Cour de Cassation · civ1 — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e6c
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2003) que, le 23 février 1856, 26 habitants de Cannes ont acquis, par adjudication, une propriété formant l'extrêmité de la presqu'île de la Croisette à Cannes ; que, par acte notarié du 28 novembre 1858, un partage fut réalisé, une partie du terrain, demeuré indivis, constituée de trois avenues et de deux places, étant réservée pour l'utilité commune, un syndicat formé de cinq copropriétaires étant chargé de veiller au respect des clauses du partage et aux intérêts communs ; qu'un bail emphytéotique portant sur une parcelle actuellement cadastrée section BY n° 14 a été consentie par les syndics, le 25 février 1928, à la société Cannes balnéaire ; que la ville de Cannes, revendiquant la propriété de la parcelle litigieuse, a fait assigner l'Association des copropriétaires de la presqu'île de la Croisette devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de faire constater que ce terrain était incorporé au domaine public de la voirie urbaine de la commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la commune fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2003) que, le 23 février 1856, 26 habitants de Cannes ont acquis, par adjudication, une propriété formant l'extrêmité de la presqu'île de la Croisette à Cannes ; que, par acte notarié du 28 novembre 1858, un partage fut réalisé, une partie du terrain, demeuré indivis, constituée de trois avenues et de deux places, étant réservée pour l'utilité commune, un syndicat formé de cinq copropriétaires étant chargé de veiller au respect des clauses du partage et aux intérêts communs ; qu'un bail emphytéotique portant sur une parcelle actuellement cadastrée section BY n° 14 a été consentie par les syndics, le 25 février 1928, à la société Cannes balnéaire ; que la ville de Cannes, revendiquant la propriété de la parcelle litigieuse, a fait assigner l'Association des copropriétaires de la presqu'île de la Croisette devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de faire constater que ce terrain était incorporé au domaine public de la voirie urbaine de la commune ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la Commune de Cannes reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en revendication de la propriété de la parcelle litigieuse ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le grief de dénaturation manque en fait dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la commune qui avait pris l'initiative de saisir la juridiction judiciaire avait ensuite fait valoir que, s'agissant d'une question de droit de propriété, seul l'ordre judiciaire était compétent, comme le soutenait la société Cannes balnéaire devant la cour d'appel et que la demande subsidiaire de la commune ne pouvait concerner que l'incorporation de la parcelle dans son domaine public, au cas où son droit de propriété serait préalablement reconnu ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que, par délibération du 29 juin 1994, le conseil municipal de la ville de Cannes avait constaté que la parcelle litigieuse n'avait fait l'objet, par une délibération du 16 février 1927, approuvée par arrêté préfectoral du 28 mai 1927 que d'une simple affectation formelle insuffisante pour avoir entraîné son incorporation dans le domaine public communal ; qu'aucun acte fixant les conditions et conséquences de la cession à titre gratuit alléguée par la ville n'était versé aux débats par celle-ci ; que, le 4 septembre 1978, la ville de Cannes avait donné un avis favorable à la demande de permis de construire concernant des travaux à exécuter dans le casino édifié sur la parcelle en cause, demande présentée par la société Cannes Balnéaire et indiquant que le propriétaire était le syndicat des copropriétaires de la pointe de la Croisette ; que, constatant ainsi l'absence de caractère sérieux de la question préjudicielle alléguée par la commune, elle a, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la commune fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la régularité de la cession alléguée, mais sur son existence, et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans avoir à prendre en considération de simples arguments, a constaté, sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur l'aveu d'un droit, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés, que cette cession n'avait pas été réalisée, ce qui impliquait que le terrain litigieux ne pouvait faire l'objet d'un classement ; qu'elle ne s'est fondée sur le droit pour le syndicat d'apporter à la ville la possession exercée sur la parcelle litigieuse par son emphytéote, la société Cannes balnéaire que pour réfuter l'argument de la commune pris du non-usage trentenaire et non pour retenir le droit de propriété du syndicat ; D'où il suit que le moyen manque en fait en ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Commune de Cannes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Cannes à payer la somme de 2 000 euros à la société Cannes balnéaire et la somme de 2 000 euros à l'ensemble des syndics représentant les différents syndicats de copropriétaires ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137267bcd58014677425e6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel