Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e6b
- Date
- 19 avril 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au GIE Elis et à la société Les Lavandières de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que formé contre les sociétés C et G Depurazione industriale, Ecotecno et Gerling konzern ; Sur le second moyen : Vu les articles 1147 et 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société les Lavandières, adhérente au GIE Elis, ayant pour objet la promotion et le développement de l'activité de nettoyage de vêtements et linges divers, a commandé à la société Matériel Perrier, devenue Perrier développement et actuellement dénommée Chaudronnerie constructions mécanique d'Andrézieux (société CCMA), qui a pour activité l'ingénierie de l'eau et notamment la conception et l'installation d'unités d'épuration par micro filtration, la réalisation d'une station fixe de traitement des eaux usagées de blanchisserie avant leur rejet vers la station d'épuration de la commune ; qu'alléguant des dysfonctionnements dans l'installation de cette unité d'épuration, la société les Lavandières et le GIE Elis (les sociétés Elis), ont fait assigner la société CCMA en résolution partielle du marché et en paiement d'une certaine somme ; que celle-ci a appelé en garantie ses fournisseurs et sa compagnie d'assurances ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société les Lavandières et du GIE Elis, l'arrêt relève qu'à la demande des sociétés Elis, la société CCMA a réalisé des études techniques qui l'ont amenée à établir deux rapports d'essais sur site et d'analyses de résultats d'épuration des effluents de lavage, puis qu'elle lui a soumis une proposition technique comportant le chiffrage détaillé d'un certain nombre de données, portant notamment sur les volumes journaliers à traiter, le taux de recyclage des eaux, la concentration de divers produits dans les effluents rejetés, et que le 16 novembre 1994, la société Elis a passé commande de l'installation d'une station d'épuration en y annexant les deux rapports d'études, la proposition technique de CCMA ainsi que le cahier des clauses techniques et administratives particulières établi par ses soins ; qu'il retient que s'agissant de l'équipement de micro filtration, les sociétés Elis et CCMA ont, après essais concluants, reconnu que la capacité de cette unité pouvait atteindre 140 m3 par jour, mais que le second élément de l'installation, l'évaporation sous vide, n'atteignait pas le rendement prévu dans la proposition technique ; qu'il retient en outre que, la commande stipulant que l'installation devra permettre de traiter 140 m3 par jour d'effluents ayant les caractéristiques maximales définies dans la proposition technique de CCMA, cette proposition faisait état de données de base comportant la composition détaillée de l'effluent à traiter en précisant que les performances s'appliquent à cet effluent ; qu'il en déduit que l'obligation de résultat qu'avait souscrite la société CCMA à l'égard de sa cliente s'inscrivait dans un cadre contractuel technique strictement limité en termes de performance par référence à un effluent dont la composition était précisément définie et chiffrée par les éléments contractuels ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société CCMA qui, en sa qualité de spécialiste de l'ingénierie de l'eau et notamment de la conception et de l'installation d'équipements d'épuration, était chargée de la conception et de la réalisation d'une station d'épuration complète des eaux usées, n'avait pas installé un équipement de nature à correspondre aux besoins des sociétés Elis, et que l'obligation de conseil lui imposait de s'informer des besoins de ses clients et d'adapter le matériel proposé à l'utilisation prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Chaudronnerie constructions mécanique d'Andrezieux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaudronnerie constructions mécanique d'Andrezieux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137267bcd58014677425e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA