Mme Z... était entrée en leur possession ; qu'il est, de surcroît, avéré qu'au cours de l'incendie de 1996 de nombreux documents ont été détruits ; qu'au demeurant, l'appelant lui-même a indiqué devant le juge de l'instruction ne pas contester les explications fournies par Me A..., avoir entamé cette procédure "pour savoir ce qu'il en était", ce qu'il n'aurait pas fait si ce dernier avait, lors de ses premières interrogations, fourni des réponses claires ; qu'il convient, dès lors que l'information qui a été complète n'a fait apparaître aucune infraction pénale, de confirmer l'ordonnance entreprise, étant relevé que le supplément d'information sollicité, qui présente un caractère purement dilatoire, n'est pas de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions dénoncées ou ceux d'une autre infraction pénale ; "alors que, dans son mémoire d'appel, Bernard X... faisait valoir que Me A..., lors de son audition en tant que témoin assisté représentant l'étude notariale de Villeneuve Saint-Georges, n'était plus en charge de cet office administré à l'époque par la SCP Lenard-Salaun et que la procédure se trouvait dès lors entachée d'un vice de forme substantiel puisque le magistrat instructeur n'avait pas pris la précaution d'entendre un membre de cette SCP nouvellement constituée qui était devenue la seule détentrice des archives notariales concernées ; que Bernard X... faisait également valoir que Me A... n'avait pu en tout état de cause prétendre ne plus disposer aujourd'hui d'au moins un original du document B... dans la mesure où un exemplaire avait été restitué par la partie civile au conseil des notaires en 1993, les services du cadastre et des hypothèques de Sens n'avaient jamais reçu ce document de l'Etude de Villeneuve Saint-Georges et Mme Z... avait remis tous les originaux de son dossier à ces notaires en 1997, soit bien après l'incendie de l'Etude en 1996 ; qu'enfin, Bernard X... soulignait que Me A..., entendu comme témoin assisté, n'avait pu tout à la fois déclarer que son Etude avait été victime d'un incendie courant 1996, que les documents demandés avaient été égarés et remis à son prédécesseur ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ces chefs péremptoires du mémoire d'appel de la partie civile, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour destruction d'actes par dépositaire public, et destruction de documents publics de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef de détournement ou soustraction d'actes ou de titres publics ; "aux motifs que les documents en cause ont été remis à Me Y..., décédé en 1996, il y a plus de 23 ans ; que s'agissant d'actes sous seing privé, celui-ci, comme l'étude notariale, n'avait aucune obligation de conservation ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun document n'a été annexé à l'acte authentique ; que du fait du décès de Me Y..., l'information n'a pas permis de savoir ce qu'étaient devenus ces documents, ni dans quelles conditions Mme Z... était entrée en leur possession ; qu'il est, de surcroît, avéré qu'au cours de l'incendie de 1996 de nombreux documents ont été détruits ; qu'au demeurant, l'appelant lui-même a indiqué devant le juge de l'instruction ne pas contester les explications fournies par Me A..., avoir entamé cette procédure "pour savoir ce qu'il en était", ce qu'il n'aurait pas fait si ce dernier avait, lors de ses premières interrogations, fourni des réponses claires ; qu'il convient, dès lors que l'information qui a été complète n'a fait apparaître aucune infraction pénale, de confirmer l'ordonnance entreprise, étant relevé que le supplément d'information sollicité, qui présente un caractère purement dilatoire, n'est pas de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions dénoncées ou ceux d'une autre infraction pénale ; "alors que, dans son mémoire d'appel, Bernard X... faisait valoir que Me A..., lors de son audition en tant que témoin assisté représentant l'étude notariale de Villeneuve Saint-Georges, n'était plus en charge de cet office administré à l'époque par la SCP Lenard-Salaun et que la procédure se trouvait dès lors entachée d'un vice de forme substantiel puisque le magistrat instructeur n'avait pas pris la précaution d'entendre un membre de cette SCP nouvellement constituée qui était devenue la seule détentrice des archives notariales concernées ; que Bernard X... faisait également valoir que Me A... n'avait pu en tout état de cause prétendre ne plus disposer aujourd'hui d'au moins un original du document B... dans la mesure où un exemplaire avait été restitué par la partie civile au conseil des notaires en 1993, les services du cadastre et des hypothèques de Sens n'avaient jamais reçu ce document de l'Etude de Villeneuve Saint-Georges et Mme Z... avait remis tous les originaux de son dossier à ces notaires en 1997, soit bien après l'incendie de l'Etude en 1996 ; qu'enfin, Bernard X... soulignait que Me A..., entendu comme témoin assisté, n'avait pu tout à la fois déclarer que son Etude avait été victime d'un incendie courant 1996, que les documents demandés avaient été égarés et remis à son prédécesseur ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ces chefs péremptoires du mémoire d'appel de la partie civile, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'înstruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
6137267bcd58014677425e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel