Cour de Cassation · comm — 7 juin 2005
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e74
- Date
- 7 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Real fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur la constatation que la vente d'une machine par un liquidateur judiciaire à un candidat repreneur était parfaite, condamné à payer au liquidateur une certaine somme en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive à retirer le matériel, alors, selon le moyen, que la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est seulement réalisée par l'acte de cession que le débiteur doit passer après l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'opération, de sorte que le transfert de propriété et l'exigibilité du prix sont subordonnés à l'établissement de cet acte ; qu'en déclarant que, dans la mesure où elle s'était engagée début novembre 1999 à acquérir la machine, la société Real aurait dû spontanément, dès la notification de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession, exécuter la vente de la machine pour laquelle, bien qu'ayant été acquise le 17 février 2000 par un tiers, le liquidateur justifiait avoir exposé d'importants frais de location et de gardiennage, quand le transfert des droits sur le matériel litigieux était subordonné à la passation de l'acte d'acquisition, qui en l'espèce n'était jamais intervenu, la cour d'appel a violé l'article L. 622-18 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 4 novembre 2003), qu'une ordonnance du 12 novembre 1999 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Jacques et Demontrond a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré une machine à imprimer au profit de la société Realgraphic (la société Real) ; que celle-ci ayant fait connaître, le 3 février 2000, qu'elle se désistait de son offre, le liquidateur l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Real fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur la constatation que la vente d'une machine par un liquidateur judiciaire à un candidat repreneur était parfaite, condamné à payer au liquidateur une certaine somme en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive à retirer le matériel, alors, selon le moyen, que la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est seulement réalisée par l'acte de cession que le débiteur doit passer après l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'opération, de sorte que le transfert de propriété et l'exigibilité du prix sont subordonnés à l'établissement de cet acte ; qu'en déclarant que, dans la mesure où elle s'était engagée début novembre 1999 à acquérir la machine, la société Real aurait dû spontanément, dès la notification de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession, exécuter la vente de la machine pour laquelle, bien qu'ayant été acquise le 17 février 2000 par un tiers, le liquidateur justifiait avoir exposé d'importants frais de location et de gardiennage, quand le transfert des droits sur le matériel litigieux était subordonné à la passation de l'acte d'acquisition, qui en l'espèce n'était jamais intervenu, la cour d'appel a violé l'article L. 622-18 du Code de commerce ; Mais attendu que, si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article L. 622-18 du Code de commerce, la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; Attendu que l'arrêt retient que la vente était parfaite dès le 12 novembre 1999, que la société Real, qui s'était engagée à acquérir la machine au début de ce mois, aurait dû spontanément exécuter la vente dès notification de l'ordonnance, que la machine n'a finalement été acquise par un tiers que le 17 février 2000 et enlevée le 8 mars suivant ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations faisant ressortir que la société Real avait rétracté son offre sans motif légitime, la cour d'appel a pu décider qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Realgraphic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Realgraphic et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2005
Référence
6137267bcd58014677425e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel