Cour de Cassation · comm — 26 juin 2007
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e7a
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 726 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Entrepôts Duffaud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice spécifique lié au non-respect de la parole donnée, alors selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu' en l' espèce, la société Entrepôts Duffaud insistait dans ses écritures d' appel sur le fait que pour sauver la société Splendid hôtel de la liquidation judiciaire, M. X... avait offert de reprendre le fonds, de devenir gérant de cette dernière et de continuer en son nom le contrat d'achat exclusif la liant à la société Entrepôts Duffaud et que cette dernière s'est elle-même engagée, dans cette perspective, à l'abandon du montant de l'indemnité forfaitaire pour inexécution de contrat auquel elle était alors en droit de prétendre et qu'elle avait fait figurer dans sa déclaration de créances ; que c' est grâce à cet état de fait que M. X... avait pu convaincre la cour d'appel d'une possibilité de continuation de l'exploitation de la société Splendid hôtel et obtenir par la suite du tribunal de commerce l'homologation du plan de continuation proposé ; qu'il en résultait que le non-respect, à partir du 28 septembre 1999, du contrat d' approvisionnement exclusif liant la société Splendid hôtel à la société Entrepôts Duffaud avait généré un double préjudice, savoir, au-delà de la violation du contrat litigieux faisant la loi entre les parties, la violation de la parole donnée, tant à l'autorité judiciaire, qu' à la société Entrepôts Duffaud, abusée dans son abandon de créance ; qu'en affirmant purement et simplement, pour débouter la société Entrepôts Duffaud de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, qu' elle " fait double emploi avec la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation ", sans égard au fait, pourtant dûment constaté tant en première instance qu'en appel, " que la réduction de créance des Entrepôts Duffaud a permis à M. X... de présenter un projet de reprise fiable et d'obtenir auprès de la cour d'appel l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire de la société Splendid hôtel", ni aux conclusions susvisées, la cour d' appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Splendid hôtel a conclu le 10 août 1995 avec la société Entrepôts Duffaud un contrat par lequel elle s'est engagée à s'approvisionner en boissons pendant cinq ans exclusivement auprès de cette société ; qu'après le prononcé du redressement judiciaire de la société Splendid hôtel et l'arrêté d'un plan de continuation, la société Entrepôts Duffaud a accepté de réduire à 120 000 francs sa créance déclarée pour 466 990,38 francs, en contrepartie de l'engagement pris par M. X..., candidat repreneur de la société Splendid hôtel, de poursuivre le contrat d'approvisionnement exclusif ; que les relations entre les parties s'étant, après leur reprise, interrompues à nouveau, la société Entrepôts Duffaud a poursuivi la société Splendid hôtel ainsi que M. X... en paiement de l'indemnité de résiliation et en dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Entrepôts Duffaud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice spécifique lié au non-respect de la parole donnée, alors selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu' en l' espèce, la société Entrepôts Duffaud insistait dans ses écritures d' appel sur le fait que pour sauver la société Splendid hôtel de la liquidation judiciaire, M. X... avait offert de reprendre le fonds, de devenir gérant de cette dernière et de continuer en son nom le contrat d'achat exclusif la liant à la société Entrepôts Duffaud et que cette dernière s'est elle-même engagée, dans cette perspective, à l'abandon du montant de l'indemnité forfaitaire pour inexécution de contrat auquel elle était alors en droit de prétendre et qu'elle avait fait figurer dans sa déclaration de créances ; que c' est grâce à cet état de fait que M. X... avait pu convaincre la cour d'appel d'une possibilité de continuation de l'exploitation de la société Splendid hôtel et obtenir par la suite du tribunal de commerce l'homologation du plan de continuation proposé ; qu'il en résultait que le non-respect, à partir du 28 septembre 1999, du contrat d' approvisionnement exclusif liant la société Splendid hôtel à la société Entrepôts Duffaud avait généré un double préjudice, savoir, au-delà de la violation du contrat litigieux faisant la loi entre les parties, la violation de la parole donnée, tant à l'autorité judiciaire, qu' à la société Entrepôts Duffaud, abusée dans son abandon de créance ; qu'en affirmant purement et simplement, pour débouter la société Entrepôts Duffaud de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, qu' elle " fait double emploi avec la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation ", sans égard au fait, pourtant dûment constaté tant en première instance qu'en appel, " que la réduction de créance des Entrepôts Duffaud a permis à M. X... de présenter un projet de reprise fiable et d'obtenir auprès de la cour d'appel l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire de la société Splendid hôtel", ni aux conclusions susvisées, la cour d' appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant justement relevé que la demande de dommages-intérêts de la société Entrepôts Duffaud ne correspond pas à un préjudice qui ne serait déjà réparé par l'indemnisation forfaitaire prévue dans le cas du non-respect de l'engagement d'approvisionnement exclusif pendant la durée restant à courir entre le moment de la cessation de l'approvisionnement et le terme du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas tenu solidairement du paiement des sommes dues par la société Splendid hôtel du fait du non-respect de son engagement d'approvisionnement exclusif, l'arrêt retient que M. X... n'est intervenu dans les relations contractuelles entre les sociétés Entrepôts Duffaud et Splendid hôtel qu'en qualité de gérant représentant légal de cette dernière et n'a pris à titre personnel aucun engagement à l'égard de la société Entrepôt Duffaud ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'accord du 29 avril 1997 par lequel la société Entrepôts Duffaud avait accepté de réduire sa créance en contrepartie de la poursuite du contrat de fournisseur exclusif de la société Splendid hôtel précise qu'il est intervenu entre, d'un côté, la société Entrepôts Duffaud, de l'autre, la société Splendid hôtel et M. X... "en sa qualité de repreneur de la SARL Splendid hôtel", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Entrepôts Duffaud de condamnation solidaire de M. X... au paiement de l'indemnité forfaitaire de résiliation et en ce qu'il a condamné la société Entrepôts Duffaud à payer à M. X... la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... solidairement avec la société Splendid hôtel à payer la somme de 7 260 euros à la société Entrepôts Duffaud au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation et rejette la demande de M. X..., présentée devant la cour d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société Splendid Hôtel et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne la société Splendid hôtel et M. X... à payer à la société Entrepôts Duffaud la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2007
Référence
6137267bcd58014677425e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel