Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2005
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e73
- Date
- 7 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, il doit être tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence, sauf intention dolosive de l'expropriant ; que l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1992, pris en application des dispositions de l'article R. 111-3 du Code de l'urbanisme, avait interdit dans une zone naturelle à protéger, incluant la parcelle de Mme X..., les constructions de toute nature à l'exception des travaux d'entretien et de réparation antérieures à cet arrêté et constaté qu'au regard des études réalisées, le classement du bien exproprié procédait de préoccupations relevant de considérations d'intérêt général et non pas d'une volonté de léser le propriétaire du bien exproprié, que la mesure restreignant le droit de construire visait tout un secteur et non pas seulement les terrains expropriés et que cette restriction administrative était le fait du préfet de la Gironde et non pas celui de l'autorité expropriante, établissement public à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration, dont la preuve de la collusion frauduleuse avec le préfet n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, écarté l'intention dolosive alléguée et évalué la parcelle expropriée comme dune littorale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 13-15 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2005
Référence
6137267bcd58014677425e73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel