Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e66
- Date
- 1 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1376 du Code civil, ensemble les articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et 2 et 17 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que le paiement indu fait à un tiers ne libère pas le débiteur à l'égard du créancier ; Attendu que par arrêt du 11 janvier 1999, la cour d'appel de Nancy, statuant sur renvoi de la cour d'appel de Besançon par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, a condamné Mme X... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Bonet Leinster-Wisniewski, avoués associés à Nancy, laquelle lui a demandé paiement de l'état vérifié des dépens exposés par sa cliente, la société Conseil Habitat Immobilier, pour un montant de 7 015,17 francs ; que Mme X... a contesté devoir cette somme devant le premier président de la cour d'appel de Nancy au motif qu'elle avait réglé l'état de frais d'un montant de 6 672,20 francs que la SCP Leroux-Munier, avoué à Besançon, lui avait antérieurement présenté ; Attendu que pour limiter le recouvrement de la créance de la SCP Bonet-Leinster-Wisniewski à la somme de 342,97 francs, après avoir confirmé en son montant le certificat de vérification établi par le greffe au profit de celle-ci, l'ordonnance attaquée retient que, selon l'usage généralement admis, lorsque deux avoués se succèdent, ils procèdent à un partage par moitié des émoluments exigibles, qu'en l'espèce aucun accord entre les avoués ni recherche d'accord n'était intervenu, que s'il n'appartenait pas au premier avoué de faire le compte des frais et dépens, il était établi et non contesté que Mme X... l'avait payé, que le second avoué ne pouvait donc recouvrer sa créance et en avoir paiement de cette dernière qu'à concurrence du solde ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des principes qu'il venait justement d'énoncer que la SCP Bonet-Leinster-Wisniewski, qui avait succédé, dans la même instance, à la SCP Leroux et Munier, était seule habilitée à établir puis à recouvrer en fin d'instance l'état des frais et émoluments exposé pour la cliente, de sorte que le paiement effectué entre les mains du premier avoué, qui n'avait pas qualité à le recevoir, était impropre à libérer Mme X... de sa dette, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions limitant à la somme de 342,97 francs le montant de la créance de dépens à recouvrer par la SCP Bonet, Leinster, Wisniewski, l'ordonnance de taxe rendue le 23 novembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant à nouveau, déboute Mme X... de sa contestation ; Autorise la SCP Bonet, Leinster, Wisniewski avoués associés à recouvrer l'état de frais et émoluments vérifiés d'un montant de 7 015,17 francs TTC ; Condamne Mme X... aux frais et dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137267bcd58014677425e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA